Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67d332d7bc3ec610466a0038
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 94 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025 Président : Madame ATIA, Vice-Présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 14 mars 2025 à Me KUHN-MASSOT Le 14 mars 2025 à Me AKROUNE Adrien Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01415 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UN6 PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [G] [D] né le 14 Mars 1950 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Adrien AKROUNE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [C] [F] né le 29 Mars 1998, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 24 mars 2021, M. [G] [D] a donné à bail à M. [C] [F] un local à usage d'habitation meublé situé au [Adresse 2], dans le premier arrondissement de [Localité 5], pour un loyer de 900 euros et une provision sur charges de 80 euros. Le 12 septembre 2023, M. [G] [D] a fait signifier à M. [C] [F] un commandement de payer la somme en principal de 2.940 euros visant la clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice du 26 février 2024, M. [G] [D] a fait assigner M. [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de : -constat de l'acquisition de la clause résolutoire et expulsion, -condamnation au paiement d'une somme provisionnelle de 6.860 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 janvier 2024, -condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation (..), -condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens comprenant le coût du commandement de payer. Un diagnostic social et financier a été établi le 26 février 2024. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 18 avril 2024. Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi contradictoirement le 30 septembre 2024, suite au congé délivré par M. [C] [F]. Elle a été plaidée à l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle M. [G] [D] était représenté par son conseil, M. [C] [F] comparant assisté de son conseil. La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Conformément à ses conclusions récapitulatives, M. [G] [D] sollicite, au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : -la condamnation de M. [C] [F] au paiement de la somme de 14.700 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024, -sa condamnation au paiement de la somme de 1.100 euros au titre des détériorations constatées, -sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir l'arrêt de tout versement des loyers à compter du mois de juillet 2023. Sur les moyens avancés en défense, il soutient qu'il effectue les diligences nécessaires suite au dégât des eaux survenu le 22 mars 2022 lors de la réalisation de travaux sur les parties communes, notamment auprès du syndic. Il indique que des traces d'infiltration persistent après la réalisation des travaux. Il précise qu'il déclare le sinistre à son assurance. Il assure que l'appartement est correctement ventilé, conformément à l'arrêté du 24 mars 1982. Sur les dégradations locatives, il se fonde sur l'état des lieux de sortie. Conformément à ses conclusions en défense, M. [C] [F] sollicite : -à titre principal, le débouté des demandes de M. [G] [D], -la fixation du montant du loyer à la somme de 300 euros à compter du 1er juin 2023, dont le paiement sera ordonné en deniers et quittances, -la condamnation de M. [G] [D] à verser à titre provisionnel la somme de 1.500 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice moral, physique et physiologique du chef des désordres, -sa condamnation à verser la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Il fait valoir les désordres consécutif à des travaux de réfection de la façade, les infiltrations de la façade ayant inondé son appartement. Il explique que l'absence de ventilation de l'appartement aggrave les désordres. Il mentionne l'absence de communication du rapport d'expertise amiable établi par l'assureur de M. [G] [D]. Il indique avoir consigné les loyers sur son livret d'épargne. Il précise avoir effectué des travaux de peinture avant l'état des lieux de sortie. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En l'espèce, les parties étaient en l'état d'un contrat de bail portant sur un appartement meublé situé à l'entresol d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, tel que cela ressort d'un courrier produit en demande, adressé par M. [G] [D] au syndic et évoquant les dégradations causées à son bien suite à des travaux. M. [G] [D] évoque dans ce courriers des rapports d'expertises amiables. M. [C] [F] verse au débat un procès-verbal de constat d'huissier établi le 25 mars 2022 à la demande de M. [G] [D] et relevant notamment la présence de cloques sur la peinture de le salon suite à des infiltrations d'eau, outre des moisissures, des infiltrations d'eau dans la cuisine et dans la chambre, des moisissures dans les deux chambres, ainsi qu'une forte odeur d'humidité dans l'une des chambres, M. [C] [F] présent, liant l'apparition des désordres aux travaux de réfection des façades. Par l'intermédiaire de son conseil, M. [C] [F] interroge M. [G] [D] sur les mesures prises pour la remise en état du logement dans un courrier recommandé du 12 janvier 2024. Il justifie de ses diligences aux fins d'obtention des rapports d'expertises amiables. Il en résulte que les désordres avancés par M. [C] [F], non contestés en demande, caractérisent une contestation sérieuse. Il n'y a par conséquent pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes. M. [G] [D] succombant, il sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent ; DIT n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes ; CONDAMNE M. [G] [D] aux dépens ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. Le greffier, La présidente
Articles de loi cités
article 835 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 834 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67d332d7bc3ec610466a0038
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA