Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- 67c697460a84109ed6ce94a6
- Date
- 8 avril 2024
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY 2ème Chambre ORDONNANCE du 08 avril 2024 N° /2024 N° RG 24/00489 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKN5 APPELANT(S) : Monsieur [J] [D] [Adresse 1] Représentant : Me Adeline MARCHETTI de la SCP BOURDEAUX-MARCHETTI, avocat au barreau d'EPINAL Madame [P] [V] épouse [D] [Adresse 1] Représentant : Me Adeline MARCHETTI de la SCP BOURDEAUX-MARCHETTI, avocat au barreau d'EPINAL INTIME(S) : Monsieur [M] [V] [Adresse 2] Représentant : Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY Nous, Francis MARTIN, président de chambre de la cour d'appel de NANCY, assisté de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu la demande d'observations faite aux parties le 13 mars 2024 sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les observations présentées par Me Merlinge par message RPVA du 15 mars 2024; Vu les observations présentées par Me Marchetti par courrier du 19 mars 2024 ; Attendu que, par déclaration du 15 décembre 2023, Me Adeline MARCHETTI, avocat des époux [J] et [P] [D], a sollicité la réinscription au rôle d'une affaire RG 06/1740 - [D] / [V] suite à un appel interjeté le 22 juin 2006 par M. [M] [V] à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Dié des Vosges le 7 avril 2006 ; que par ordonnance du 20 mai 2010, la radiation de l'affaire avait été prononcée faute de diligences des parties ; Attendu que par conclusions déposées le 15 janvier 2024, Me MARCHETTI, avocat des époux [J] et [P] [D], a sollicité que soit constatée la péremption de l'instance initialement enregistrée sous le n° RG 06/01740 et qui porte désormais le n° 23/02634 ; Attendu que par ordonnance rendue 9 février 2024, nous avons fait droit à cette demande et nous avons constaté la péremption de l'instance ; Attendu que Me MARCHETTI sollicite la rectification d'une omission de statuer entachant notre ordonnance du 9 février 2024 ; qu'en effet, les époux [J] et [P] [D] sollicitaient la condamnation de M. [M] [V] à payer à chacun d'eux une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors que l'ordonnance constatant la péremption d'instance ne se prononce pas sur ces demandes ; Attendu que les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur cette omission de statuer ; Attendu que Me MERLINGE a présenté ses observations par message RPVA du 15 mars 2024 ; qu'il fait valoir qu'il n'a jamais représenté M. [M] [V] en qualité d'avocat ; que lors de l'appel interjeté par M. [M] [V] en 2006, il était son avoué ; Attendu que Me MARCHETTI a déclaré que ses clients maintenaient leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE : Attendu qu'en application de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; Attendu qu'en l'espèce, M. [M] [V] était représenté jusqu'à l'ordonnance de radiation administrative de 2010 par la SCP Merlinge-Bach-Wassermann, avoués ; Attendu qu'en vertu de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, la profession d'avoué a été supprimée le 1er janvier 2012 ; Attendu que M. [M] [V] n'est donc plus valablement représenté depuis cette date ; Attendu que les époux [D] ont formé le 15 décembre 2023 une demande de condamnation de M. [M] [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors que ce dernier n'était plus valablement représenté ; qu'ils ne lui ont pas fait signifier leurs conclusions sollicitant sa condamnation ; Attendu que les époux [D] ne pouvaient, sans violer le principe de la contradiction, former une demande de condamnation contre M. [M] [V] sans qu'il ait été appelé et sans qu'il puisse se faire entendre ; Attendu que la demande de condamnation de M. [M] [V], formée par les époux [D], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Nous, Francis Martin, président de la 2ème chambre civile, DECLARONS irrecevable la demande des époux [J] et [P] [D] tendant à voir condamner M. [M] [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que cette décision rectificative prononçant l'irrecevabilité de la demande des époux [D] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera mentionnée sur la minute et les expéditions de notre ordonnance du 9 février 2024 qui a consacré la péremption d'instance. Le Greffier, Le président de la 2ème chambre civile,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile alors quearticle 700 du code de procédure civile sera mentarticle 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile est doncarticle 14 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67c697460a84109ed6ce94a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel