Tribunal JudiciaireCH5 - JCP
Tribunal Judiciaire · CH5 - JCP — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67d3607ebc3ec610466a7364
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 1 179 494 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01] 12 Décembre 2024 RG n° N° RG 24/00577 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJMX S.A. CCF C/ [S] [K] JUGEMENT DU 09 Janvier 2025 JUGEMENT DU 09 Janvier 2025 DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEFENDEUR A L'OPPOSITION: S.A. CCF [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEMANDEUR A L'OPPOSITION: Monsieur [S] [K] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Maître Christine PENON de la SELARL CABINET AXELIS AVOCAT CHRISTINE PENON, avocats au barreau de VALENCE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Emilie BONNOT Greffier : Thérèse OBER DEBATS: Audience publique du 12 Décembre 2024 DECISION : Rendue 09 Janvier 2025, prononcée par mise à disposition au greffe par Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection, assistée de Thérèse OBER, Greffier; Copie exécutoire délivrée le : expédition délivrée le : EXPOSE DU LITIGE Suivant ordonnance d'injonction de payer en date du 19 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a enjoint à M. [S] [K] de payer à la société CCF la somme de 11 794,94 euros au titre du solde débiteur d'un compte. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 26 août 2024 par acte de commissaire de justice remis à étude. Par courrier envoyé le 10 septembre 2024, M. [S] [K] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l'audience du 12 décembre 2024. A cette audience, M. [S] [K] demande le renvoi de l'affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile. La société CCF ne s'oppose pas à cette demande. L'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION L'article 47 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. En l'espèce, M. [S] [K] justifie de sa qualité de conciliateur de justice sur le ressort du tribunal judiciaire de Valence. En conséquence, il y a lieu d'ordonner le renvoi de l'affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit, RENVOIE l'examen de l'affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas, ORDONNE la transmission du dossier de l'affaire au greffe de cette juridiction, RESERVE les dépens. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH5 - JCP
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67d3607ebc3ec610466a7364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA