Tribunal Judiciaire0P10 Aud. civile prox 1
Tribunal Judiciaire · 0P10 Aud. civile prox 1 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67bf6c82f1062435dd169632
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 09 Décembre 2024 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 07 Octobre 2024 GROSSE : Le 09/12/24 à Me SOULAS Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 09/12/24 à Mme [H] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/03514 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BPK PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [U] [X] né le 10 Août 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [R] [H], demeurant [Adresse 2] comparante en personne - EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, Monsieur [U] [X] a fait assigner Madame [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : - la voir condamner à la somme de 34 093.99 euros, au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie de 850 euros non restitué, - la voir condamner à lui payer la somme de 1700 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges, - la voir condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral, - la voir condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétention, le requérant a exposé avoir, selon acte sous seing privé du 29 avril 2014, concédé un bail à Madame [R] [H] pour un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer de 850 euros. Il ajoute que la locataire a quitté les lieux en novembre 2023, et l’état des lieux de sortie a été établi par huissier le 2 décembre 2023. Il indique que les lourdes dégradations de l’appartement ont nécessité la réalisation de travaux dont il justifie des factures, dans un délai contraint dans la mesure où il entendait occuper ce logement qui a fait l’objet de contrôle dans le cadre d’une procédure d’adoption, ce qui l’a conduit à contracter un crédit. A l’audience du 7 octobre 2024, Monsieur [U] [X] était présent et assisté de son conseil. Il a indiqué comprendre les difficultés de sa locataire, avec lequel il entretenait de bonnes relations, et s’est dit favorable à un échéancier permettant à cette dernière de lui régler sa lourde dette, en allégeant ses mensualités au titre du crédit. Son conseil a toutefois souligné qu’une telle disposition était contraire à ses intérêts au vu de l’importance de la dette et de la lourdeur des conséquences, financières et morales, sur Monsieur [U] [X]. Madame [R] [H] n’a pas contesté le montant demandé. Elle a expliqué avoir souffert d’une maladie psychiatrique qui l’avait conduite à laisser le logement à l’abandon pendant longtemps, et ne remet aucunement en question sa responsabilité dans les réparations effectuées. Elle a proposé de payer sur la plus large durée. La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande au titre des réparations locatives Le montant des réparations effectué est dont il est sollicité remboursement par la locataire n’est pas contesté, et est objectivé par la comparaison entre l’état des lieux d’entrée, faisait apparaître un bon état, et l’état des lieux de sortie, précis sur l’étendue des désordres constatés par huissier. La réalisation des travaux est également justifiée par les factures. Madame [R] [H] sera donc condamnée à payer la somme de 34 093.99 euros à ce titre. Sur la demande au titre des arriérés de loyers et charges Il est produit un courrier de mise en demeure de s’acquitter du loyer du mois de septembre 2023. La défenderesse ne conteste par ailleurs pas la somme demandée. Elle sera donc également condamnée à payer la somme de 1700 euros au titre de l’arriéré locatif. Sur la demande au titre du préjudice moral La réalisation de travaux de cette ampleur au départ de sa locataire, afin de pouvoir occuper l’appartement, a nécessairement engendré des tracasseries, qui justifie dans son principe l’octroi de dommages et intérêts, qui seront fixés à hauteur de 2000 euros. Sur la demande de délais de paiement Selon l'article 1343-5 du code civil, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments. » Il ressort des débats qu’en dépit du montant très important de la dette, les parties s’accordent sur le principe d’un échelonnement. La somme proposée par Madame [R] [H], entre 300 et 400 euros par mois, n’est pas de nature à apurer la dette dans le délai légal de 24 mois, la dérogation de 36 mois n’étant pas applicable en l’espèce, dans la mesure où il est prévu dans les hypothèses de suspension de la clause résolutoire afin d’éviter une expulsion. Il y a lieu de fixer un échelonnement permettant à Madame [R] [H] d’amorcer l’apurement et de rechercher des solutions plus pérennes, tout en respectant le droit du bailleur, particulier, subissant personnellement les conséquences de l’état de sa locataire dont, quelle que soit sa compréhension, il n’a pas à pâtir. Les délais de paiement seront précisés dans les termes du présent dispositif. Sur les demandes accessoires Madame [R] [H], partie succombante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [X] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. En équité, la somme de 500 euros lui sera donc alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [R] [H] à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 34 093.99 euros au titre des réparations locatives, ; CONDAMNE Madame [R] [H] à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 1700 euros au titre des loyers et charges restant dus ; CONDAMNE Madame [R] [H] à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; ACCORDE à Madame [R] [H] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 24 mensualités selon le calendrier suivant : 1ère à 12ième mensualité : 400 euros13ème à 23ème mensualité : 500 euros14ème mensualité : solde de la somme augmentée des intérêts ; DIT qu'à défaut de paiement d'un règlement à l'échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; CONDAMNE Madame [R] [H] aux dépens ; CONDAMNE Madame [R] [H] à verser à Monsieur [U] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P10 Aud. civile prox 1
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67bf6c82f1062435dd169632
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA