Tribunal Judiciaire0P10 Aud. civile prox 1
Tribunal Judiciaire · 0P10 Aud. civile prox 1 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67bf6c8af1062435dd169704
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 800 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 18 Novembre 2024 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 07 Octobre 2024 GROSSE : Le 18/11/24 à Me OUAZAN-BOUHOURS Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/03414 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AWN PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. AIR O THERM, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Justine OUAZAN-BOUHOURS, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 1] non comparant -Monsieur [V] [G] a accepté le 6 juillet 2023 un devis établi par la société AIR O THERM, d’un montant de 7576.24 euros, déduction faite des aides européenne et de l’Etat, pour l’installation d’une pompe à chaleur. Il a versé un acompte d'un montant de 2272.87 euros le même jour 2023. Les travaux ont été accomplis sans pouvoir être finalisés comme prévu le 15 septembre 2023, en l’absence d’une intervention préalable par un plombier, et une facture d’un montant de 5303.37 euros était établie le 15 septembre 2023. La finalisation de l’installation était réalisée malgré l’absence du plombier, et faisaient l’objet d’un procès-verbal de réception des travaux le 11 octobre 2023, avec une réserve sur des raccordements à faire ultérieurement au passage du plombier. Les réserves étaient levées le 2 novembre 2023. Une facture d’avoir d’un montant de 211 euros correspondant à la dépose de l’ancienne chaudière, prévue dans le devis et non effectuée, était éditée le 7 novembre 2023. Le règlement de la facture, réduit de cet avoir faisait l’objet d’une première relance le 20 novembre 2023, puis le 5 décembre 2023, avant qu’une mise en demeure soit adressée par la protection juridique de la société le 21 février 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, la société AIR O THERM a fait assigner Monsieur [V] [G] devant le juge de proximité aux fins de voir condamner Monsieur [V] [G] à lui payer les sommes de : 5095.37 euros, au titre du règlement de la facture,1250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'audience du 7 octobre 2024, la demanderesse était représentée par son conseil, qui a réitéré les termes de son assignation. Le défendeur, cité à étude, n'était ni présent ni représenté. La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur les demandes principales Conformément aux articles 1103 et 1217, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et une partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution. La demanderesse produit le devis, les factures y compris la facture d’avoir, et produit les échanges avec le contractant, faisant apparaître les difficultés intervenues dans la réalisation des travaux jusqu’à in fine la levée des réserves. L’ensemble de ces éléments permettent au tribunal d’avoir une compréhension globale du litige. Le défendeur, régulièrement cité, n'apporte aucun élément de contestation, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’opérer des déductions sur la facture établie, au paiement de laquelle Monsieur [G] sera condamné. Sur les demandes accessoires L'exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [G], qui succombe, aura la charge des dépens de l’instance. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Monsieur [V] [G] sera condamné à payer à la société AIR O THERM la somme de 8000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à la société AIR O THERM la somme de 5092.37 euros au titre règlement de la facture pour l’installation d’une pompe à chaleur, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à la société AIR O THERM la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION LE GREFFIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P10 Aud. civile prox 1
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67bf6c8af1062435dd169704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA