Cour d'AppelJEX
Cour d'Appel · JEX — 3 avril 2024
- ECLI
- 67c697490a84109ed6ce94b6
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY JEX Appel d'une décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY en date du 24 novembre 2023 - RG 2023/A118 ORDONNANCE DE CADUCITE N° /2024 RG N° : N° RG 23/02568 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FI54 APPELANT(S) : S.A. CREATIS Représentant : Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIME(S) : Monsieur [S] [D] Représentant : Me Maggy RICHARD de l'AARPI CABINITIO, avocat au barreau de NANCY Nous, Francis MARTIN, Président de chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté(e) de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier, Vu les articles 905, 905-2 et 916 du code de procédure civile ; Par jugement rendu le 24 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a rejeté la demande de la SA Créatis tendant à la saisie des rémunérations de M. [S] [D] et il a condamné la première à payer au second la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration enregistrée le 7 décembre 2023, la SA Créatis a interjeté appel de ce jugement. Le 10 janvier 2024, cette affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai, ce dont l'appelante a été informée le jour-même. Le 12 mars 2024, la SA Créatis a déposé ses conclusions au greffe selon la procédure électronique. Le 13 mars 2024, le président de la chambre saisie a demandé à l'avocat de la SA Créatis de présenter ses observations sur la caducité de son appel encourue au motif que ses conclusions d'appel n'avaient pas été déposées dans le délai d'un mois prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile. La SA Créatis n'a présenté aucune observation. Il convient donc de constater la caducité de l'appel interjeté par la SA Créatis, au motif qu'elle a déposé ses conclusions seulement le 12 mars 2014, alors qu'elle aurait dû les déposer au plus tard le 10 février 2024. PAR CES MOTIFS, Nous, président de la 2ème chambre civile, statuant par ordonnance contradictoire, Vu l'article 905-2 du code de procédure civile, Déclarons caduque la déclaration d'appel faite le 7 décembre 2023 par la SA Créatis, laissons les dépens à la charge de la SA Créatis. NANCY, le 03 Avril 2024 Le Greffier, Le Président,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JEX
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67c697490a84109ed6ce94b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel