Tribunal JudiciaireChambre 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 4 — 3 janvier 2025
- ECLI
- 67c75e3b0c6b8b177da18cfd
- Date
- 3 janvier 2025
- Condamnation
- 78 349 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection ORDONNANCE DE REFERE Chambre 4 N° RG 24/07180 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KM5C MINUTE N° ORDONNANCE DU 03 Janvier 2025 S.A. 3F SUD c/ [U], [U] DÉBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 puis prorogé au 03 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Lors des débats et qui a délibéré : Président : Madame Laetitia NICOLAS, Présidente du Tribunal Judiciaire assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par M. Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec le président PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025 ENTRE : DEMANDERESSE: S.A. 3F SUD Activité : [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Jean-marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me MEURISSE DEFENDEURS: Monsieur [P] [U] [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant Madame [J] [U] [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant COPIES DÉLIVRÉES LE 03 Janvier 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Jean-marc FARNETI 1 copie dossier Par acte sous-seing privé du 20 septembre 2022, la SA 3F SUD a donné à bail à Madame [U] [J] et Monsieur [U] [P] , un logement sis "[Adresse 7] à [Adresse 8] [Localité 4], moyennant un loyer principal de 415,05 euros. Ce contrat contenait une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement de loyer et défaut d’assurance. Le 29 avril 2024, le bailleur a fait délivrer à ses cocontractants un commandement de lui payer la somme de 3.178,18 euros en principal, au titre de loyers et charges impayés. Suivant exploit du 23 septembre 2024, la SA 3F SUD a fait assigner Madame [U] [J] et Monsieur [U] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan saisi en référé, aux fins de voir: - constater la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer, - prononcer l’expulsion du Madame [U] [J] et Monsieur [U] [P] et de tous les occupants de son chef, avec au besoin la force publique, et sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - condamner in solidum Madame [U] [J] et Monsieur [U] [P] à lui payer la provision de 3.178,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024, outre une indemnité d’occupation précaire égale au montant du loyer et charges courants jusqu'à parfaite libération des lieux, - condamner in solidum Madame [U] [J] et Monsieur [U] [P] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été examinée à l’audience du 06 novembre 2024 à laquelle seule la partie demanderesse représentée a comparu et maintenu ses prétentions. Les défendeurs régulièrement assignés n’ont pas comparu. Un procès-verbal de carence est déposé concernant la réalisation d’un diagnostic social et financier. SUR QUOI, Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité La partie demanderesse justifie que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au Représentant de l’Etat dans le département, conformément aux dispositions de l’article 24 -III de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 29 juillet 1998 et du 13 décembre 2000. Le commandement délivré le 29 avril 2024 rappelait la clause résolutoire prévue au bail, et mentionnait l’intention du bailleur de s’en prévaloir. Il reproduisait les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il est donc régulier en sa forme. De la même façon, est attestée la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier, conformément aux dispositions de l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014. Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamnation à payer une indemnité d'occupation Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Madame [U] [J] et Monsieur [U] [P] non comparants n’ont rapporté ni la preuve de la régularisation de sa situation dans les deux mois de la signification du dit commandement, ni qu’ils sont en mesure d’apurer leur dette dans le délai prescrit à l’article 1343-5 du code civil. En application des dispositions de la clause résolutoire et eu égard aux manquements réitérés de la locataire dans le respect d’une des obligations principales du contrat de bail, il convient de constater la résolution du bail à effet du 1er juillet 2024, et d’ordonner l’expulsion de la partie défenderesse selon les modalités qui seront précisées au dispositif, mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qui justifie l’exécution rapide, pour le demandeur, à recouvrer rapidement l’usage des lieux loués. Il ressort du décompte que Madame [U] [J] et Monsieur [U] [P] sont débiteurs de la somme de 9.577,45 euros au titre des loyers et charges impayés échus -terme d'octobre 2024 inclus. Ainsi, la dette n’a cessé d’augmenter faute de versements de la part des locataires depuis le mois de décembre 2023. Il s’en suit que Madame [U] [J] et Monsieur [U] [P] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 5.783,49 euros selon décompte arrêté au 30/06/2024 somme portant intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour la somme portée audit commandement et pour le surplus à compter de la date d'assignation, ainsi qu’à celle de 567,10 euros au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges, en deniers ou quittance, à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à libération définitive des lieux. La fixation d'une indemnité en réparation d'un trouble subi, ne peut donner lieu qu'à des intérêts moratoires et non faire l'objet d'une indexation fondée sur une clause contractuelle devenue de fait inapplicable après la résiliation du bail. Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à la charge des défendeurs la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles exposés par son adversaire, comparant à l’audience. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection saisi en référé, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, - Constatons la résiliation du bail consenti par la SA 3F SUD à Madame [U] [J] et Monsieur [U] [P] , et ce à effet du 1er juillet 2024, - Condamnons solidairement Madame [U] [J] et Monsieur [U] [P] au paiement de la somme provisionnelle de 5.783,49 euros (terme de juin 2024 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour la somme portée audit commandement et pour le surplus à compter de la date d'assignation, ainsi qu’à celle de 567,10 euros au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges, en deniers ou quittance, à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à libération définitive des lieux, - Ordonnons l’expulsion de Madame [U] [J] et Monsieur [U] [P] et de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, faute de délaissement volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux (articles L 412-5 et R 432-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution), - Rappelons que le contrat de bail étant résilié par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l'occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes...), - Condamnons solidairement Madame [U] [J] et Monsieur [U] [P] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Déboutons la partie demanderesse pour le surplus de ses demandes, - Condamnons la partie défenderesse aux entiers dépens, en ceux y compris du coût du commandement de payer, de la lettre en envoi simple à la CCAPEX et de la signification de l'assignation du Préfet de Région. Le greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
67c75e3b0c6b8b177da18cfd
Données disponibles
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