Tribunal Judiciaire0P10 Aud. civile prox 1
Tribunal Judiciaire · 0P10 Aud. civile prox 1 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67bf6c88f1062435dd1696c6
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 09 Décembre 2024 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 07 Octobre 2024 GROSSE : Le 09/12/24 à Me GIRAUD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/03895 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EE6 PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître GIRAUD avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [P], [R], [Y] [C] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1] non comparante EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2022, la société anonyme simplifiée (SAS) SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [P] [C] une ouverture de crédit renouvelable ALTERNA n° 40491028839 pour la somme de 3 000 euros, utilisable par fractions, au taux débiteur révisable de 15,72% à l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) 16,9%. Se plaignant du non-paiement des échéances, la société de crédit a adressé à l'emprunteuse une mise en demeure de payer la somme en principal de 150 euros, correspondant aux échéances impayées, par courrier du 20 juillet 2023 puis a prononcé la déchéance du terme par courrier du 03 novembre 2023. Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, la (SAS) SOGEFINANCEMENT, représentée par son Président en exercice, a fait assigner Madame [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du code de la consommation et notamment l’article L 312-39, aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de 3 263,01 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 novembre 2023, et de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03 octobre 2024, la société SA FRANFINANCE a notifié à Madame [P] [C] qu’elle intervenait à la procédure en cours en ce qu’elle était venue aux droits de la (SAS) SOGEFINANCEMENT suite à une opération de fusion absorption en date du 1er juillet 2024. A l’audience du 07 octobre 2024, la (SAS) SOGEFINANCEMENT était représentée par son conseil, qui a réitéré les termes de son assignation. Madame [P] [C] dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu et n'était pas représentée. En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat. La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Madame [P] [C] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’action en paiement L'action a été engagée dans les délais prescrits par les dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation et sera par conséquent déclarée recevable. De plus la SA FRANFINANCE apporte la preuve de sa qualité à agir et de la notification de ses conclusions à la partie adverse. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 6 « Défaillance d l’emprunteur ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme en principal de 150 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 20 juillet 2023 à Madame [P] [C] ainsi qu'il en ressort de l’avis de réception produit et retourné avec la mention pli avisé et non réclamé. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la (SAS) SOGEFINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 03 novembre 2023. Sur le respect de ses obligations par la (SAS) SOGEFINANCEMENT La (SAS) SOGEFINANCEMENT justifie partiellement du respect de ses obligations contractuelles. Elle produit le contrat de crédit signé, la notice d'assurance, le bordereau de rétractation, la fiche de dialogue ainsi que le justificatif de consultation régulière du FICP le 1er juin 2022. En revanche, elle fournit une fiche d'informations pré contractuelle normalisée (FIPEN) non signée. De plus, en application de l'article L 312-65 du code de la consommation, le prêteur informe l'emprunteur chaque année sur les conditions de reconduction du contrat. Il doit indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Mais encore, l’article L 312-75 du même code impose au prêteur de consulter tous les ans le fichier prévu à l'article LINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032223839&dateTexte=&categorieLien=cid"\o"Codedelaconsommation-art.L751-1(VD)"L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat. En l’espèce, le relevé historisé en date du 23 juillet 2023, produit par la (SAS) SOGEFINANCEMENT présume d’une reconduction du contrat de crédit avec notamment une échéance impayée de juillet 2023 pour un contrat de crédit primitif du 31 mai 2022. Or la requérante ne verse au débat ni la lettre annuelle de reconduction du crédit ni de justificatif de consultation au FICP pour la reconduction du contrat de crédit pour l’année 2023. La SA FRANFINANCE venant aux droits de la (SAS) SOGEFINANCEMENT ne respectant pas ces obligations, elle sera déchue de son droit aux intérêts contractuels en application de l'article L 341-1 et L 341-5 du code de la consommation. Sur la somme due Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [P] [C] (3 001,48 euros) et les règlements effectués (89,59 + 119,59 + 200 + 150 + 50 + 60 + 60 + 30 + 119,59 + 30 + 50 + 60 + 30 = 1 048,77 euros), tels qu’ils résultent du décompte communiqué par la (SAS) SOGEFINANCEMENT soit 1 952,71 euros. En conséquence, Madame [P] [C] sera condamnée à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la (SAS) SOGEFINANCEMENT la somme de 1 952,71 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 03 novembre 2023, date de la déchéance du terme. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [P] [C], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance. Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Madame [P] [C] sera condamnée à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la (SAS) SOGEFINANCEMENT la somme de 200 euros. PAR CES MOTIFS, La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la (SAS) SOGEFINANCEMENT recevable en son action en paiement à l’encontre de Madame [P] [C] en l’absence de forclusion ; CONDAMNE Madame [P] [C] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la (SAS) SOGEFINANCEMENT la somme de mille neuf cent-cinquante-deux euros et soixante-et onze centimes (1 952,71 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit renouvelable n° 40491028839 souscrit le 31 mai 2022, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 03 novembre 2023 ; CONDAMNE Madame [P] [C] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Madame [P] [C] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la (SAS) SOGEFINANCEMENT la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 696 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile quearticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.312-39 du code de la consommationarticle L 341-8 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L 312-65 du code de la consommationarticle L 313-3 du code monétaire et financier et de
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P10 Aud. civile prox 1
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67bf6c88f1062435dd1696c6
Données disponibles
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