Tribunal Judiciaire0P10 Aud. civile prox 1
Tribunal Judiciaire · 0P10 Aud. civile prox 1 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67bf6c8ef1062435dd1697ab
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 09 Décembre 2024 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : MmeSCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 07 Octobre 2024 GROSSE : Le 09/12/24 à Me PLANTARD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/03505 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BMH PARTIES : DEMANDERESSE S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR Monsieur [I] [W] né le 08 Janvier 1962 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2] non comparant EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, la société VILOGIA a fait assigner Monsieur [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties, - condamner Monsieur [I] [W] à lui payer la somme de 6686.91 euros au titre des loyers et charges, décompte arrêté au 20 mars 2024, - condamner Monsieur [I] [W] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. A l’audience du 7 octobre 2024, la demanderesse a sollicité le bénéfice de son acte introductif, en actualisant la dette à la somme de 6911.96 euros au 4 octobre 2024, échéance de septembre 2024 comprise, exposant que : par acte sous seing privé en date du 21 mai 2007, la société LOGIREM a donné à bail à Monsieur [I] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1],par acte notarié du 2 novembre 2021, la SA LOGIREM a cédé à SA VILOGIA l’ensemble immobilier comprenant cet appartement,des loyers étant demeurés impayés, la société VILOGIA a fait signifier à Monsieur [I] [W] par acte d'huissier de justice en date du 27 mars 2023 un commandement de payer l’arriéré locatif (3171.87 euros au principal), faisant par le même acte sommation de justifier de son assurance habitation, et visant la clause résolutoire contractuelle,le juge des référés, saisi par Monsieur [I] [W], avait ordonné le 27 juillet 2023 une expertise concernant les désordres invoqués par le locataire, cette mesure étant devenue caduque faute de consignation,le juge des référé, saisi par la bailleresse avait constaté par ordonnance du 22 février 2024 une contestation sérieuse et renvoyé les parties au fond. Monsieur [I] [W], régulièrement cité à étude, n’était pas présent. La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande de résiliation La demanderesse justifie avoir signalé la situation d'impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 29 mars 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En revanche, il n’est pas justifié de notification à la préfecture des Bouches du Rhône de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc irrecevable. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif Monsieur [I] [W] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail. Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que Monsieur [I] [W] reste devoir au 4 octobre 2024 la somme de 6911.96 euros, échéance de septembre 2024 comprise. Monsieur [I] [W] sera donc condamné au paiement de la somme de 6911.96 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3171.87 euros à compter du 27 mars 2023, délivrance du commandement de payer, et à compter du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil. Sur les demandes accessoires Monsieur [I] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses la totalité des frais exposés par elles dans la présente instance et non compris dans les dépens. En équité tirée des situations économiques respectives des parties, la somme de 300 euros lui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DECLARE la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire irrecevable ; CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer à la société VILAGIA la somme de 6911.96 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3171.87 euros à compter du 27 mars 2023, délivrance du commandement de payer, et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; CONDAMNE Monsieur [I] [W] à verser à Monsieur [H] [D] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au paiemearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 472 du Code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P10 Aud. civile prox 1
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67bf6c8ef1062435dd1697ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA