Tribunal Judiciaire0P10 Aud. civile prox 1
Tribunal Judiciaire · 0P10 Aud. civile prox 1 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67bf6c8df1062435dd16977a
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 18 Novembre 2024 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 07 Octobre 2024 GROSSE : Le 18/11/24 à Me SANGUINETTI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00764 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PNG PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. FONCIA [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 2] représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [O] [S] et également [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] né le 17 Janvier 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] - [Localité 1] non comparant - EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon acte sous seing privé du 7 mai 2019, les époux [V] ont concédé un bail meublé à Monsieur [O] [S], pour un appartement situé [Adresse 5], [Localité 1], pour un loyer de 403.09 euros. Un commandement de payer a été délivré le 23 novembre 2022 pour un arriéré locatif de 1530.46 euros, visant la clause résolutoire. Un courrier recommandé a été adressé le 20 février 2023 pour réclamer le paiement d’un arriéré restant de 1362.66 euros. Par courrier recommandé du 27 mars 2023, le locataire a donné son congé, et a quitté les lieux le 29 avril 2023, à l’issue d’un état des lieux de sortie contradictoire. Par assignation du 20 décembre 2023 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, la société FONCIA [Localité 6] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de voir condamner Monsieur [O] [S] à payer les sommes de : - 1453.42 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés, et des réparations locatives, - 4000 euros de dommages et intérêts - 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens. A l’audience du 7 octobre 2024, la demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que présentées dans l’assignation. A l’appui de ses prétentions, elle a produit Le mandat de gestion locative,le chiffrage des travaux résultant des désordres relevés dans l’état des lieux de sortie pour 1159, 97 euros,le décompte au 19 juin 2023, incluant les régularisations de charges, faisant apparaître un arriéré d’un montant de 2831.60 euros,la garantie par laquelle les propriétaires se sont vus régler par la société FONCIA les arriérés de loyer, soit 1453.42 euros, et la quittance subrogative qui en est résulté,Elle précise qu’un reliquat d’arriéré locatif n’a pas à ce jour été réglé aux propriétaires qui pourraient se retourner contre elle, et que cela justifie une indemnisation à hauteur de 4000 euros. Le défendeur, n’a pas comparu et n’était pas représenté. La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Le défendeur a été régulièrement cité en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Sur les demandes principales Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, «Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L542-2 et L831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; (…) c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; (…). L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » La société FONCIA, en sa qualité de mandataire de gestion des bailleurs, a qualité pour réclamer pour leur compte des loyers impayés. En l'espèce, si le décompte produit fait apparaître une dette locative, augmentée des régularisations de charges, de 2831.60 euros, seul le montant de 1453.42 euros est justifié comme ayant été versé aux propriétaires au titre de la garantie loyers impayés, sans que soit étayé le fait qu’une partie des arriérés n’aient pas été couverts par ladite garantie. En outre la demande n’est pas précisément chiffrée, dès lors qu’est invoqué un reliquat qui pourrait faire l’objet de réclamations, non chiffré, mais dont il pourrait être déduit des éléments apportés qu’il correspondrait à 2831.60 – 1453.42 = 1378.18 euros, tandis la somme demandée à ce titre, sans aucune explication, s’élève à 4000 euros. Enfin il est relevé qu’est produite l’estimation des travaux, sans pour autant que les prétentions de la demanderesse ne les englobent, et que la quittance subrogative précise que les propriétaires acquiescent au fait que la somme versée les indemnise de l’intégralité du sinistre locatif. Le défendeur sera condamné par conséquent à payer la somme de 1453.42 euros à la société FONCIA. Sur les demandes accessoires Monsieur [O] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, incluant le commandement de payer, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société FONCIA les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [O] [S] à verser à la société FONNCIA [Localité 6], la somme de 1453.42 euros, au titre de la dette locative objet de la quittance subrogative ; REJETTE la demande au titre des dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [O] [S] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [O] [S] à verser à la société FONNCIA [Localité 6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P10 Aud. civile prox 1
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67bf6c8df1062435dd16977a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA