Tribunal Judiciaire0P10 Aud. civile prox 1
Tribunal Judiciaire · 0P10 Aud. civile prox 1 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67bf6c92f1062435dd169811
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 18 Novembre 2024 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 07 Octobre 2024 GROSSE : Le 18/11/24 à Me ROUSSEL Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 18/11/24 à Mr [X] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/03416 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AWT PARTIES : DEMANDERESSE S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [T] [V] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6] non comparant Monsieur [Y] [X] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] comparant en personne EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier du 16 avril 2024, la société Lyonnaise de Banque a fait assigner Monsieur [T] [V] et Monsieur [Y] [X] devant le juge du contentieux de la protection aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 3764.15 euros assorties du taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2024, et à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 outre les dépens. L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 7 octobre 2024. A l’audience, la société Lyonnaise de Banque, représentée par son conseil, a sollicité les termes de son assignation. A l’appui de sa demande, elle expose - Que les requis se sont portés caution solidaire de la SAS NOUS DEUX, qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 7 décembre 2023, et dont la créance née du solde débiteur du compte courant a été déclarée entre les mains du mandataire le 24 janvier 2024, - Que les cautions ont été mises en demeure de payer cette dette par courrier du 26 janvier 2024. Monsieur [Y] [X], présent en personne, n’a pas contesté être caution, ni le montant de la dette, mais a sollicité l’octroi de délais de paiement, au regard de sa situation personnelle, père de 5 enfants à charge, demande pour laquelle la demanderesse s’est rapportée sous réserve d’une clause irritante. Monsieur [T] [V], régulièrement cité par dépôt à étude, était absent et non représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIF DE LA DECISION Sur la demande en paiement La demanderesse produit la déclaration de créance, le 24 janvier 2024, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS NOUS DEUX, correspondant au solde du courant de ladite société de -3764.15 euros. A cette déclaration de créance est joint l’extrait de compte faisant apparaître l’ensemble des mouvements et un solde au 1er novembre 2023 de -3661.41 euros. Elle justifie également des engagements de caution solidaire, par actes distincts du 28 octobre 2021, portant sur le montant de 12 000 euros, pendant une durée de 5 ans, de même que des courriers de mise en demeure adressés à chacune des cautions le 26 janvier 2024. La demande est justifiée à hauteur de 3661.41 euros, somme à laquelle Monsieur [T] [V] et Monsieur [Y] [X] seront condamnés solidairement. Les intérêts seront comptés à partir de la mise en demeure, soit le 26 janvier 2024. Sur la demande de délai de paiement En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l’espèce, Monsieur [Y] [X] expose une situation personnelle qui lui permet de s’acquitter de cette dette sous réserve de l’échelonner. Il met en avant le fait que l’autre caution solidaire est absente. Chacune des caution étant susceptible de se voir réclamer l’entièreté de la créance, et en l’absence de tout élément permettant de s’assurer de ce que tout ou partie pourrait être réclamé utilement auprès de Monsieur [T] [V], il y a lieu, au regard de la situation respective des parties, d’accorder les plus larges délais de paiements, tels que précisés dans les termes du présent dispositif. Sur les demandes accessoires Parties perdantes, Monsieur [T] [V] et Monsieur [Y] [X] supporteront solidairement la charge des dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Il y a lieu en revanche de lrejeter la demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de l’organisme de crédit, eu égard à la position économique respective des parties. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection au pôle de proximité de MARSEILLE, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [V] et Monsieur [Y] [X] à payer à la Société Crédit Lyonnais la somme de 3661.47 € au titre du solde du compte courant de la SAS NOUX DEUX, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024 ; ACCORDE à Monsieur [T] [V] et Monsieur [Y] [X] la faculté d'apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 150 € et une 24ième mensualité correspondant au solde de la somme augmentée des intérêts ; DIT qu'à défaut de paiement d'un règlement à l'échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ; CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [V] et Monsieur [Y] [X] aux dépens de l’instance ; DEBOUTE la société Crédit Lyonnais de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS. LE GREFFIER : LE JUGE :
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 1343-5 du code civil suspend les procéduresarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile en faveurarticle 696 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P10 Aud. civile prox 1
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67bf6c92f1062435dd169811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA