Tribunal Judiciaire0P10 Aud. civile prox 1
Tribunal Judiciaire · 0P10 Aud. civile prox 1 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67bf6c8ff1062435dd1697b3
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 18 Novembre 2024 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 07 Octobre 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 18/11/24 à Me GUILLET Le 18/11/24 à Me RICHEBOEUF Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/01182 - 23-2671 N° Portalis DBW3-W-B7H-3A6X PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [P] [Y] né le 22 Juin 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8] - [Localité 5] (BRESIL) représenté par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Association UDAF 13, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3] non comparante Monsieur [V] [H] [K] né le 24 Mars 1964 à [Localité 7], domicilié : chez Association UDAF 13, [Adresse 4] - [Localité 3] représenté par Me Alban RICHEBOEUF, avocat au barreau de MARSEILLE ET ENCORE : DEMANDEUR Monsieur [P] [Y] né le 22 Juin 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8] - [Localité 5] (BRESIL) représenté par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Association UDAF 13, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3] représentée par Me Alban RICHEBOEUF, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [V] [H] [K] né le 24 Mars 1964 à [Localité 7], domicilié : chez Association UDAF 13, [Adresse 4] - [Localité 3] représenté par Me Alban RICHEBOEUF, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon acte sous seing privé du 1er octobre 2015, Monsieur [P] [Y] a concédé un bail à Monsieur [V] [H] [K] et Madame [C] [H] [K] pour un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], [Localité 2]. Suite à cet aménagement, la tutelle de Monsieur [V] [H] [K], placé sous ce régime de protection depuis le 24 janvier 2004, a été confiée à l’UDAF-13. Par jugement du 25 février 2021, la résiliation du bail a été prononcée, avec délai de 4 mois pour quitter les lieux après commandement. Un état des lieux de sortie a été fait le 19 août 2021 en présence de Monsieur [H] [K] qui ne l’a pas signé. Un constat de reprise des lieux et d’état des lieux a ensuite été établi par huissier le 23 août 2021. Le propriétaire a adressé le 18 octobre 2021 un courrier à l’UDAF-13, tuteur de Monsieur [V] [H] [K], ainsi qu’à Madame [C] [H] [K], pour solliciter le paiement de la somme de 17 122.02 euros en réparation des travaux résultant de l’usage fautif du logement. Par acte d’huissier en date du 18 janvier 2023, Monsieur [P] [Y] a fait assigner l’UDAF-13 en qualité de tuteur de Monsieur [V] [H] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir condamner solidairement Monsieur [V] [H] [K] et Madame [C] [H] [K] à lui payer les sommes de - 17 122.02 euros au titre de la remise en état du logement, - 2675.00 euros au titre de la perte de loyer durant les travaux de remise en état, - 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire, sous le n° RG 23-01182, a été appelée pour la première fois à l’audience du 8 mars 2023, pour être renvoyée aux fins de nouvelle citation. Par actes d’huissier en date des 16 mars 2021 et 14 mars 2021, Monsieur [P] [Y] a fait de nouveau assigner l’UDAF-13 en qualité de tuteur de Monsieur [V] [H] [K], ainsi que Madame [C] [H] [K], reprenant les mêmes demandes, sous le n° RG 23-02671. Les deux procédures ont été de nouveau été renvoyées à la demande des parties, pour être retenues à l’audience du 7 octobre 2024. Le demandeur, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation. Madame [C] [H] [K], régulièrement citée à étude, était absente et non représentée. Monsieur [V] [H] [K], représenté par son tuteur, représenté par son conseil, a conclu au débouté des demandes au titre des réparations, considérant qu’elles reposent sur un état des lieux non opposable, faute d’avis dans les formes prescrites par la loi, que les montants ne sont pas justifiés, faute d’accord sur le devis et de toute facture, que certaines réparations visées ne peuvent en tout état de cause être imputables au locataire. Estimant que la réalité des travaux n’est pas démontrée, il conclut également au débouté de la demande au titre de la perte de loyer. Il sollicite le paiement de la somme de 2000 euros à verser au conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction Les deux procédures portant sur le même litige, il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d’en ordonner la jonction, sous le numéro unique RG 23-01182. Sur la demande au titre des dégradations locatives Il résulte des explications du demandeur qu’un état des lieux a été effectué en présence des locataires, sans avoir été signé. Il n’est toutefois pas produit de procès-verbal d’état des lieux. Pour autant, il n’est pas contesté que les locataires ont quitté les lieux et ont remis les clefs, de sorte qu’il ne peut être considéré que les constatations de l’huissier le 23 août 2023, dans un acte intitulé « Procès-verbal de reprise-expulsion », constitue un état des lieux de sortie tel que prévu par la loi du 6 juillet 1989, dans la mesure où il n’est pas justifié d’un avis délivré par l’huissier au moins 7 jours avant aux locataires. En tout état de cause, les éléments produits ne justifient pas les travaux d’ampleur dont il est fait état, qui ne correspondent pour certains pas à des désordres mentionnés par l’huissier. La demande sera donc rejetée. Sur la demande au titre de la perte de loyer La demande au titre des réparations locatives ayant été rejetée, par voie de conséquence la demande au titre de la non perception de loyer durant la réalisation de ces réparations ne peut qu’être également rejetée. Sur les demandes accessoires Le demander supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. En équité, il ne sera pas fait droit à la demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des procédures RG 23-01182 et RG 23-02671, sous le numéro RG 23-01182 ; DEBOUTE Monsieur [P] [Y] de ses demandes de paiement au titre des réparations locatives et de la perte de loyer ; CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux dépens ; DEBOUTE Monsieur [V] [H] [K], représenté par l’UDAF-13, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P10 Aud. civile prox 1
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67bf6c8ff1062435dd1697b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA