Tribunal Judiciaire0P12 Aud. civile prox 3
Tribunal Judiciaire · 0P12 Aud. civile prox 3 — 13 janvier 2025
- ECLI
- 67cf3e17b569ccabeb8e2d57
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 55 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 10 Mars 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 13 Janvier 2025 GROSSE : Le ................................................... à Me ....Stéphanie RIOU-SARKIS................. Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/02441 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42HK PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. MARIJULIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Stéphanie RIOU-SARKIS, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 3] Representé par [E] [L] comparant EXPOSE DU LITIGE La SCI MARIJULIE est propriétaire d’un appartement situé au deuxième étage de l’immeuble sis [Adresse 4] sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] section [Cadastre 5] D. Le 25 mai 2021, le maire de la ville de [Localité 6] a pris un arrêté de mise en sécurité de l’immeuble et a ordonné la réalisation de mesures et travaux urgents propres à assurer la sécurité publique et a interdit l’occupation des appartements des deuxième, troisième, quatrième et cinquième étages. La mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité a été prononcée le 9 juin 2021. Le 5 octobre 2023, la SCI MARIJULIE a constaté que l’appartement dont elle est propriétaire était occupé par M. [V] [L] qui justifiait avoir signé un contrat de bail avec M. [R] [B] qui s’était présenté comme le propriétaire du bien. Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 février 2024, la SCI MARIJULIE a mis en demeure M. [V] [L] de libérer les lieux. Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, la SCI MARIJULIE a fait citer M. [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de : Dire et juger que M. [V] [L] et sa famille occupent en toute illégalité l’appartement sis [Adresse 4] sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] section [Cadastre 5] D appartenant à la SCI MARIEJULIE ;Constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre Ordonner l’expulsion de M. [V] [L] et celle de tout occupant de son chef avec recours à la force publique en cas de besoin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;Autoriser la SCI MARIJULIE à procéder ou faire procéder à l’enlèvement de tous les biens meubles, notamment les véhicules, caravanes et cabanons, demeurés sur les lieux aux frais des occupants sans titre ;Dire que le juge des contentieux se réserve le droit de liquider l’astreinte ;Fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 550 euros mensuelle à compter de la décision à intervenir ;Condamner M. [V] [L] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.Lors de l’audience du 24 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi en raison de l’absence de pouvoir de Mme [E] [L] pour représenter M. [V] [L]. A l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SCI MARIJULIE, représentée par son conseil, a soutenu oralement les termes de son assignation. Elle fait valoir que M. [V] [L] occupe les lieux en toute illégalité, ce qui non seulement porte atteinte à son droit de propriété et l’empêche de procéder aux travaux qui s’imposent, mais présente un risque immédiat pour la sécurité des personnes. Elle réclame une indemnité d’occupation fixée à la somme de 550 euros par mois en se fondant sur un précédent contrat de bail conclu le 9 octobre 2018 moyennant un loyer mensuel de 540 euros. M. [V] [L], représenté par Mme [E] [L], munie d’un pouvoir, déclare avoir signé un contrat de bail avec M. [R] [B] qui s’est frauduleusement présenté comme le propriétaire du bien. Elle précise lui verser en espèces la somme mensuelle de 550 euros. Elle ajoute être actuellement à la recherche d’un nouveau logement. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe. Sur la demande principale Il est constant que l'expulsion constitue la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. En l’espèce, la SCI MARIJULIE atteste de sa qualité de propriétaire de l’appartement situé au deuxième étage de l’immeuble sis [Adresse 4]. Il n’est pas contesté que le contrat de bail signé entre M. [V] [L] et M. [R] [B] le 19 janvier 2023 portant sur le local sis [Adresse 4] est dépourvu de toute validité, faute de qualité de propriétaire de M. [R] [B]. Il n’est donc pas discutable que M. [V] [L] occupe le logement sans être titulaire d’un titre régulier. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [V] [L], ainsi que celle de tout occupant de son chef, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. En revanche, les circonstances de l'espèce ne justifient pas que cette mesure soit assortie d'une astreinte. Sur la demande de paiement d’une indemnité d’occupation Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, lorsqu'une personne se maintient sans droit ni titre dans les lieux, le bailleur doit bénéficier d’une indemnité d’occupation ayant un caractère compensatoire et indemnitaire en raison de la faute commise par l’occupant. Cette indemnité représente la valeur locative du bien concerné. En l’espèce, la SCI MARIJULIE justifie de la valeur locative du bien en produisant un contrat de bail conclu le 9 octobre 2018 moyennant un loyer principal de 494,33 euros et des provisions sur charges de 50 euros, soit 544,33 euros au 1er octobre 2022. Par ailleurs, Mme [E] [L] reconnaît verser une somme de 550 euros par mois à M. [R] [B]. Il convient donc de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [V] [L] à la somme de 550 euros par mois, et de condamner ce dernier au paiement de cette somme à compter du présent jugement jusqu’à la libération effective des lieux. Sur les demandes accessoires M. [V] [L] supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé qu'en application de l'article 514 et de l'article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, assisté du greffier, par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort: ORDONNE à M. [V] [L], occupant sans droit ni titre, de libérer les lieux occupés sis [Adresse 4] dans un délai maximum de deux mois à compter de la signification de la présente décision ; Dit que faute pour à M. [V] [L] de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, la SCI MARIJULIE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est ; Rappelle que le sort des meubles trouvés dans les lieux est régi par l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE M. [V] [L] à payer à la SCI MARIJULIE une indemnité mensuelle d’occupation de 550 euros à compter de la présente décision jusqu’à la libération définitive des lieux ; CONDAMNE M. [V] [L] aux dépens ; DEBOUTE la SCI MARIJULIE de sa demande d’astreinte et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1240 du code civilarticle L.433-1 du code des procédures civiles darticle 514-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P12 Aud. civile prox 3
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
67cf3e17b569ccabeb8e2d57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA