Tribunal JudiciaireTJ - CIVIL2
Tribunal Judiciaire · TJ - CIVIL2 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67d09659c33be7966c9a6fbe
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/02395 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GDLB OIP n°21-23-000519 Minute : TJ Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES Copie certifiée conforme délivrée le : à : [K] [G], [P] [T] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES JUGEMENT réputé contradictoire DU 14 Janvier 2025 DEMANDEUR(S) : SEML SYNELVA COLLECTIVITES VENANT AUX DROITS DE LA RSEIPC SAS (RCS CHARTRES B 823 626 486) dont le siège social est Place des Halles - Hôtel de Ville - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me GAILLARD de la SCP VERNAZ–AIDAT-ROUAULT-GAILLARD, avocat du barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1 D’une part, DÉFENDEUR(S) : Madame [K] [G] demeurant 14 place d’ile de france - 45210 LA SELLE SUR LE BIED non comparante, ni représentée Monsieur [P] [T] demeurant 7 rue du Paradis - 28110 LUCÉ non comparant, ni représenté D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 Décembre 2024 En présence de : Romane PAUL, auditrice de justice, lors des débats Greffier: Karine SZEREDA DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 12 Novembre 2024et mise en délibéré au 14 Janvier 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [T] a conclu avec la société SYNELVA un contrat de fourniture d’électricité, pour un logement situé appartement 4, étage 2, 103 avenue Maurice Maunoury à 28600 LUISANT. Des factures sont restées impayées, la société SYNELVA a, par requête du 21 septembre 2022, saisi le tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins d'obtenir une injonction de payer la somme de 2.485,34 euros en principal, de 51,07 euros au titre du coût des intérêts et de 240 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Monsieur [P] [T] et de Mme [K] [G]. Par ordonnance du 25 mai 2023, Monsieur [P] [T] et Mme [K] [G] ont été solidairement condamnés à payer à la société SYNELVA à titre principal la somme de 2.485,34 euros outre la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par déclaration au greffe en date du 7 septembre 2023, Mme [K] [G] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance en injonction de payer exposant ne pas être locataire du logement, avoir eu une courte relation avec M. [T] et ne pas avoir porté à la connaissance de SYNELVA son souhait de figurer sur les factures d’électricité. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23-02395. Les parties ont été régulièrement convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2024 puis renvoyée à l’audience du 12 novembre 2024, où elle a été retenue pour être plaidée. A l'audience et oralement, la société SYNELVA, représentée par son conseil, demande de fixer sa créance à la somme de 2.485,34 euros, sollicite la somme de 3.000 euros au titre du préjudice subi en raison du retard, la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de Mme [K] [G] à supporter les dépens. Mme [K] [G] n’est ni comparante, ni représentée à l’audience. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l'espèce. I. Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L’ordonnance d’injonction de payer a fait l’objet d’une signification le 2 août 2023 par la voie d’une remise à étude. En l’absence d’acte signifié à personne, ou de mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de Mme [K] [G], l’opposition formée par cette dernière le 7 septembre 2023, est en conséquence recevable. Le présent jugement se substitue ainsi à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur la condamnation principale au paiement En application de l’article 1341 du code civil, le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. En l’espèce, la société SYNELVA produit les factures d'électricité suivantes: - Facture n°1347456E du 9 novembre 2021 - Facture n°1379578E du 19 janvier 2022 - Facture n°1420166E du 26 avril 2022 - Facture n°1458732E du 18 juillet 2022 - Facture n°1494474E du 3 octobre 2022 - Facture n°1526297E du 8 décembre 2022 lesquelles sont toutes au nom de M. [P] [T]. Il est relevé que sur ces factures, M. [P] [T] apparait comme le client titulaire, tandis que Mme [K] [G] apparait comme co-titulaire. Madame [K] [G] expose se nommer [Y] et ne pas avoir sollicité la co-titularité du contrat d’électricité, faisant valoir qu’elle réside depuis le mois d’octobre 2022 à LA SELLE SUR LE BIED (45). S’il est constaté qu’il est effectivement surprenant que Madame [K] [G] puisse indiquer à SYNELVA un nom patronymique qui soit mal orthographié, elle ne rapporte cependant pas la preuve que son nom aurait été usurpé pour figurer sur le contrat. Les éléments qu’elle fournit laissent apparaitre que M. [P] [T] est seul titulaire du contrat d’électricité seulement depuis le mois de décembre 2022 et que Mme [Y] a quitté le logement au mois d’octobre 2022, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la somme de 2.443,34 euros (hors frais indûs et facture de décembre 2022) est due solidairement par M. [P] [T] et par Mme [Y]. Il est rappelé que le débiteur qui a contribué au paiement de la dette pour sa part dispose d’un recours à l’encontre de son co-débiteur solidaire. M. [P] [T] et Mme [Y] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de la somme de 2.443,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision . Sur la condamnation à des dommages et intérêts L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à la société SYNELVA de rapporter la preuve de son préjudice. En l’espèce, à défaut d’établir que le retard de paiement a causé un préjudice à la société SYNELVA, cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice dont l'assignation et la signification de la présente décision. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels. En l’espèce, [P] [T] et Mme [Y], partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Au cas présent, il convient de débouter la société SYNELVA de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l’opposition formée par Mme [K] [G] le 7 septembre 2023 à l'ordonnance d’injonction de payer rendue 25 mai 2023 enregistrée sous le numéro 21-23-000519; DECLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue 25 mai 2023 enregistrée sous le numéro 21-23-000519 à l’encontre de M. [P] [T] et Mme [K] [G]; En conséquence, statuant à nouveau, CONDAMNE solidairement M. [P] [T] et Mme [K] [G] à payer à la SEML SYNELVA COLLECTIVITES, la somme de 2.443,34 euros (deux mille quatre cent quarante trois euros et trente-quatre cents) au titre des factures d’électricité échues et impayées n°1347456E, n°1379578E, n°1420166E, n°1458732E, n°1494474E avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, CONDAMNE M. [P] [T] à payer à la SEML SYNELVA COLLECTIVITES, la somme de 12 euros au titre de la facture n°1526297E avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, DEBOUTE la SEML SYNELVA COLLECTIVITES de sa demande de dommanges et intérêts; CONDAMNE in solidum M. [P] [T] et [K] [G] aux dépens ; DEBOUTE la société SEML SYNELVA COLLECTIVITESde sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 14 janvier 2025, LE GREFFIER LE PRESIDENT Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de Procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 1416 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile aux termearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TJ - CIVIL2
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
67d09659c33be7966c9a6fbe
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