Tribunal JudiciaireChambre 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 4 — 3 janvier 2025
- ECLI
- 67c75e350c6b8b177da18c49
- Date
- 3 janvier 2025
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection ORDONNANCE DE REFERE Chambre 4 N° RG 24/01342 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KE42 MINUTE N° ORDONNANCE DU 03 Janvier 2025 [U] c/ Association PBLM FRANCE DÉBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 puis prorogée au 03 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Lors des débats et qui a délibéré : Président : Madame Laetitia NICOLAS, Présidente du Tribunal Judiciaire assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par M. Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec le président PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025 ENTRE : DEMANDEUR: Monsieur [D] [U] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE: Association PBLM FRANCE Activité : domiciliée : chez Madame [J] [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Romain GUERINOT de l’AARPI GUERINOT & PAGANELLI, avocats au barreau de NICE, substitué par Me GEDDA, COPIES DÉLIVRÉES LE 03 Janvier 2025 : 1 copie exécutoire à ; Maître [N] [B] de l’AARPI [B] COLAS, Maître [Y] [R] de l’AARPI GUERINOT & PAGANELLI 1 copie dossier Par acte sous-seing privé du 5 avril 2022, Monsieur [U] [D] a donné à bail à l'association PBLM France, une maison à usage d'habitation meublée, sise [Adresse 4], moyennant un loyer principal de 1.200 euros. Ce contrat contenait une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement de loyer et défaut d’assurance. Le 20 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer à sa cocontractante un commandement de lui payer la somme de 3.428,40 euros en principal, au titre de loyers et charges impayés. Suivant exploit du 7 février 2024, Monsieur [U] [D] a fait assigner l'association PBLM France devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan saisi en référé, aux fins de voir : - constater la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer, - prononcer l’expulsion de l'association PBLM France et de tous les occupants de son chef, avec au besoin la force publique, - condamner l'association PBLM France à lui payer la provision de 3.428,40 eurosau titre des loyers impayés arrêtés au 20/10/2023 outre une indemnité d’occupation précaire égale au montant du loyer et charges courantsà compter du mois de novembre 2023, -condamner l'association PBLM France à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de référé rendue le 1er août 2024 prononçant une réouverture des débats à l'audience du 6 novembre 2024 ; L’affaire a été examinée à l’audience du 06 novembre 2024 à laquelle les parties représentées ont comparu et maintenu leurs argumentaires et prétentions tels qu'exposés à la décision de réouverture. SUR QUOI, L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la résiliation du bail et l'expulsion du locataire Au terme de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation. Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location. Il appert aux pièces du dossier du demandeur, que ce dernier a contracté avec l'association PBLM France dans le cadre d'un contrat de sous-location de meublés sans toutefois faire état de ce cadre juridique à son preneur. En effet, non seulement l'autorisation écrite du propriétaire du bien immobilier loué ne remplit pas les conditions posées par la loi, mais au surplus cet accord comme la copie du bail initial en cours entre la SCI [U] et M [U] n'a pas fait l'objet d'une annexe du bail de sous-location. Ces irrégularités ont des conséquences sur les obligations des parties, ce qui caractérisent nécessairement une contestation réelle et sérieuse qui se heurte à toute demande de rupture du contrat de bail liant les parties au litige , il n'y a donc pas lieu à référé sur ces demandes. Sur la demande de provision Le bail de sous-location meublée signée entre Monsieur [U] [D] preneur principal d'un contrat de location meublée avec la SCI [U] et l'association PBLM France, a pris effet au 5 avril 2022 moyennant un loyer en principal de 1.200 euros par mois. Il est constant que le bail principal liant la SCI [U] et M [U] [D] pour le même bien, fixe un montant de loyer principal de 700 euros. Reprenant les dispositions susvisées de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, qui énonce que le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal, il convient de considérer au égard à la différence non justifiée au débat entre les deux montants de loyers, qu'il existe une contestation réelle et sérieuse qui se heurte à toute demande en provision, il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande. De la même façon, la partie défenderesse n'apporte aucun élément probant au soutien de ses demandes au titre d'un indû, avec seulement des copies de courriers dont la réception n'est pas attestés d'une part, et en l'asbence de tout commencement de preuve d'un quelconque versement de sa part entre les mains de M [X] [D]. Il existe une contestation réelle et sérieuse qui se heurte à cette demande en provision, il n'y aura donc pas lieu à référé sur cette demande. Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à la charge du demandeur succombant à l'instance, la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles exposés par son adversaire. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection saisi en référé, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, - Disons n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des prétentions, - Condamnons Monsieur [U] [D] aux entiers dépens de l'instance, - Condamnons Monsieur [U] [D] à verser à l'Association PBLM France la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
67c75e350c6b8b177da18c49
Données disponibles
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