Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 67c69aa0fb88929976ac1636
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 2 914 044 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /24 DU 04 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00794 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE67 Décision déférée à la cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 22/000139, en date du 26 janvier 2023, APPELANTE : La société DOMOFINANCE, S.A. immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 450 275 490 dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIMÉES : Madame [Y] [U] née [E] née le 11 octobre 1946 à [Localité 4], domiciliée [Adresse 2] Représentée par Me Emilia GRECO, avocat au barreau d'EPINAL La société ADLEC 'SOLUTION ECO SYSTEM' SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 442 900 015 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice Non représentée bien que la déclaration d'appel lui ait été signifiée par acte de Me [M] [R], commssaire de justice associé à [Localité 5] - ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses le 16 juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Juillet 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande n°54 947 signé le 2 octobre 2019, Mme [Y] [E] épouse [U] a confié à la SAS ADLEC, exerçant sous le nom commercial 'Solution Eco System', dans le cadre d'un démarchage à domicile, la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur air-eau et d'un chauffe-eau thermodynamique pour un montant total de 27 400 euros TTC, financé au moyen d'un contrat de prêt consenti par la SA DOMOFINANCE, suivant offre préalable signée le même jour, prévoyant un remboursement sur une durée de 89 mois au taux de 1,57% l'an après un différé de paiement de cinq mois. La livraison des biens financés et l'exécution de la prestation de service a été prévue dans le délai maximum de trois mois à compter de la date de signature du bon de commande. Une facture a été émise le 29 octobre 2019 par le vendeur. -o0o- Par actes d'huissier délivrés les 11 et 17 février 2022, Mme [Y] [E] épouse [U] a fait assigner la SA DOMOFINANCE et la SAS ADLEC devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal afin de voir prononcer la caducité, voire l'annulation du contrat de vente et du prêt affecté, avec remboursement du prix de vente par le vendeur et des mensualités versées par le prêteur, privé de sa créance de restitution du capital emprunté. Elle a sollicité subsidiairement la condamnation solidaire du vendeur et du prêteur à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel. Elle s'est prévalue du défaut d'accomplissement de la condition suspensive du contrat de vente à défaut d'acceptation de l'offre de prêt dans un délai de sept jours, ainsi que des irrégularités du bon de commande et de vices du consentement, de même que de fautes du prêteur dans le déblocage des fonds. La SA DOMOFINANCE a conclu au débouté des demandes, et subsidiairement, à la condamnation de Mme [Y] [E] épouse [U] à lui rembourser le capital emprunté, déduction faite des échéances payées, et la condamnation de la SAS ADLEC à garantir Mme [Y] [E] épouse [U] de sa condamnation. A titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité la condamnation de la SAS ADLEC au paiement de la somme de 29 140,44 euros, correspondant au capital emprunté et aux intérêts, à titre de dommages et intérêts. Par jugement en date du 26 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal a : - prononcé la nullité du contrat de vente en date du 2 octobre 2019 conclu entre Mme [Y] [E] épouse [U] et la SAS ADLEC, - constaté la nullité du contrat de prêt affecté en date du 2 octobre 2019 conclu entre Mme [Y] [E] épouse [U] et la SA DOMOFINANCE, - condamné la SAS ADLEC à retirer le chauffe-eau thermodynamique, la pompe à chaleur et l'ensemble des matériels posés suivant bon de commande n°54 947 daté du 2 octobre 2019, à ses frais, et à remettre, à ses frais, la propriété de Mme [Y] [E] épouse [U] en l'état antérieur, - condamné la SAS ADLEC à payer à Mme [Y] [E] épouse [U] la somme de 27 400 euros en restitution des sommes perçues au titre du contrat de vente conclu le 2 octobre 2019 portant bon de commande n°54 947, annulé, - condamné Mme [Y] [E] épouse [U] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 27 400 euros au titre de la restitution des sommes prêtées dans le cadre du prêt affecté annulé, - dit que l'ensemble des sommes versées par Mme [Y] [E] épouse [U] au titre de ce contrat de prêt seront déduites de la somme à restituer à la SA DOMOFINANCE, - dit que si le montant total des sommes versées par Mme [Y] [E] épouse [U] à la SA DOMOFINANCE en remboursement du prêt annulé est supérieur à la somme