Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 2 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67c0c1fb6942c6b53b699956
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] --------------------- MINUTE N° : 25/00040 DU : 14 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/02998 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H266 [10] JUGEMENT PARTIES : DEMANDEUR : Madame [Z] [R] [P] née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 6] représentée par Me Sylvie DUMOULIN, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C62119/2023/5447 du 01/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) DEFENDEUR : Monsieur [V] [X], [U] [S] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Alexandre BRAUD, avocat au barreau de BETHUNE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion LE GREFFIER: HOUDART Delphine ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Septembre 2024 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 12 Novembre 2024 JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Janvier 2025 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, Vu l'assignation en divorce du 19 septembre 2023, Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 11 janvier 2024, PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : M. [V] [X] [U] [S] né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 12] (62), et Mme [Z] [R] [P] née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 14] (59), mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 16] (59) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DEBOUTE Mme [Z] [P] de sa demande de prestation compensatoire ; CONSTATE que Mme [Z] [P] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ; CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et DIT que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 2
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
67c0c1fb6942c6b53b699956
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA