Tribunal JudiciaireChambre 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 4 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67c75e2e0c6b8b177da18ba0
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 475 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection ORDONNANCE DE REFERE Chambre 4 N° RG 24/06917 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMOA MINUTE N°2025/26 ORDONNANCE DU 10 Janvier 2025 [W], [S], [M] c/ S.C.I. [Adresse 2] COPIES DÉLIVRÉES LE 10 Janvier 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Nicolas BASTIANI, - Maître Patrick GIOVANNANGELI 1 copie dossier DÉBATS : A l’audience publique du 18 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Lors des débats et qui a délibéré : Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire siégeant de qualité juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Draguignan assisté lors des débats par Madame Margaux HUET, Greffier et lors du prononcé par M. Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec le président PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025 ENTRE : DEMANDEURS: Monsieur [N] [W] né le 26 mai 1983 à [Localité 4] (ALPES-MARITIMES) Madame [Y] [S] née le 19 Juin 1975 à [Localité 5] (VAR) Madame [R] [M] née le 31 juillet 2000 à [Localité 3] (VAR) Demeurant tous les trois sis [Adresse 6] Tous trois représentés par Maître Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE: S.C.I. [Adresse 2] [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 1] Représentée par Maître Patrick GIOVANNANGELI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN EXPOSE DU LITIGE M. [K] [P],Mme [S] [Y] et Mme [M] [R] sont locataires, selon baux conclus avec La SCI [Adresse 2] de locaux d'habitation sis [Adresse 8] à SALERNES (83). Par exploit introductif d’instance en date du 18 juin 2024 [K] [P], Mme [S] [Y] et Mme [M] [R] ont attrait la SCI [Adresse 2] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en référé sur le fondement des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, des articles 1719 et 1720 du Code civil et des articles 6 et 20 de la Loi du 6 juillet 1989 aux fins d’entendre prononcer la condamnation de la bailleresse à procéder aux travaux nécessaires au rétablissement de l’électricité ; A l’audience du 02 octobre 2024, les parties sont assistées de leur conseil habituel et l’affaire renvoyée à la demande d’au moins l’une d‘entre elle pour être fixée à plaider au 18 décembre 2024 ; A cette dernière date les demandeurs par la voie de leur avocat indiquent s’en remettre à leur dernières conclusions, au visa desquelles il convient de se reporter pour de plus amples informations, et au terme desquelles il est sollicité de : - Recevoir Madame [L], Madame [M] et Monsieur [W] en leur demandes et les déclarer recevables ; - Débouter la SCI [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - Ordonner à la SCI [Adresse 2] de procéder au rétablissement de l'électricité dans les lieux donnés à bail sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; - Ordonner à la SCI [Adresse 2] de procéder au relogement des locataires, à ses frais, sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; - Ordonner la réduction des loyers à un montant de 0 euro à compter du mois de juin 2024 et ce jusqu'à exécution des travaux de rétablissement de l'électricité ; Subsidiairement, - Autoriser les locataires de procéder à la consignation des loyers auprès de la CARPA à compter du mois de juin 2024 ; - Condamner La SCI [Adresse 2] au paiement d'une provision à valoir sur le préjudice moral et de jouissance des locataires à hauteur de 2 000 euros chacun ; - Condamner La SCI [Adresse 2] au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; La SCI [Adresse 2], par la voie de son conseil indique s’en remettre à ses dernières écritures, au visa desquelles il sera renvoyé pour de plus amples informations, et sollicite : - Dire et juger que les consorts [L], [W] et [M] ne justifient pas d'un trouble manifestement illicite ; - Constater l'existence de contestations sérieuses ; - Constater que les consorts [L], [W] et [M] n’ ont pas contesté les commandements de payer visant le jeu de la clause résolutoire ; - Constater la résiliation du bail en date du 18 janvier 2024 ; - Ordonner l'expulsion de Madame [Y] [L] et occupant de son chef ; - Condamner Madame [Y] [L] à payer à la SCI [Adresse 2] à titre de provision la somme de 3 000 euros au titre des loyers impayés ; - Voire dire que jusqu'à la libération effective des lieux, [Y] [L] sera tenue de payer une somme provisoirement égale au loyer et charges actuels majorés de 10% soit 660 euros par mois, à titre d'indemnité d'occupation ; - Constater la résiliation du bail en date du 28 juillet 2023 ; - Ordonner l'expulsion de Madame [R] [M] et de tout occupant de son chef ; - Condamner Madame [R] [M] à payer à la SCI [Adresse 2] à titre de provision la somme de 4 750 euros au titre des loyers impayés ; - Voir dire que jusqu'à la libération effective des lieux, Madame [R] [M] sera tenue de payer une somme provisoirement égale au loyer et charges actuels majorés de 10% soit 1 045 euros par mois, à titre d'indemnité d'occupation ; - Constater la résiliation du bail en date du 18 janvier 2024 ; - Ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [W] et de tout occupant de son chef ; - Condamner Monsieur [N] [W] à payer à la SCI [Adresse 2] à titre de provision la somme de 3 250 euros au titre de l’arriéré de loyer ; - Voir dire que jusqu'à la libération effective des lieux Monsieur [N] [W] sera tenue de payer une somme provisoirement égale au loyer et charges actuels majorés de 10% soit la somme de 715 euros par mois, à titre d'indemnité d'occupation ; - Condamner les consorts [L], [W] et [M] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - S’entendre condamner aux entiers dépens qui comprendront le montant du cout des commandements ; - Débouter les consorts [L], [W] et [M] de toutes leurs demandes fins et conclusions. Compte tenu de la nature des demandes et du mode de représentation des parties, il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort ; La date de délibéré est fixée au 10 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la remise en état de l’électricité : L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. L’article 1720 du même code prévoit quant à lui que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, les demandeurs produisent leur bail respectif conclu, s’agissant de M. [K] [P] et Mme [S] [Y] le 18 janvier 2024 et, s’agissant de Mme [M] [R], le 28 juillet 2023 ; De même sont produits, outre les différents dépôts de plainte enregistrés auprès de la gendarmerie nationale, le compte rendu d’intervention ainsi que le procès-verbal de constat de la société ENEDIS en date du 19 novembre 2024 et du 10 juin 2024 ; A l’examen de ses différents documents, il se trouve établi que le compteur unique desservant les locaux, a fait l’objet, en l‘état, d’un défaut de conformité, le 19 juin 2024 : une mise en sécurité par la société ENEDIS et a été déposé ; par suite de cette intervention il demeure constant que le courant a été coupé ; En l’espèce la bailleresse soutient ne pas être à l’origine de la coupure, et indique être intervenue auprès du fournisseur d’électricité aux fins que soit procédé à la remise en conformité de l’installation ; toutefois il n’est produit aux débats aucun justificatif tendant à démontrer que l’électricité ait été restaurée à ce jour ; dès lors il convient de faire droit à la demande commune des locataires et de condamner La SCI [Adresse 2] à procéder ou faire procéder à ses frais au rétablissement de l’électricité dans les lieux objets des baux dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 30 jours, au-delà duquel il pourra à nouveau être statué à la diligence des parties selon les dispositions de l’article L 131-3 du code des procédures d’exécution en saisissant le juge de l’exécution ; Sur les demandes supplémentaires et reconventionnelles : En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence ; En l’espèce la juridiction statuant en matière de référés ne dispose pas d’éléments suffisamment précis pour statuer sur les demandes indemnitaires présentées par les locataires ; Il en est de même de la demande de consignation des loyers entre les mains de la CARPA, la nature locative ou non des dommages causés à l’installation électrique objet du bail se heurtant, en l’absence de justificatif probant produit aux débats, manifestement à une contestation réelle est sérieuse ; les demandes seront par conséquent en l’état rejetées ; Il en va de même des demandes exposées par la bailleresse tendant notamment à l’expulsion des locataires et ses conséquences quant au contrat, ces dernières compte tenu de la nature des faits se heurtant elles aussi à une contestation réelle est sérieuse ; Sur les demandes accessoires : Sur les dispositions de l’article 700 du CPC Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, La SCI [Adresse 2] sera condamnée à payer à M. [K] [P], Mme [S] [Y] et Mme [M] [R] la somme de 1 500 euros (au total) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Succombant, La SCI [Adresse 2], sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : CONDAMNONS La SCI [Adresse 2] à procéder ou faire procéder à ses frais au rétablissement de l’électricité dans les lieux objets des baux dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 30 jours, au-delà duquel il pourra à nouveau être statué à la diligence des parties selon les dispositions de l’article L 131-3 du code des procédures d’exécution en saisissant le juge de l’exécution ; DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles ; CONDAMNONS La SCI [Adresse 2] à payer à M. [K] [P], Mme [S] [Y] et Mme [M] [R] la somme de 1 500 euros (au total) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS La SCI [Adresse 2] aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE JUGE,
Articles de loi cités
article 835 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L 131-3 du code des procédures darticle 700 du code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 1719 du code civil dispose que le bailleurarticle 696 du code de procédure civilearticle 835 du Code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Chambre 4
- Date
- 10 janvier 2025
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67c75e2e0c6b8b177da18ba0
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