de 27 400 euros, la SA DOMOFINANCE sera condamnée à verser à Mme [Y] [E] épouse [U] le surplus perçu, - condamné la SA DOMOFINANCE à payer à Mme [Y] [E] épouse [U] la somme de 13 700 euros en réparation du préjudice financier subi avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - rejeté la demande en paiement formée par la SA DOMOFINANCE à l'encontre de la SAS ADLEC, - condamné in solidum la SA DOMOFINANCE et la SAS ADLEC à payer à Mme [Y] [E] épouse [U] la somme de 1 500 euros au titre des indemnités prévues à l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la SA DOMOFINANCE et la SAS ADLEC aux dépens, - débouté la SA DOMOFINANCE de ses demandes formulées au titre des demandes accessoires, - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le juge a retenu que 'si la loi n'impose pas de détailler un chiffrage poste par poste du matériel à livrer et des prestations à assurer, le manque total de détails des travaux à effectuer, et de chiffrage de la main d'oeuvre et du matériel, même dans sa globalité, est à l'origine d'un manque d'information qui n'a pas permis à Mme [Y] [U] de bénéficier de la protection des consommateurs imposée par ces dispositions d'ordre public, en ne la mettant pas en mesure d'être informée sur l'ensemble des prestations contractuelles et d'en comparer les caractéristiques et coûts, notamment pour déceler une éventuelle surfacturation', ajoutant que 'de plus, le modèle des deux équipements n'est pas précisé'. Il a considéré que Mme [Y] [E] épouse [U] n'avait pas connaissance des vices affectant le bon de commande et que la preuve de la volonté non équivoque de confirmer le bon de commande n'était pas rapportée. Le juge a relevé qu'il n'était pas contesté que Mme [Y] [E] épouse [U] avait payé toutes les mensualités prévues au contrat de prêt, et que le prêteur pouvait prétendre à la conservation du capital emprunté, déduction faite des sommes payées. Il a jugé qu'en débloquant les fonds sans s'assurer que l'installation financée fonctionnait et en réglant une facture non conforme au bon de commande (marques sur la facture différentes de celles portées sur le bon de commande), le prêteur qui n'avait pas sollicité l'accord de Mme [Y] [E] épouse [U] avait commis une faute. Il a considéré que Mme [Y] [E] épouse [U] subissait un préjudice financier en lien avec la faute du prêteur, consistant en l'obligation de rembourser des échéances sans avoir pu vérifier au préalable la conformité de la facture avec le bon de commande. Le juge a énoncé que seul le prêteur, du fait de la libération fautive des fonds, était responsable du préjudice économique subi par Mme [Y] [E] épouse [U]. -o0o- Le 14 avril 2023, la SA DOMOFINANCE a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués. Par ordonnance du 22 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'instance présentée par Mme [Y] [E] épouse [U] pour défaut d'exécution par la SA DOMOFINANCE du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions transmises le 13 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA DOMOFINANCE, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, L. 312-1 et suivants du code de la consommation, L. 312-56 du code de la consommation, ainsi que des articles 1241 et 1182 alinéa 2 du code civil : A titre principal, - de dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies, - de dire et juger que Mme [Y] [E] épouse [U] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1182 alinéa 2 du code civil, - de dire et juger que la société DOMOFINANCE n'a commis aucune faute, En conséquence, - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d'Epinal, Statuant à nouveau, - de débouter Mme [Y] [E] épouse [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de dire et juger que Mme [Y] [E] épouse [U] sera tenue d'exécuter les contrats jusqu'au terme et condamnée à régler en sus des échéances en cours, les échéances impayées au jour de l'arrêt à intervenir, À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée, - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d'Epinal sauf en ce qu'il a condamné Mme [Y] [E] épouse [U] à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 27 400 euros, déduction faite des échéances impayées, Statuant à nouveau, - de débouter Mme [Y] [E] épouse [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner Mme [Y] [E] épouse [U] à lui payer la somme de 27 400 euros (capital, déduction à faire des règlements), - de condamner ADLEC « SOLUTION ECO SYSTEM » à garantir l'emprunteur de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la restitution du capital, À titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée, une faute des établissements de crédit retenue et un préjudice démontré, - de débouter Mme [Y] [E] épouse [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner la société ADLEC « SOLUTION ECO SYSTEM » à lui payer la somme de 29 140,44 euros au titre des intérêts et du capital, En tout état de cause, - de condamner Mme [Y] [E] épouse [U] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [Y] [E] épouse [U] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SA DOMOFINANCE fait valoir en substance : - que le bon de commande est valable et régulier ; que les caractéristiques essentielles figurent au bon de commande ; que seule la mention du prix global à payer sur le bon de commande est requise par le code de la consommation ; que le délai de livraison est précisé au bon de commande (trois mois à compter de sa signature) et que les conditions générales décrivent la livraison et ses modalités ; - que la simple lecture du bon de commande permettait à Mme [Y] [E] épouse [U] d'avoir connaissance de toute éventuelle non-conformité au code de la consomma-tion ; que pourtant, Mme [Y] [E] épouse [U] a signé une attestation de fin de travaux, ordonné le déblocage des fonds et remboursé régulièrement ses mensualités ; - que le prêteur n'a pas l'obligation de vérifier le bon de commande, et qu'en tout état de cause, les biens ont été réceptionnés sans réserve et il n'y a aucun préjudice car l'installation est parfaitement fonctionnelle ; que les prétendus manquements invoqués se réfèrent en réalité à des comportements du vendeur et ne peuvent donc lui être reprochés, sauf à méconnaître le principe d'effet relatif des conventions et le principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client ; - qu'en cas de perte du droit au remboursement des sommes financées, la société venderesse devra lui verser le montant des financements, conformément à l'article 1241 du code civil. Par ordonnance du 25 mars 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée transmises au greffe le 28 novembre 2023, soit plus de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelante en violation des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile. -o0o- La SA ADLEC, régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 16 juin 2023 ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il sera fait application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile à l'égard de Mme [Y] [E] épouse [U] selon lesquelles la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. Sur l'annulation du bon de commande L'article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour du contrat, dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. L'article L. 242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l'article L. 221-9 du code de la consommation sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Par suite, l'article L. 221-5 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 (...). Or, les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation disposent que, 'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compré-hensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, (...) 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.' L'article L. 221-7 du code de la consommation dispose que 'la charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.' En l'espèce, le bon de commande signé par Mme [Y] [E] épouse [U] le 2 octobre 2019 a prévu la livraison et la pose d'un chauffe-eau thermodynamique de marque " ARISTON " pour un prix de 4 900 euros et d'une pompe à chaleur AIR/EAU de marque " CHAFFOTEAUX ", " haute température, 16Kw, triphasé " pour un montant de 22 500 euros, soit un total de 27 400 euros comprenant la TVA à 5,5 % pour un montant de 1 428,44 euros. Le premier juge a retenu que le vendeur avait manqué à son obligation d'information de Mme [Y] [E] épouse [U] en l'absence de détail du chiffrage de la main d'oeuvre et du matériel, des travaux à effectuer et d'indication du modèle des deux équipements (ballon et pompe à chaleur). Le bon de commande mentionne le prix à payer de chacun des équipements ainsi que le prix global à hauteur de 25 971,56 HT, soit 27 400 TTC (avec un taux de TVA à 5,5%), comprenant le coût des fournitures et de la main d'oeuvre. Or, l'article L. 111-1 du code de la consommation n'exige pas la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé. En effet, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort du libellé de l'article 7, § 4, sous c, de la directive 2005/29/CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005, dont l'article L. 121-1, II, 3° du code précité, devenu L. 121-3, 3°, en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, est la transposition en droit interne, qu'est considéré comme une information substantielle le prix d'un produit proposé à la vente, c'est-à-dire le prix global du produit, et non le prix de chacun de ses éléments, et qu'il en découle que cette disposition fait obligation au professionnel d'indiquer au consommateur le seul prix global du produit concerné. Au surplus, Mme [Y] [E] épouse [U] ne rapporte pas la preuve que la mention distincte du coût de la main d'oeuvre constituait une caractéristique essentielle du contrat de fourniture et de prestation de service au jour de sa conclusion, ou une qualité essentielle de la prestation tacitement convenue ayant déterminé son consentement. En outre, le bon de commande prévoit que 'la livraison des biens financés et l'exécution de la prestation de service' est prévue 'dans le délai maximum de trois mois à compter de la date de signature du bon de commande'. Or, le vendeur ne s'est pas engagé à fournir à Mme [Y] [E] épouse [U] d'autres prestations que la fourniture et l'installation des équipements commandés. Aussi, cette indication est suffisante au regard des travaux commandés pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3°, du code de la consommation. Par ailleurs, le bon de commande mentionne la marque des équipements commandés ainsi que leur prix, étant précisé que les caractéristiques de la pompe à chaleur sont indiquées plus précisément sous la mention suivante : " haute température, 16Kw, triphasé " et que le chauffe-eau est spécifié 'thermodynamique'. Néanmoins, l'indication du volume du chauffe-eau, dont la marque est précisée, ne figure pas sur le bon de commande alors qu'elle devait permettre à Mme [Y] [E] épouse [U] d'identifier le modèle concerné et d'être informée sur son adaptation à la configuration des lieux et à l'usage envisagé, notamment quant au nombre de personnes concernées. Aussi, le premier juge a considéré à juste titre que le vendeur avait manqué à son obligation d'information de Mme [Y] [E] épouse [U]. Dans ces conditions, cette irrégularité du bon de commande fait encourir la nullité du contrat de vente. Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la confirmation de la nullité du bon de commande La méconnaissance des dispositions protectrices du consommateur précitées est sanctionnée par une nullité relative, même lorsque la règle méconnue est d'ordre public, susceptible de confirmation par la personne démarchée. Or, selon l'article 1182 alinéa 3 du code civil, la confirmation tacite par exécution de l'acte suppose que le contractant ait eu connaissance des vices affectant l'acte litigieux et qu'il ait entendu, sans équivoque, les purger. En effet, la volonté de réparer le vice affectant le contrat doit résulter de l'examen des actes ultérieurs au contrat emportant sa ratification en connaissance de cause. Or, la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat. Par ailleurs, aucun autre élément du dossier ne permet de justifier de la connaissance que Mme [Y] [E] épouse [U] pouvait avoir du formalisme applicable en matière de démarchage à domicile. Dans ces conditions, la SA DOMOFINANCE ne peut se prévaloir de la confirmation tacite du bon de commande irrégulier. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point, et en ce qu'il a ordonné l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté. Sur les effets de la nullité du contrat de vente L'annulation d'une vente entraîne de plein droit la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la SAS ADLEC la restitution du prix de vente à Mme [Y] [E] épouse [U] et le retrait du chauffe-eau et de la pompe à chaleur, avec remise en état des lieux, aux frais du vendeur. Sur les effets de la nullité du contrat de crédit affecté La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Néanmoins, en l'absence de préjudice subi par les emprunteurs en lien avec les fautes alléguées du prêteur, la responsabilité de celui-ci est exclue. Le premier juge a retenu à tord que l'objet du crédit affecté renseigné sur l'offre était erroné, alors qu'il ressort de ladite offre que ' le crédit est destiné à financer : PAC + BT ' et correspond au bon de commande n°54 947. Aussi, la mention portée au contrat de crédit correspond aux équipements commandés, à savoir une pompe à chaleur (PAC) et un ballon thermodynamique (BT). En outre, le premier juge a retenu que les fonds avaient été libérés par la SA DOMOFINANCE sans s'assurer préalablement que l'installation fonctionnait, le vendeur étant tenu de réaliser des tests, et au regard d'une facture non conforme au bon de commande. Il y a lieu de constater qu'aucune attestation de livraison des équipements et de fin de travaux signée par Mme [Y] [E] épouse [U] n'a été produite par le prêteur en première instance et à hauteur de cour, de sorte qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il a vérifié l'exécution complète des prestations convenues au bon de commande avant de libérer les fonds à la SAS ADLEC. Or, il ressort de la comparaison de la facture éditée par la SAS ADLEC et du bon de commande que la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique installés (de marques Atlantic et Wissman) ne correspondent pas aux marques commandées (Ariston et Chaffoteaux), tel que retenu au jugement déféré. Aussi, il en résulte que le contrat principal n'a pas été exécuté, dans la mesure où les équipements prévus au bon de commande n'ont pas été livrés et installés, et que par la faute de la SA DOMOFINANCE, Mme [Y] [E] épouse [U] se retrouve en situation de devoir payer le prix d'équipements qu'elle n'a pas commandés. Or, Mme [Y] [E] épouse [U], qui n'a pas conclu, est réputée s'approprier les motifs du jugement. Dans ces conditions, le préjudice subi par Mme [Y] [E] épouse [U] résultant du manquement de la SA DOMOFINANCE à son obligation de vérification de l'exécution complète des prestations financées préalablement au déblocage des fonds sera évalué conformément au jugement déféré à hauteur de 13 700 euros (soit 50% du capital emprunté), montant qui viendra en déduction des sommes dues par Mme [Y] [E] épouse [U] suite à l'annulation du contrat de prêt, correspondant au montant du capital emprunté déduction faite des échéances payées. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la demande en dommages et intérêts de la SA DOMOFINANCE dirigée à l'encontre de la SAS ADLEC La SA DOMOFINANCE sollicite l'allocation de dommages et intérêts à la charge de la SAS ADLEC en réparation du préjudice subi résultant de la perte d'une partie du capital emprunté et des intérêts. En l'espèce, il ressort des développements précédents que la SAS ADLEC a consenti à Mme [Y] [E] épouse [U] un contrat entaché de nullité en raison d'un manquement à son obligation légale d'information. Suivant l'article 1240 du code civil, le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage. Or, il y a lieu de constater que la SA DOMOFINANCE ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts à hauteur du capital emprunté dans la mesure où le préjudice de Mme [Y] [E] épouse [U], imputable au prêteur, a été évalué à 13 700 euros (50% du capital emprunté). En effet, la somme de 13 700 euros doit venir en déduction du préjudice subi par le prêteur résultant de la perte du capital emprunté. Dans ces conditions, la SAS ADLEC est redevable envers la SA DOMOFINANCE de dommages et intérêts évalués à 13 700 euros résultant de la perte partielle du capital emprunté par le prêteur. S'agissant de la perte des intérêts, il convient de relever que la déchéance du droit aux intérêts du prêteur est la conséquence de l'annulation du bon de commande résultant du manquement de la SAS ADLEC à ses obligations, et que la faute de la SA DOMOFINANCE dans la vérification de la régularité du contrat préalablement au déblocage des fonds est sans incidence sur la perte du droit aux intérêts qu'elle a subie suite à l'annulation de plein droit du contrat de prêt. Or, la SA DOMOFINANCE évalue le dommage caractérisé par la perte des intérêts prévus au contrat de prêt à hauteur de 1 740,44 euros. Néanmoins, compte tenu de la diminution de moitié du capital emprunté à rembourser par Mme [Y] [E] épouse [U] en raison des fautes commises par le prêteur, la perte des intérêts ne saurait dépasser la somme de 870,22 euros (1740,44/2). Dans ces conditions, la SAS ADLEC est redevable envers la SA DOMOFINANCE de dommages et intérêts évalués à 870,22 euros résultant de la perte des intérêts. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé ce point, et statuant à nouveau, la SAS ADLEC sera condamnée à payer à la SA DOMOFINANCE la somme totale de 14 570,22 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La SA DOMOFINANCE et la SAS ADLEC qui succombent à hauteur de cour supporteront la chage des dépens d'appel, et la SA DOMOFINANCE sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, CONDAMNE la SAS ADLEC à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 14 570,22 euros à titre de dommages et intérêts, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, DEBOUTE la SA DOMOFINANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dirigée à l'encontre de Mme [Y] [E] épouse [U], CONDAMNE in solidum la SA DOMOFINANCE et la SAS ADLEC aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en douze pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dirigée àarticle 1240 du code civilarticle 909 du code de procédure civile.article L. 111-1 du code de la consommation disposentarticle L. 111-1 du code de la consommation narticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67c69aa0fb88929976ac1636
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel