Tribunal JudiciaireCtx Gen JCP
Tribunal Judiciaire · Ctx Gen JCP — 8 janvier 2025
- ECLI
- 67d09bbdc33be7966c9a8112
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 91 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Min N° 25/00010 N° RG 24/02266 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRLL S.A.S. COFIDIM C/ M. [F] [L] Mme [I] [O] épouse [L] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 08 janvier 2025 DEMANDERESSE : S.A.S. COFIDIM [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Btissam DAFIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEURS : Monsieur [F] [L] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [I] [O] épouse [L] [Adresse 2] [Localité 4] représentés par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine DÉBATS : Audience publique du : 06 novembre 2024 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Btissam DAFIA Copie délivrée le : à : Me Djilali BOUCHOU EXPOSE DU LITIGE Le 18 juin 2021, Monsieur [F] [L] et Madame [I] [O] épouse [L] ont conclu avec la SAS COFIDIM ([Adresse 6]) un contrat de construction d'une maison individuelle à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 7] pour un montant initial de 150.014 euros TTC, montant ayant été actualisé des travaux à leur démarrage à un montant de 154.028 euros. L'acte d’acquisition a été régularisé en date du 2 décembre 2021 et le permis de construire a été accordé en date du 8 septembre 2021, avec une ouverture de chantier le 17 janvier 2022. Plusieurs avenants ont été signés entre les parties sur la période du 5 novembre 2021 au 26 décembre 2022, avec un montant total pour les travaux confiés à la SAS COFIDIM au titre des 7 avenants s'élevant alors à la somme de 14.869 euros TTC ; soit un coût total de l'opération globale des travaux de construction d'une maison individuelle à usage d'habitation avec travaux supplémentaires d'un montant total de 159.916 euros TTC. Monsieur [F] [L] et Madame [I] [O] épouse [L] ont versé la somme globale de 152.157 euros avec des versements d’accompte au fur et à mesure de l'avancement de la construction, conformément aux dispositions de l'article R231-7 du Code de la construction et de l'habitation, avec un restant dû au titre du contrat de construction d’une somme de 7.759 euros. Un procès-verbal de réception des ouvrages avec acceptation sans réserve a été signé par les défendeurs le 26 décembre 2022. Par courrier de mise en demeure transmis par lettre en recommandée avec accusé de réception en date du 16 novembre 2023, délivré le 18 novembre 2023, la SAS COFIDIM, par l’intermédiaire de son mandataire le cabinet SAFIR, a sollicité le paiement par Monsieur [F] [L] et Madame [I] [O] épouse [L] de la créance d’un montant de 7.759 euros, correspondant au solde des 5% pour la construction de la maison individuelle demeuré impayé à ce jour. Aucun règlement n'étant intervenu, par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, la SAS COFIDIM a assigné Monsieur [F] [L] et Madame [I] [O] épouse [L] devant tribunal judiciaire de Meaux aux fins de : - les condamner au paiement de la somme de 7.759 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 novembre 2023 ; - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - ordonner que tous les paiements effectués par les débiteurs s'imputeront en priorité sur les intérêts dus, conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du code civil ; - les condamner au paiement d'un montant total de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2024 et a fait l'objet de deux renvois pour mise en état du dossier. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 novembre 2024. A l'audience, la SAS COFIDIM, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu'elles figurent dans son acte introductif d'instance. Elle dépose des écritures aux termes desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et de l'article R231-7 du Code de la construction et de l'habitation, la SAS COFIDIM fait valoir qu'aucune réserve n'a été formulée lors de la réception des travaux le 26 décembre 2022, ni dans le délai de 8 jours à compter de cette dernière, entraînant que sa créance est devenue certaine, liquide et exigible. Elle précise qu'il reste dû la somme de 7.759 euros correspondant au solde du prix de 5% à régler en fin de travaux. Par ailleurs, elle sollicite le rejet des demandes reconventionnelles des défendeurs. Elle insiste sur les désordres apparents. Monsieur [F] [L] et Madame [I] [O] épouse [L], représentés par leur conseil, déposent des écritures aux termes desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Ils considèrent que le solde des travaux est d'un montant de 6.259 euros du fait d'un courrier en date du 31 juillet 2023 aux termes duquel la SAS COFIDIM a accepté de déduire une moins-value d'un montant de 1.500 euros à titre commercial compte-tenu des désordres dénoncés sur le solde des travaux dus. Ils invoquent des réserves dénoncées par courrier adressé en lettre recommandée réceptionnée le 25 mai 2023 par la demanderesse et par de nombreux courriels. Ils sollicitent la condamnation de la SAS COFIDIM à leur verser la somme de 7.643 euros à titre de dommages et intérêts concernant les réserves dénoncés au visa de l'article 1792-6 du code civil ou au titre de la responsabilité délictuelle de droit commun ; et de les condamner à leur verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance. Enfin, ils formulent une demande de condamnation de la SAS COFIDIM au paiement d'un montant de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. En outre, ils demandent le débouté de l'ensemble des demandes de la SAS COFIDIM. L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025. MOTIFS Sur la demande principale en paiement L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Conformément aux dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été respecté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation. L'article R.231-7 du code de la construction et de l'habitation dispose, en outre, que « le solde du prix est payable dans les conditions suivantes : 1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ; 2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci. » Il est constant que la réception prévue à l'article 1792-6 du code civil vaut décharge de responsabilité par le maître de l'ouvrage des défauts de conformité contractuels apparents et des vices de construction apparents dès lors qu'ils n'ont pas donné lieu à des réserves lors de la réception ou à l'issue du délai de huit jours. Le caractère apparent s'entend pour un désordre apparent aux yeux du maître de l'ouvrage ayant signé le procès-verbal de réception. En l'espèce, la SAS COFIDIM verse au soutien de sa demande le contrat de construction en date du 18 juin 2021 ainsi que les différents avenants intervenus aux termes desquels il ressort que le prix à verser par Monsieur [F] [L] et Madame [I] [O] épouse [L] à la SAS COFIDIM s'élève à la somme définitive de 159.916 euros TTC. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve par procès-verbal du 26 décembre 2022. En l'espèce, Monsieur [F] [L] et Madame [I] [O] épouse [L] font valoir plusieurs désordres non repris par le constructeur pour justifier l'absence de versement du solde dû de 5 % pour justifier leur absence de règlement mais fondent leur demande sur la garantie légale de parfait achèvement en application de l'article 1792-6 du code civil ou à titre subsidiaire de la responsabilité contractuelle de droit commun, qui seront donc traitées dans le cadre d'une demande reconventionnelle. Par ailleurs, même si Monsieur [F] [L] et Madame [I] [O] épouse [L] ont versé la somme globale de 152.157 euros, ils reconnaissent seulement un restant dû au titre du contrat de construction d’un montant de 6.259 euros (sur le solde des travaux réclamé pour une somme de 7.759 euros) du fait d'un montant à déduire de 1.500 euros octroyé par la SAS COFIDIM à titre commercial, compte-tenu des désordres dénoncés. Ils produisent en ce sens un courrier de la SAS COFIDIM en date du 31 juillet 2023. La SAS COFIDIM rétorque que ledit courrier concerne une proposition intervenue dans le cadre d'une discussion amiable avec comme contre-partie le paiement du solde des travaux compte-tenu de la réception du chantier sans réserves et l'absence d'émission de réserves dans le délai de 8 jours. Elle refuse la prise en compte de cette réduction commerciale de 1.500 euros proposée du fait de l'absence d'accord transactionnel conclu entre les parties et réitère sa demande de condamnation du solde dû pour un montant de 7.759 euros. Il en résulte que le traitement de la demande de condamnation au paiement étant liée aux demandes reconventionnelles, il est donc nécessaire de traiter ces demandes avant de déterminer l'eventuelle condamnation au paiement des sommes dues. Sur les demandes reconventionnelles des époux [L] au titre de la garantie de parfait achèvement, de responsabilité contractuelle de droit commun et de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi Sur la responsabilité du constructeur envers le maître d'ouvrage En l'espèce, Monsieur [F] [L] et Madame [I] [O] épouse [L] sollicitent la condamnation de la SAS COFIDIM à leur verser la somme de 7.643 euros TTC au titre des réserves dénoncées sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil. Monsieur [F] [L] et Madame [I] [O] épouse [L] invoquent avoir dénoncé des réserves à la SAS COFIDIM par courrier recommandé du 25 mai 2023 concernant: les différences de hauteurs de l'escalier béton,un trou à reboucher à côté d'une platine plomberie,la liaison équipotentielle derrière une plinthe,la pose d'un bouchon sur tampon de dégorgement,la pose de deux caches sur câbles éléctriques,la porte coulissante de la salle de bains,un point de rouille sur garde-corps extérieurs. Ils se plaignent également de réserves dénoncées par courriels notamment de nombreux trous non rebouchés, des prises murales absentes et des fils éléctriques non cachés. L’article 1792-6 du code civil prévoit que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. Le tribunal observe que les travaux ont été réceptionnés par Monsieur [F] [L] et Madame [I] [O] épouse [L] sans réserve par procès-verbal du 26 décembre 2022, et que lesdits désordres dénoncés ne peuvent donc être des désordres apparents réservés qui doivent avoir été signalés au moment de la réception de l'ouvrage. Il n'en demeure pas moins que le constructeur ayant réalisé les travaux à l'origine des désordres peut être tenus de la garantie de parfait achèvement à l'égard du maître d'ouvrage en cas de désordres cachés au moment de la réception des travaux mais étant apparus dans le délai d'un an après la réception qui doivent avoir fait l'objet d'une notification écrite du maître de l'ouvrage à destination de l'entrepreneur. Il y a donc lieu de déterminer si les désordres dénoncés sont des vices cachés au moment de la réception des travaux étant apparus dans le délai d'un an suivant la réception des travaux. Néanmoins, le tribunal rappelle que la mise en place de la garantie de parfait achèvement concerne des désordres dénoncés dans le délai d'un an après la réception des travaux et que tant la dénonciation que l'action en justice sont enfermés dans le même délai d'un an. Le tribunal constate que même si les époux [L] ont signalé des désordres dans le délai d'un an de la réception des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée au constructeur en date du 25 mai 2023, soit dans le délai d'un an du procès-verbal de réception des travaux signé le 26 décembre 2022, ce qui n'est pas contesté par la demanderesse, il n'en demeure pas moins que époux [L] sont forclos dans cette action à défaut d'assignation délivrée au constructeur dans le délai d'un an suivant la réception des travaux. En effet, ces derniers se contentent de formuler des demandes reconventionnelles à ce titre seulement après avoir reçu la délivrance de l'assignation de la SAS COFIDIM en date du 23 avril 2024 sans justifier d'aucun acte interruptif du délai d'un an imparti pour mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement au titre de dommages non réservés, sans qu'il y ait besoin de déterminer si les désordres étaient cachés concernant la mise en oeuvre de cette garantie. Les époux [L] seront donc déboutés de leurs demandes au titre de la garantie de parfait achèvement. A titre subsidiaire, les époux [L] sollicitent la condamnation de la SAS COFIDIM pour leurs prétentions sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de la SAS COFIDIM. L'article 1103 du code civil dispose que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. L'article 1231-1 du code civil dispose que “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”. En l'espèce, la responsabilité contractuelle de droit commun invoquée concerne les dommages dits intermédiaires puisque les désordres dénoncés concernent des travaux après réception. Les dommages intermédiaires sont les dommages qui affectent un ouvrage, qui sont cachés à la réception, mais qui ne présentent pas la gravité requise pour engager la responsabilité décennale du constructeur, donc ne portant pas atteinte à la destination de l'ouvrage et ne compromettant pas sa solidité. Pour engager la responsabilité du constructeur, outre démontrer qu'il s'agit de dommages non apparents à la réception des travaux, le maître d'ouvrage doit prouver la faute du constructeur, en agissant dans un délai de 10 ans conformément à l'article 1792-4-3 du code civil. Sur la nature et l'imputation des désordres Monsieur [F] [L] et Madame [I] [O] épouse [L] invoquent avoir dénoncé des réserves à la SAS COFIDIM par courrier recommandé du 25 mai 2023 concernant: les différences de hauteurs de l'escalier béton,un trou à reboucher à côté d'une platine plomberie,la liaison équipotentielle derrière une plinthe,la pose d'un bouchon sur tampon de dégorgement,la pose de deux caches sur câbles éléctriques,la porte coulissante de la salle de bains,un point de rouille sur garde-corps extérieurs. Ils ont détaillé dans les conclusions remises à l'audience en particulier trois désordres, à savoir - sur la différences de hauteurs de l'escalier béton : Les époux [L] indiquent que les marches de l'escalier ont chacune des hauteurs et des largeurs différentes ce qui entraîne des difficultés de sécurité et d'esthétisme et sollicitent l'indemnisation de la réparation effectuée par la société ROPITAL BATIMENT pour un montant de 4.554 euros du fait de l'absence de cette levée de réserve par le constructeur. sur la rouille sur garde-corps extérieurs : Les époux [L] dénoncent que selon la notice descriptive (paragraphe 2.5.3) le modèle du garde corps est en modèle prépeint noir et que la présence de rouille est prématurée et non justifiée. Ils produisent un devis de 600 euros de la société Leroy Merlin concernant le changement des 4 garde-corps et des photographies de la rouille présente. sur les trous non rebouchés : Les époux [L] font valoir que le bien a été livré alors qu'il restait 10 trous à reboucher et justifient d'une facture de la société ACR de mars 2023 d'un montant de 2.489 euros pour les travaux de rebouchage réalisés devant être pris en charge par la SAS COFIDIM au titre des désordres subis. En outre, ils se plaignent également de réserves dénoncées par courriels notamment de nombreux trous non rebouchés, des prises murales absentes et des fils éléctriques non cachés. La SAS COFIDIM rétorque que les désordres évoqués étaient visibles à la réception, sans avoir été consignés dans le procès verbal de réception des travaux qui n'a pas fait l'objet de réserves. Elle précise que le procès-verbal de réserves purge les désordres apparents et visibles à la réception. Elle rappelle que la charge de la preuve des désordres non apparents lors de la réception des travaux appartient aux époux [L] en vertu de l'article 1792 du code civil. En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte des élements versés aux débats que les désordres dénoncés par les défendeurs dans un courrier recommandé délivré à la demanderesse le 25 mai 2023, notamment le désordre esthétique de l'escalier, des trous, de la porte ou de la présence de rouille, étaient bien des désordres apparents lors de la réception des travaux par les époux [L], comme étant visibles à l'oeil nu. Il en est de même pour les désordres dénoncés par courriels et SMS concernant des trous non rebouchés, des prises murales absentes et des fils éléctriques non cachés qui ne pouvaient être que visibles immédiatement au moment de la réception des travaux. Les époux [L] dénoncent également s'être retrouvés sans chauffage dans la maison durant une période d'un mois et demi et produisent plusieurs échange de SMS, notamment un du 15 février 2023 signalant l'abence de chauffage à l'électricien et une relance en date du 7 mars 2023 pour confirmer qu'ils ne disposent toujours pas de chauffage et des photographies du thermostat comportant la mention de la température. Ils dénoncent aussi une fuite d'eau sur le plafond de la maison en provenance de la salle de bains des enfants par un SMS qui aurait été également adressé au plombier. Le tribunal constate que si ces deux désordres peuvent être considérés comme des désordres non apparents au moment de la réception des travaux, il n'en demeure pas moins que les défendeurs, à qui appartient la charge de la preuve, ne démontrent pas la faute du constructeur, se contentant de produire des photos ou des SMS sans établir leurs affirmations par constat de commissaire de justice permettant de confirmer le lieu des désordres et la date de leur apparition. Par ailleurs, les époux [L] font valoir que la SAS COFIDIM a reconnu sa responsabilité concernant les désordres subis dans son courrier en réponse du 31 juillet 2023. Or ce courrier ne concerne que les désordres apparents dénoncés par les défendeurs par courrier recommandé du 25 mai 2023 et ne peut être assimilé à une reconnaissance de la faute de l'entrepreneur. En conséquence, ces désordres non apparents n'étant pas démontrés il y a lieu de débouter les époux [L] de leurs demandes au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun. En outre, il y a lieu de débouter les époux [L] de leur demande de réparation du préjudice de jouissance formulée à l'encontre de la demanderesse pour l'ensemble des motifs déjà dévéloppés. *** Le tribunal constate que le courrier émis par la SAS COFIDIM ayant octroyé un geste commercial aux défendeurs est daté du 31 juillet 2023, soit plus de 6 mois après le procès verbal de réception des travaux du 26 décembre 2022 et le délai de 8 jours postérieurs à la réception. Le tribunal relève que ce courrier ne précise pas que le geste commercial soit subordonné à la rédaction d'un protocole amiable. En effet, il se contente de préciser que la moins-value de 1.500 euros octroyée à titre commercial concerne l'ensemble des points évoqués dans le mail des défendeurs, à savoir les différences de hauteurs de l'escalier béton, le trou à reboucher à côté d'une platine plomberie, la liaison équipotentielle derrière une plinthe (rebouchage), la pose d'un bouchon sur tampon de désengorgement, la pose de deux caches sur câbles électriques, la porte coulissante de la salle de bain et le point de rouille sur les garde-corps extérieurs. Néanmoins, le tribunal constate que la SAS COFIDIM a précisé elle-même dans ce courrier du 31 juillet 2023 que les désordres soulevés par Monsieur [F] [L] et Madame [I] [O] épouse [L] dans leur courrier du 25 mai 2023 concernaient des travaux sans réserves mais pour autant leur a attribué un geste commercial d'un montant de 1.500 euros alors que ces désordres apparents avaient été purgés par le procès verbal de réception du 26 décembre 2022. De ce fait, il y a lieu de déduire le geste commercial d'un montant de 1.500 euros octroyé par la SAS COFIDIM aux époux [L] du solde des travaux dus. En conséquence, Monsieur [F] [L] et Madame [I] [O] épouse [L] seront condamnés à payer à la SAS COFIDIM la somme de 6.259 euros, correspondant au solde impayé des 5% pour les travaux de construction de la maison individuelle, après déduction du geste commercial octroyé par la SAS COFIDIM, ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 novembre 2023. Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. En l'espèce, les conditions de la capitalisation sont réunies car la mise en demeure de la demanderesse pour solliciter la condamnation financière des défendeurs est datée du 16 novembre 2023, délivrée le 18 novembre 2023, point de départ des intérêts, et remonte donc à plus d'un an. Par conséquent, il convient de dire que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions précitées. S'agissant de la demande d'imputation des paiements sur les intérêts dus en priorité, conformément à l'article 1343-1 du code civil, celle-ci n'a pas lieu d'être ordonnée, s'agissant d'une simple modalité d'exécution de la décision. Sur les demandes accessoires Monsieur [F] [L] et Madame [I] [O] épouse [L], succombants à l'instance, seront condamnés aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d'équité, les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles et seront donc déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE la SAS COFIDIM recevable en ses demandes ; CONDAMNE la somme de 6.259 euros, correspondant au solde impayé des 5% pour les travaux de construction de la maison individuelle, après déduction du geste commercial octroyé par la SAS COFIDIM, ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 novembre 2023 ; DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles en application de l’article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [F] [L] et Madame [I] [O] épouse [L] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LA JUGE
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 1792 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1103 du code civil dispose quearticle 1343-1 du code civilarticle 1792-6 du code civil ou à titre subsidiaire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ctx Gen JCP
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
67d09bbdc33be7966c9a8112
Données disponibles
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- Résumé officiel
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