Tribunal Judiciaire0P10 Aud. civile prox 1
Tribunal Judiciaire · 0P10 Aud. civile prox 1 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67bf6c85f1062435dd16967e
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 1 630 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 09 Décembre 2024 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 07 Octobre 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 09/12/24 à Me KHAYAT Le 09/12/24 à Mr [J] Le 09/12/24 à SCI ABONDANCE N° RG 24/04292 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GAF PARTIES : DEMANDERESSE Madame [R] [Z] épouse [F] née le 11 Octobre 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062023-1582 du 21/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représentée par Me Yves-laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [V] [J] né le 14 Juin 1979 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2] non comparant S.C.I. ABONDANCE ou plutôt la Société Civile Immobilière ABONDANDE, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante - EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé signé en juillet 2018, un bail a été consenti par la SCI MAGE à Madame [R] [Z] épouse [F], portant sur un local vide à usage d'habitation situé [Adresse 3]. Par jugement du 13 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection a condamné la SCI MAGE à payer à la locataire la somme de 16300 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de l’obligation de délivrance, d’entretien et de jouissance paisible des lieux loués. Suivant actes de commissaire de justice du 1er juillet 2024, convertis en procès-verbaux de recherches infructeuses, Madame [R] [Z] épouse [F] a assigné Monsieur [V] [J] et la SCI ABONDANDE devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir condamner ces derniers conjointement et solidairement au paiement de : La somme de 16300 euros qui lui avait été accordée au titre des dommages et intérêts pour non-respect par son bailleur de ses obligationsLa somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice financier, moral et psychologique lié non exécution de cette condamnation,La somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses demandes, elle expose que la décision n’a pas pu être exécutée, l’huissier ayant établi un certificat d’irrecouvrabilité en date du 14 février 2022. Elle entend par conséquent engager la responsabilité des associés de la SCI. A l’audience du 7 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [R] [Z] épouse [F], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Les défendeurs, cités en applications des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, étaient absents. La décision a été mise en délibéré le 18 novembre 2024 par mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION Le litige ne porte pas sur l’exécution d’un bail locatif, mais sur un engagement de responsabilité des associés d’une SCI à l’encontre de laquelle un titre exécutoire est déjà rendu, et qui se trouve dans une situation de permettant pas le recouvrement. Eu égard à la nature du litige et au montant de la créance concerné, il convient d’inviter la demanderesse à faire ses observations sur la compétence du JCP, mais également du juge de proximité. Il convient donc de rouvrir les débats et de renvoyer à une date permettant à la demanderesse de faire valoir ses observations. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux et de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats aux fins d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la compétence du tribunal ; SURSEOIT à statuer sur le reste des demandes ; RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du : 22/09/25 9H00 Salle 1 DIT que la présente décision tiendra lieu de convocation ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P10 Aud. civile prox 1
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67bf6c85f1062435dd16967e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA