Tribunal JudiciaireChambre 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 4 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 67c75e380c6b8b177da18c8e
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Contentieux civil général de proximité JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/06144 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLOO MINUTE N°2025/04 JUGEMENT DU 08 Janvier 2025 [E] c/ S.A.R.L. GRAFI DÉBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Lors des débats et qui a délibéré : Président : Madame Laetitia NICOLAS, Présidente du Tribunal Judiciaire assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec le président PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025 ENTRE : DEMANDEUR: Monsieur [P] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE: S.A.R.L. GRAFI, exerçant sous l’enseigne COAST SPAS FRANCE Activité : [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante, non représentée COPIES DÉLIVRÉES LE 08 Janvier 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Alexandre MEYRONET 1 copie dossier Suivant exploit délivré le 1er août 2024, Monsieur [E] [P] a fait assigner la SARL GRAFI devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de la voir condamner au paiement des sommes de: - 3.300 euros correspondant à l’avance versée le 16 mars 2024, - 2.000 euros à titer de dommages-intérêts pour résistance abusive, - 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il explique s’être rendu à la foire de [Localité 5] le 16 mars 2024 et avoir contracté pour l’achat d’un SPA modèle WELLENESS 1400 VE moyennant le prix de 28.300 euros. Il ajoute que la mise à disposition était prévue pour la 2ème quinzaine de mars et avoir souscrit une prêt de 25.000 euros pour le financement de son acquisition après un 1er versement de 3.300 euros. Il fait valoir qu’il a adressé un courrier recommandée à la société le 29 mars 2024 pour se rétracter de son achat et solliciter le remboursement de son acompte,qui ne lui a pas été remboursé encore à ce jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle seule la partie demanderesse représentée a comparu et maintenu ses prétentions. Assignée suivant les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la SARL GRAFI n’a pas comparu ni fait connaître un motif légitime à son absence. SUR QUOI, Au terme des dispositions de l’article L224-62 du code de la consommation, “Lorsque la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services entre un professionnel et un consommateur, à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, s'accompagne, de la part du professionnel, d'une offre de crédit affecté tel que défini au 9° de l'article L. 311-1, le contrat de vente ou de prestation de services mentionne en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent, que : 1° L'acheteur dispose d'un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat ; 2° Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l'emprunteur, dans le délai de quatorze jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté dans les conditions prévues à l'article L. 312-52 ; 3° En cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services consécutive à l'exercice du droit de rétractation pour le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix.” En l’espèce, Monsieur [E] [P] produit une copie de mauvaise qualité de son bon de commande sur lequel il peut être vérifié la réalité d’un financement de son acquisition par le biais d’un prêt à la consommation, sans que toutefois il ne produise le contrat de prêt signé avec l’organisme prêteur. Outre cette carence dans la démonstration de la réalité d’un crédit affecté, le courrier dont il se prévaut pour l’exercice de son droit de rétractation n’est pas adressé audit organisme, seule entité redevable de l’exécution du droit de rétractation. Ce droit n’est effectivement pas exercable dans le cadre de la vente du bien , mais dans le cadre du contrat de prêt qui affecté entraîne la résolution du contrat principal, et non l’inverse. Il s’en suit que Monsieur [E] [P] sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes. Succombant à l’instance, il sera tenu aux dépens de celle-ci. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [E] [P] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [E] [P] aux entiers dépens de l’instance. Le greffier, La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
67c75e380c6b8b177da18c8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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