Tribunal JudiciaireJCP - CIVIL2
Tribunal Judiciaire · JCP - CIVIL2 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67cb5057835a1a598323a557
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 458 133 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES N° RG 24/01804 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKDS Jonction avec le dossier 24/01805 Minute : 25/ JCP Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 48 Copie certifiée conforme délivrée le : à : [D] [E], [Y] [P] épouse [E] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT Réputé contradictoire DU 14 Janvier 2025 DEMANDEUR : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AUNEAU, dont le siège social est sis 22 place du marché - Auneau - 28700 AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 48 D’une part, DÉFENDEURS : Monsieur [D] [E] né le 18 Janvier 1998 à FLERS (61100), demeurant Monsieur et Madame [E] [U] - 10 Hameau de l’oseraie - 28700 AUNEAU BLEURY ST SYMPHORIEN non comparant, ni représenté Madame [Y] [P] épouse [E] née le 27 Mai 1999 à CHARTRES (28000), demeurant Chez Madame [P] [C] - 15 avenue François Mitterrand - 28000 CHARTRES non comparante, ni représentée D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : [L] [X] en présence de [O] [T], auditrice de justice Greffier: Séverine FONTAINE DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 05 Novembre 2024 et mise en délibéré au 14 Janvier 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE : Suivant offre préalable de contrat de crédit émise et acceptée le 31 octobre 2017, la Caisse de CREDIT MUTUEL D'AUNEAU a consenti à Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [P] une offre de crédit renouvelable « Passeport Crédit », d’un montant de 9.000 €, d’une durée d’un an renouvelable. Par courrier en date du 15 novembre 2017, Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [P] ont demandé l'augmentation de l'enveloppe du crédit renouvelable, à hauteur de 13.000 €, et une offre avenant de contrat leur a été proposée le 16 novembre 2017, qu'ils ont signée le même jour. Une nouvelle offre avenant de contrat a été signée le 31 octobre 2018, portant le montant de l'enveloppe de crédit à 23.000 €. La Caisse de CREDIT MUTUEL D'AUNEAU a confirmé à Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [P] le déblocage des sommes suivantes : - 13.000 € le 28 novembre 2017, remboursable par mensualités de 204,07 € ; - 2.500 € le 23 août 2021, remboursable par mensualités de 47,02 € ; - 2.500 € le 30 août 2021, remboursable par mensualités de 47,02 € ; - 2.000 € le 12 septembre 2021, remboursable par mensualités de 37,61 € ; - 1.500 € le 21 septembre 2021, remboursable par mensualités de 28,21 € ; - 1.700 € le 15 octobre 2021, remboursable par mensualités de 31,97 € ; - 1.500 € le 25 octobre 2021, remboursable par mensualités de 28,21 € ; - 4.800 € le 28 octobre 2021, remboursable par mensualités de 90,27 € ; - 3.000 € le 09 novembre 2021, remboursable par mensualités de 56,42 € ; - 3.943,77 € le 18 novembre 2021, remboursable par mensualités de 74,17 € ; - 1.752,89 € le 10 avril 2022, remboursable par mensualités de 40,26 € ; En raison du non- paiement d'échéances à compter du 05 mai 2022, la Caisse de CREDIT MUTUEL D'AUNEAU a notamment adressé à Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [P], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 novembre 2022 une mise en demeure préalable à la déchéance du terme et le sommant de régler les échéances impayées sous huit jours. L'accusé de réception a été signé le 26 novembre 2022 par Monsieur [D] [E]. Le courrier étant revenu « pli avisé et non réclamé » pour Madame [Y] [P], la Caisse de CREDIT MUTUEL a réitéré son envoi par lettre simple le 15 décembre 2022. Puis, par lettre recommandée en date du 20 décembre 2022, avec accusé de réception signé le 22 décembre 2022, la Caisse de CREDIT MUTUEL D'AUNEAU a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [P] de régler la somme de 24.988,01 €. Madame [Y] [P] a été déclarée recevable au titre de la procédure de surendettement par décision du 21 mars 2023. Monsieur [D] [E] a été déclaré recevable au titre de la procédure de surendettement par décision du 11 janvier 2024. * * * * * Par acte d’huissier de justice en date du 04 juin 2024, (enregistré au greffe du tribunal judiciaire sous le numéro RG 24/01804), la Caisse de CREDIT MUTUEL D'AUNEAU a fait assigner Madame [Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire: - déclarer la Caisse de CREDIT MUTUEL D'AUNEAU recevable et bien fondée en toutes ses demandes, - condamner Madame [Y] [P] à lui payer les sommes de : 2374,64 € avec intérêts au taux de 2,860 % stoppés à la date du 22 mars 2024, 2304,94 € avec intérêts au taux de 2,860 % stoppés à la date du 22 mars 2024, 1876,58 € avec intérêts au taux de 2,860 % stoppés à la date du 22 mars 2024, 1377,80 € avec intérêts au taux de 2,860 % stoppés à la date du 22 mars 2024, 1622,47 € avec intérêts au taux de 2,860 % stoppés à la date du 22 mars 2024, 1431,62 € avec intérêts au taux de 2,860 % stoppés à la date du 22 mars 2024, 4581,33 € avec intérêts au taux de 2,860 % stoppés à la date du 22 mars 2024, 2911,60 € avec intérêts au taux de 2,860 % stoppés à la date du 22 mars 2024, 3827,60 € avec intérêts au taux de 2,860 % stoppés à la date du 22 mars 2024, 1832,93 € avec intérêts au taux de 2,860 % stoppés à la date du 22 mars 2024, - dire que le cours des intérêts au taux contractuel de 2,860 % reprendra à l'issue de la procédure de surendettement, Subsidiairement, condamner Madame [Y] [P] à lui payer : 2082,66 €, 2088,19 €, 1701,08 €, 1277,59 €, 1478,37 €, 1330,74 €, 4182,49 €, 2663,22 €, 3505,76 €, 1713,88 €, - condamner Madame [Y] [P] à lui payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [Y] [P] aux entiers dépens. * * * * Par acte d’huissier de justice en date du 04 juin 2024 (enregistré au greffe du tribunal judiciaire sous le numéro RG 24/01805), la Caisse de CREDIT MUTUEL D'AUNEAU a fait assigner Monsieur [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - déclarer la Caisse de CREDIT MUTUEL D'AUNEAU recevable et bien fondée en toutes ses demandes, - condamner Monsieur [D] [E] à lui payer les sommes de : 2362,41 € avec intérêts au taux de 2,860 % stoppés à la date du 11 janvier 2024, 2293,08 € avec intérêts au taux de 2,860 % stoppés à la date du 11 janvier 2024, 1865,55 € avec intérêts au taux de 2,860 % stoppés à la date du 11 janvier 2024, 1370,69 € avec intérêts au taux de 2,860 % stoppés à la date du 11 janvier 2024, 1614,12 € avec intérêts au taux de 2,860 % stoppés à la date du 11 janvier 2024, 1424,25 € avec intérêts au taux de 2,860 % stoppés à la date du 11 janvier 2024, 4557,76 € avec intérêts au taux de 2,860 % stoppés à la date du 11 janvier 2024, 2896,62 € avec intérêts au taux de 2,860 % stoppés à la date du 11 janvier 2024, 3807,90 € avec intérêts au taux de 2,860 % stoppés à la date du 11 janvier 2024, 1823,50 € avec intérêts au taux de 2,860 % stoppés à la date du 11 janvier 2024, - dire que le cours des intérêts au taux contractuel de 2,860 % reprendra à l'issue de la procédure de surendettement, Subsidiairement, condamner Monsieur [D] [E] à lui payer : 2082,66 €, 2088,19 €, 1701,08 €, 1277,59 €, 1478,37 €, 1330,74 €, 4182,49 €, 2663,22 €, 3505,76 €, 1713,88 €, - condamner Monsieur [D] [E] à lui payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [D] [E] aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 05 novembre 2024. À cette audience, la Caisse de CREDIT MUTUEL D'AUNEAU, régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité des demandes de son assignation. Elle ne formule pas d’autres observations. Pour un plus ample exposé des moyens développés par le prêteur, il convient de se référer à son assignation susvisée conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Monsieur [D] [E] ne comparait pas et n'est pas représenté. La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la jonction des procédures Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, les deux assignations adressées respectivement à Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [P] portant sur des demandes de remboursement des mêmes prêts, contractés conjointement par les époux [E], il convient, en application de ces dispositions, de joindre les deux procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 24/01804 et 24/01805, sous le numéro le plus ancien, soit le numéro de répertoire général 24/01804. Sur l'absence de comparution du défendeur En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée. La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile. Sur la demande en paiement au titre du contrat de crédit Sur la recevabilité de la demande Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé. La Caisse de CREDIT MUTUEL D'AUNEAU produit pour chaque crédit un tableau récapitulant l’ensemble des paiements réalisés par les débiteurs, et sur lesquels il apparaît que le dernier impayé non régularisé est fixé au 05 juin 2022. Or l’assignation a été introduite le 04 juin 2024, soit avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation de sorte que l'action introduite par la Caisse de CREDIT MUTUEL D'AUNEAU est donc recevable. Sur le fond Sur la mise en demeure préalable à la déchéance du terme Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. En l'espèce, le contrat de crédit renouvelable contient une clause de résiliation anticipée en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations, sans autre formalité qu’une mise en demeure. La Caisse de CREDIT MUTUEL D'AUNEAU justifie de l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme à Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [P] par courrier recommandé avec accusé réception en date du 24 novembre 2022, dont l'accusé de réception a été signé le 26 novembre 2022 par Monsieur [D] [E], et s'agissant de Madame [Y] [P], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 24 novembre 2022, courrier qui lui a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », puis par lettre simple en date du 15 décembre 2022. En conséquence la déchéance du terme prononcée le 21 décembre 2022 est bien acquise. Sur les sommes dues L'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la Caisse de CREDIT MUTUEL D'AUNEAU, notamment de l'historique, que sa créance est établie. Elle se calcule donc, selon décomptes du 03 avril 2024, arrêtant les créances au 11 janvier 2024 ( date de recevabilité de la procédure de surendettement de Monsieur [D] [E], plus récente et donc actualisée que celle de recevabilité de la procédure de surendettement de Madame [Y] [P]), comme suit : au titre du déblocage de 2.500 € du 23 août 2021 : 2.362,41 € au titre du déblocage de 2.500 € du 30 août 2021 :2.293,08 € au titre du déblocage de 2.000 € du 12 septembre 2021 : 1.865,55 € au titre du déblocage de 1.500 € du 21 septembre 2021 : 1.370,69 € au titre du déblocage de 1.700 € du 15 octobre 2021 : 1.614,12 € au titre du déblocage de 1.500 € du 25 octobre 2021 : 1.424,25 € au titre du déblocage de 4.800 € du 28 octobre 2021 : 4.557,76 € au titre du déblocage de 3.000 € du 09 novembre 2021 : 2.896,62 € au titre du déblocage de 3.943,77 € du 18 novembre 2021 : 3.807,90 € au titre du déblocage de 1.752,89 € du 10 avril 2022 : 1.823,50 €. Ces sommes produiront intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, soit 2,860%, à compter de la mise en demeure, et jusqu'à la date de mise en œuvre de la procédure de surendettement de Madame [Y] [P], laquelle bloque la production des intérêts de retard, soit le 21 mars 2023. Sur les demandes accessoires Parties perdantes à l'instance, Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [P] supporteront les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, si le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la Caisse de CREDIT MUTUEL D'AUNEAU les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre. Il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, ORDONNE la jonction des procédure n° RG 24/01804 et 24/01805 sous le numéro RG 24/01804 ; DECLARE la Caisse de CREDIT MUTUEL D'AUNEAU recevable en ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [P] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL D'AUNEAU la somme de la somme de 2.362,41 € (DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES), avec intérêts au taux contractuel de 2,860 % à compter du 21 décembre 2022, date de la mise en demeure, et jusqu'au 21 mars 2023, date de la mise en œuvre de la procédure de surendettement; CONDAMNE Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [P] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL D'AUNEAU la somme de la somme de 2.293,08€ (DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT TREIZE ET HUIT CENTIMES ), avec intérêts au taux contractuel de 2,860 % à compter du 21 décembre 2022, date de la mise en demeure, et jusqu'au 21 mars 2023, date de la mise en œuvre de la procédure de surendettement ; CONDAMNE Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [P] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL D'AUNEAU la somme de la somme de 1.865,55 € (MILLE HUIT CENT SOIXANTE CINQ EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTIMES), avec intérêts au taux contractuel de 2,860 % à compter du 21 décembre 2022, date de la mise en demeure, et jusqu'au 21 mars 2023, date de la mise en œuvre de la procédure de surendettement; CONDAMNE Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [P] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL D'AUNEAU la somme de la somme de 1.370,69 € (MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DIX EUROS ET SOIXANTE-NEUF CENTIMES), avec intérêts au taux contractuel de 2,860 % à compter du 21 décembre 2022, date de la mise en demeure, et jusqu'au 21 mars 2023, date de la mise en œuvre de la procédure de surendettement ; CONDAMNE Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [P] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL D'AUNEAU la somme de la somme de 1.614,12 € (MILLE SIX CENT QUATORZE EUROS ET DOUZE CENTIMES), avec intérêts au taux contractuel de 2,860 % à compter du 21 décembre 2022, date de la mise en demeure, et jusqu'au 21 mars 2023, date de la mise en œuvre de la procédure de surendettement ; CONDAMNE Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [P] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL D'AUNEAU la somme de la somme de 1.424,25 € (MILLE QUATRE CENT VINGT QUATRE EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES), avec intérêts au taux contractuel de 2,860 % à compter du 21 décembre 2022, date de la mise en demeure, et jusqu'au 21 mars 2023, date de la mise en œuvre de la procédure de surendettement ; CONDAMNE Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [P] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL D'AUNEAU la somme de la somme de 4.557,76 € (QUATRE MILLE CINQ CENT CINQUANTE-SEPT EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES), avec intérêts au taux contractuel de 2,860 % à compter du 21 décembre 2022, date de la mise en demeure, et jusqu'au 21 mars 2023, date de la mise en œuvre de la procédure de surendettement; CONDAMNE Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [P] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL D'AUNEAU la somme de la somme de 2.896,62 € (DEUX MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT SEIZE EUROS ET SOIXANTE DEUX CENTIMES), avec intérêts au taux contractuel de 2,860 % à compter du 21 décembre 2022, date de la mise en demeure, et jusqu'au 21 mars 2023, date de la mise en œuvre de la procédure de surendettement ; CONDAMNE Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [P] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL D'AUNEAU la somme de la somme de 3.807,90 € (TROIS MILLE HUIT CENT SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT DIX CENTIMES), avec intérêts au taux contractuel de 2,860 % à compter du 21 décembre 2022, date de la mise en demeure, et jusqu'au 21 mars 2023, date de la mise en œuvre de la procédure de surendettement ; CONDAMNE Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [P] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL D'AUNEAU la somme de la somme de 1.823,50 € (MILLE HUIT CENT VINGT TROIS EUROS ET CINQUANTE CENTIMES), avec intérêts au taux contractuel de 2,860 % à compter du 21 décembre 2022, date de la mise en demeure, et jusqu'au 21 mars 2023, date de la mise en œuvre de la procédure de surendettement ; DIT que le cours des intérêts reprendra au taux contractuel de 2,860 % à l'issue de la procédure de surendettement ; REJETTE la demande de la Caisse de CREDIT MUTUEL D'AUNEAU sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [P] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Séverine FONTAINE [L] [X]
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile.article L.312-39 du code de la consommation dispose quarticle 367 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile que le déarticle 473 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - CIVIL2
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
67cb5057835a1a598323a557
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