Tribunal Judiciaire0P10 Aud. civile prox 1
Tribunal Judiciaire · 0P10 Aud. civile prox 1 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67bf6c46f1062435dd169473
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 320 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 18 Novembre 2024 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 07 Octobre 2024 GROSSE : Le 18/11/24 à Me FADY Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/03506 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BMM PARTIES : DEMANDERESSE Madame [Y] [X] née le 20 Avril 1981 à [Localité 4] (COMORES), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alice FADY, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A.R.L. COMORES VOYAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante Suivant acte de commissaire de justice du 23 avril 2024 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [Y] [X] a fait assigner la société COMORES VOYAGES devant le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de : - condamner la société COMORES VOYAGES à lui payer la somme de 3200 euros en remboursement des acomptes versés, - assortir la somme de l’intérêt à taux légal avec capitalisation à compter du 25 septembre 2018, - condamner la société COMORES VOYAGES à la somme de 2000 euros par personne au titre de leur préjudice moral -la condamner à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, avec application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [X] expose avoir versé successivement à l’agence de voyage : 500 euros le 12 janvier 2018, 800 euros le 22 février 2018, 800 euros le 22 mars 2018, et 900 euros le 23 avril 2018, pour un billet d’avion à destination de [Localité 3] aux Comores d’un prix prévu de 4853.32 euros. Le 25 mai 2018, alors qu’elle devait régler le solde du prix du billet, l’agence avait indiqué que la date avait été changée et que le prix avait augmenté. Face au refus de ces conditions, elle refusait de procéder au remboursement des sommes déjà versées. Madame [Y] [X] précise avoir déposé une requête le 24 juin 2019, qu’un conciliateur avait été désigné, et avait rendu un procès-verbal de non conciliation. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 octobre 2024 date à laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation. La société COMORES VOYAGES, citée en applications des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni été représentée. La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande au titre remboursement des sommes versées Il est établi par les pièces produites que la requérante a versé 3000 euros, et non 3200 comme sollicité à ce titre, en plusieurs versements successifs, mentionnés sur le justificatif du plan de vol pour un prix de 4863.32 euros. Il apparaît sur la confirmation de réservation que le tarif est soumis à modification de la part du transporteur, toutefois, les conséquences ne sont pas clairement indiquées, et ce document, non signé par Madame [X], ne peut lui être contractuellement opposable. L’agence de voyage sera donc condamnée à payer à la demanderesse la somme de 3000 euros. Les intérêts courront à compter de la requête, soit le 24 juin 2019. L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. En l’espèce, le délai écoulé depuis la naissance de cette créance, en dépit des actions auprès des services de police et en conciliation, justifient de faire application de ces dispositions. Sur la demande au titre du préjudice moral Il n’est pas établi de préjudice distinct de celui d’avoir eu à acheter un autre billet ; la demande au titre du préjudice moral sera rejetée. Sur les demandes accessoires L'exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société COMORES VOYAGES, qui succombe, aura la charge des dépens de l’instance. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La société COMORES VOYAGES sera condamnée à payer à Madame [Y] [X] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société COMORES VOYAGES à payer à Madame [Y] [X] la somme de 3000 euros en remboursement des sommes versées ; DIT que les intérêts seront dus à compter du 24 juin 2019 et qu’ils seront capitalisés ; DEBOUTE Madame [Y] [X] de sa demande au titre du préjudice moral ; CONDAMNE la société COMORES VOYAGES aux dépens de l’instance ; CONDAMNE la société COMORES VOYAGES à payer à Madame [Y] [X] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION LE GREFFIER
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P10 Aud. civile prox 1
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67bf6c46f1062435dd169473
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA