Tribunal Judiciaire0P15 Aud civile prox 6
Tribunal Judiciaire · 0P15 Aud civile prox 6 — 15 avril 2024
- ECLI
- 67c6038c26c27328703c3bc4
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 1 322 600 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 01 Juillet 2024 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 15 Avril 2024 GROSSE : Le 01/07/24 à Me BOILEAU Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00144 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LJ5 PARTIES : DEMANDERESSE S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR Monsieur [C] [M] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (BOUCHES DU RHÔNE), demeurant [Adresse 2] non comparant EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable n° 10842417, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [C] [M] un prêt personnel d’un montant de 5 000 euros. Par courrier recommandé en date du 18 novembre 2022, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a mis en demeure Monsieur [C] [M] de s’acquitter de la somme de 391,66 euros, préalablement au prononcé de la déchéance du terme de ce contrat. Par courrier recommandé en date du 23 décembre 2022, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a mis en demeure Monsieur [C] [M] de s’acquitter de la somme de 2 130,58 euros. Suivant offre préalable n° 10971744 acceptée le 19 juillet 2021, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [C] [M] un prêt personnel d’un montant de 13 226 euros remboursable par 84 mensualités de 184,27 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,57 %. Par courrier recommandé en date du 10 août 2022, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a mis en demeure Monsieur [C] [M] de s’acquitter de la somme de 1 622,11 euros, préalablement au prononcé de la déchéance du terme de ce contrat. Par courrier recommandé en date du 20 décembre 2022, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a mis en demeure Monsieur [C] [M] de s’acquitter de la somme de 14 157,90 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2023 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 15 avril 2024. A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat. La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Monsieur [C] [M] pour l’aviser de l’audience. Monsieur [C] [M] n’a pas comparu et n’a pas été représenté. L’affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2024. Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Concernant le prêt n° 10842417 Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil, En application de ces textes, il convient de s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution, et d’apprécier la preuve de l’imputabilité du contrat au défendeur. Il revient à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de rapporter les éléments permettant de vérifier l’existence du contrat de crédit ainsi que l’imputation de la signature à Monsieur [C] [M]. Au cas d’espèce, si la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE produit plusieurs courriers adressés par ses soins, la preuve d’une consultation du FICP, des relevés bancaires ainsi qu’un décompte de la créance due, aucun exemplaire du contrat ni aucun autre document signé par Monsieur [C] [M] n’est communiqué s’agissant du contrat n° 10842417. Au demeurant, force est de constater que le taux d’intérêts figurant sur la pièce n° 2 ne correspond pas à celui mentionné dans l’assignation. De même, il ressort des relevés bancaires qu’une somme de 5 000 euros a été versée le 16 janvier 2020 sur le compte du défendeur, signifiant que le contrat n’a pas été signé le 16 janvier 2020 contrairement aux allégations de la demanderesse dans l’assignation. En l’absence de preuve de l’existence d’un contrat n° 10842417 signé par Monsieur [C] [M], la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera déboutée de toutes ses demandes à ce titre, étant précisé, au surplus, qu’il n’est pas établi que les dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation aient été respectées (pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement ne peut être fait, et ce à peine de nullité du contrat de crédit). Concernant le prêt n° 10971744 Sur la recevabilité de l’action L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion (la date du premier incident de paiement non régularisé étant le 5 janvier 2022). L’action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE justifie avoir adressé à Monsieur [C] [M] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception. Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme. Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et notamment de l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance, que celle-ci s’élève à la somme de 14 313,16 euros, dont 13 176,20 euros en capital, 255,56 euros au titre des intérêts et 881,70 euros au titre de l'indemnité légale contentieuse de 8%. Cumulée avec les intérêts conventionnels, l'indemnité légale de 8% ayant le caractère d'une clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient de la réduire à la somme de 1 euro, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil. Monsieur [C] [M] sera donc condamné à payer la somme de 13 177,20 euros, dont 13 176,20 euros en capital et 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts contractuels au taux de 4,57 % par an à compter du 20 décembre 2022. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [C] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera déboutée de toutes ses demandes au titre du contrat n° 10842417 ; DECLARE l’action au titre du contrat de prêt n° 10971744 recevable ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 10971744 en date du 19 juillet 2021, signé entre la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et Monsieur [C] [M] ; CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 13 177,20 euros, dont 13 176,20 euros en capital et 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts contractuels au taux de 4,57 % par an à compter du 20 décembre 2022 ; DEBOUTE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [C] [M] aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS La greffière, Le juge,
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1231-5 du code civil.article L.312-39 du code de la consommation dispose quarticle 700 du code de procédure civile quearticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.312-25 du code de la consommation aient été
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P15 Aud civile prox 6
- Date
- 15 avril 2024
Référence
67c6038c26c27328703c3bc4
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