Tribunal Judiciaire0P10 Aud. civile prox 1
Tribunal Judiciaire · 0P10 Aud. civile prox 1 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67bf6c81f1062435dd1695fc
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 18 Novembre 2024 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 07 Octobre 2024 GROSSE : Le 18/11/24 à Me GARCIA Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/03627 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CWG PARTIES : DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [L] [C] [P] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4] (PAKISTAN), demeurant [Adresse 3] non comparant –Par acte d'huissier du 10 juin 2024 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [L] [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles L 311-1, 312-1 et suivants du code de la consommation aux fins de le voir condamner, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes de 981.05 euros au titre du solde débiteur de son compte courant,25 020.65 euros au titre du prêt personnel, (capital restant dû 22 431.88 euros, indemnité panels de 8%, intérêts échus au 4 avril 2024), 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétention, elle invoque les éléments contractuels suivants : Suivant acte sous seing privé en date du 25 janvier 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [L] [C] [P] une convention d’ouverture de compte avec facilité de caisse de 400 euros, avec intérêts au taux nominal annuel de 14.78 %. Ce compte présente un solde débiteur de -398.57 euros depuis le 6 novembre 2022. Suite à un courrier de demande de régularisation en date du 10 janvier 2023, elle a procédé à la clôture du compte le 20 mars 2023, date à laquelle le compte présentait un solde débiteur de – 1019.35 euros. Monsieur [L] [C] [P] a réglé la somme de 38.30 euros le 15 avril 2023, ce qui porte la somme due au titre de ce compte à 981.05 euros. Par ailleurs, suivant acte sous seing privé en date du 18 mars 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [L] [C] [P] un contrat de prêt personnel classique, pour un montant de 25 000 euros remboursable en 50 mois au taux débiteur annuel de 2.90 % avec des échéances de 395.47 euros. Les échéances n'étant plus honorées à compter du 15 décembre 2022, la société de crédit a adressé à l'emprunteur une mise en demeure 20 février 2023 puis le 20 mars 2023 prévoyant l’exigibilité du capital restant dû à défaut de régularisation sous quinzaine. A l'audience du 7 octobre 2024, la société BNP PARIBAS était représentée par son conseil, qui a réitéré les termes de son assignation. Le juge a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations. L'assignation ayant fait l'objet d'un procès verbal de recherches infructueuses, Monsieur [L] [C] [P] n'était ni comparant ni représenté. La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [L] [C] [P] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Cité en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire, étant susceptible d’appel. Sur la recevabilité de l’action en paiement L'action a été engagée dans les délais prescrits par les dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation et sera par conséquent déclarée recevable. Sur le bien fondé de l'action en paiement et sur les sommes dues Vu l'article 1353 du code civil ; Vu l'article 9 du code de procédure civile ; En vertu de l'article L 312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Au titre du compte courant En l'espèce, la société BNP PARIBAS verse au débat la convention d’ouverture de compte, les extraits de compte faisant apparaître le solde débiteur dépassant la somme de 400 euros autorisée, les mises en demeure de régularisation et le courrier de clôture de compte. L'action est donc bien fondée. Au titre du prêt personnel Le contrat de prêt invoqué n’est pas produit, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier la régularité des dispositions précises encadrant les crédits à la consommation. Notamment, en vertu de l'article L 312-16 du code de la consommation, une obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur incombe au prêteur. Comme l'a rappelé la CJUE dans sa décision du 18 décembre 2014, cette vérification implique non seulement des déclarations, mais aussi des pièces justificatives, qui doivent être conservées par l'emprunteur. En l’espèce, la société de crédit ne justifie aucunement de sa vérification de la suffisance des ressources du contractant, aucun élément concernant sa situation financière (ressources comme charges) n'étant produit. Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L.341-2 du nouveau Code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La société BNP PARIBAS sera déchue totalement de son droit aux intérêts conventionnels, et il ne sera pas fait application de la clause pénale non davantage vérifiable. La sommes due se limitera dès lors au capital restant après déduction des mensualités réglées : 25 000- (395.47 X 8) = 21 836.24 euros Monsieur [L] [C] [P] sera donc condamné à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 22817.31 euros (21 836.24 + 981.05). Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires L'exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [C] [P], qui succombe, aura la charge des dépens de l’instance. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En équité tirée des situations économiques respectives des parties, Monsieur [L] [C] [P] sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la société BNP PARIBAS, recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [L] [C] [P], en l’absence de forclusion ; DIT que la société BNP PARIBAS est déchue de ses droits à intérêts contractuels ; CONDAMNE Monsieur [L] [C] [P] à payer à la société BNP PARIBAS, la somme de 22 817.31 euros (correspondant à la somme de 21 836.24 au titre du prêt personnel et à la somme de 931.05 euros au titre du compte courant), avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [L] [C] [P] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [L] [C] [P] à payer à la société BNP PARIBAS, la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION LE GREFFIER
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L 312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L 313-3 du code monétaire et financier et dearticle L 312-16 du code de la consommationarticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P10 Aud. civile prox 1
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67bf6c81f1062435dd1695fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA