Tribunal Judiciaire0P10 Aud. civile prox 1
Tribunal Judiciaire · 0P10 Aud. civile prox 1 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67bf6c87f1062435dd1696a8
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 09 Décembre 2024 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 07 Octobre 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 09/12/24 à Me AYOUN Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/03629 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CWM PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. LA VALLEE PROVENCALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [S] [P] [T] [M] né le 14 Avril 1972 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2] non comparant Monsieur [I] [D] [R] [U] né le 28 Août 1984 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2] non comparant EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier de justice en date du 27 mai 2024, converti en procès-verbal de recherches infructueuses, la sci La Vallée Provençale a fait assigner Monsieur [S] [M] et Monsieur [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir : - condamner in solidum Monsieur [S] [M] et Monsieur [I] [U] à lui payer la somme de 9056.59 euros au titre des loyers et charges impayés, - condamner in solidum Monsieur [S] [M] et Monsieur [I] [U] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de 1166.09 euros au titre des dépenses (commandement de payer et de justifier assurance, assignation du 6 janvier 2023, constat d’huissier du 4 août 2023). Au soutien de ses prétentions, la sci La Vallée Provençale expose : Avoir par acte sous seing privé en date du 30 juillet 2022 donné à bail à Monsieur [S] [M] et Monsieur [I] [U] un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 730 euros charges comprises,Face aux impayés de la quasi-totalité des loyers, avoir délivré le 26 août 2022 un commandement de payer visant la clause résolutoire, demeuré impayé pendant plus de deux mois, et saisi le tribunal en référé le 6 janvier 2023,Un procès-verbal de reprise a été réalisé par huissier le 4 août 2023 L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 octobre 2024. A cette audience, la sci La Vallée Provençale, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Monsieur [S] [M] et Monsieur [I] [U], cités en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, étaient absents. La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire dès lors que la présente décision est susceptible d’appel. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif Monsieur [S] [M] et Monsieur [I] [U] étaient redevables des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail. Il appartient toutefois au demandeur de justifier de la créance invoquée. En l’espèce, il ne justifie pas de la date de départ ni des conditions dans lesquelles les locataires ont quitté les lieux, en l’absence de tout élément relatif à la procédure engagée en référé notamment, et en l’absence du constat d’huissier invoqué. Par ailleurs, la somme visée dans le commandement de payer ne correspond pas au décompte. La demande, insuffisamment étayée, sera rejetée. Sur les demandes accessoires Le demandeur, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera par voie de conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DEBOUTE la sci La Vallée Provençale de sa demande au titre des arriérés locatifs ; DIT que la sci La Vallée Provençale conservera la charge des dépens ; DEBOUTE la sci La Vallée Provençale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi juge et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 472 du Code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile et sera particle 659 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P10 Aud. civile prox 1
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67bf6c87f1062435dd1696a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA