Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 2 janvier 2025
- ECLI
- 67d484c9a68a7746ee74cef0
- Date
- 2 janvier 2025
- Condamnation
- 79 118 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 02 janvier 2025 prorogée au 09 Janvier 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 03 Octobre 2024 GROSSE : Le 09 janvier 2025 à Me MERGER Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/05291 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LGQ PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [M] [B] né le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 11] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE Monsieur [I] [B] né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 11] demeurant [Adresse 8] représenté par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE Madame [F] [B] née le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 11] demeurant [Adresse 6] représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR Monsieur [O] [N] né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 11] demeurant [Adresse 1] non comparant EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [B], Monsieur [I] [B], et Madame [F] [B] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 3]. Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, Monsieur [M] [B], Monsieur [I] [B], et Madame [F] [B] ont attrait Monsieur [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés, aux fins de voir : - déclarer Monsieur [N] occupant sans droit ni titre de l'appartement sis au 1er étage porte de droite, [Adresse 2] ; - ordonner son expulsion sans application des délais de l’article L412-1 et suivants du code des procédures civiles, ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique au besoin et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - les autoriser à transporter les meubles en un lieu approprié aux frais de l’expulsé ; - condamner Monsieur [N] à leur verser les sommes suivantes : 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudices moraux et matériels 500 euros à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle depuis le 1er avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ; 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile les entiers dépens incluant les frais de commissaire de justice déjà déboursés pour un montant de 791,18 euros. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2024 et plaidée. Représentés par leur conseil, Monsieur [M] [B], Monsieur [I] [B], et Madame [F] [B] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Cité à étude, Monsieur [O] [N] n’a pas comparu et personne pour lui. Le délibéré, fixé au 2 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, a été prorogé au 9 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION, L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi l’absence de comparution de Monsieur [O] [N] ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur le litige l’opposant à Monsieur [M] [B], Monsieur [I] [B], et Madame [F] [B]. En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels. Sur l'expulsion L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s'ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu'en soient les raisons et les circonstances. En l'espèce, Monsieur [M] [B], Monsieur [I] [B], et Madame [F] [B] verse aux débats une attestation de vente notariée du 12 avril 2024 qui confirme qu’ils sont devenus propriétaires indivis de l’immeuble situé [Adresse 3] par dévolution successorale. Monsieur [I] [B] a déposé plainte le 26 avril 2024 pour violation de domicile suite à l’introduction par manœuvres, voie de fait en déclarant que l’agence gestionnaire de l’immeuble a signalé que l’appartement du 1er étage à droite serait squatté, les serrures ayant été changées. Le bien était inoccupé, l’immeuble étant en attente d’être vendu. Un huissier de justice a, dans un procès-verbal du 30 mai 2024, constaté que sur la porte dudit appartement, deux des percements permettant d’accueillir des serrures sont calfeutrés, une troisième serrure présente un aspect relativement récent, un ballon d’eau chaude est présent sur le palier, l’encadrement de la porte présente des éclats sur la peinture, un cable sortant d’une fenêtre latérale. Un constat d’occupation a été dressé le 17 juillet 2024 sur ordonnance sur requête du Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE du 9 juillet 2024 (non versée au dossier). Le commissaire de justice instrumentaire indique avoir rencontré Monsieur [O] [N] dans les lieux, qui lui a ouvert la porte et présenté sa carte d’identité. Ce dernier a déclaré vivre dans le logement avec ses deux enfants, et précisé être entré par la fenêtre donnant sur cour après avoir escaladé le pignon, puis changé les serrures. Il a affirmé régler un loyer de 400 euros à un individu gérant le bar « l’Intemporel » situé à l’angle de rue, qui aurait la jouissance de l’appartement. Il a reconnu ne pas être assuré et a refusé de quitter les lieux. Il est donc établi que Monsieur [O] [N] occupe le bien des consorts [B] sans droit ni titre. La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé. L'expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à l’indivision [B] de recouvrer la plénitude de son droit sur l'appartement occupé illicitement. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les délais En application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » En l'espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [O] [N] s’est introduit dans les lieux par la fenêtre, a procédé au changement des serrures, et s’y est maintenu en dépit de la sommation de quitter les lieux délivré par le commissaire de justice. Les circonstances dans lesquelles Monsieur [O] [N] a pu s'introduire dans les locaux caractérisent une voie de fait. Le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution est donc supprimé. En outre, l'article L.412-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que : « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. » L'introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte étant retenue, le sursis prévu par l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution est écarté. En revanche, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation et le recours à la force publique sont de nature à réparer le préjudice subi par les consorts [B] et à favoriser la bonne exécution de la décision. Sur l'indemnité d'occupation L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Si les consorts [B] ne produisent aucun élément appuyant leur demande d’indemnité d’occupation à hauteur de 500 euros par mois, le dépôt de plainte décrit un appartement F2 de 60m2. Leur estimation apparaît donc conforme à la localisation et à la nature du bien. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la provision d'indemnité mensuelle d'occupation de 500 euros, à compter du 17 juillet 2024, date du constat par le commissaire de justice de l’occupation effective des lieux par Monsieur [N], et jusqu'à la libération effective du logement. Sur la demande de provision au titre de préjudices moraux et matériels L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Les consorts [B] réclament une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices moraux et matériels, qui ne sont ni explicités, ni justifiés. Ils seront dès lors déboutés de cette demande. Sur les demandes accessoires Monsieur [N] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens, en ce compris les constats d’huissier et débours justifies conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile. Il sera également condamné à payer aux consorts [B] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe ; RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur, CONSTATONS que Monsieur [O] [N] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé au 1er étage porte de droite, de l’immeuble sis [Adresse 2] appartenant à Monsieur [M] [B], Monsieur [I] [B], et Madame [F] [B] ; ORDONNONS à Monsieur [O] [N] de libérer et vider l’appartement situé au 1er étage porte de droite, de l’immeuble sis [Adresse 2] dès la signification de la présente ordonnance; DISONS n’y avoir lieu d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte ; ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [O] [N], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre, appartement situé au 1er étage porte de droite, de l’immeuble sis [Adresse 2], sans application du sursis prévu à l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS Monsieur [O] [N] à payer à Monsieur [M] [B], Monsieur [I] [B], et Madame [F] [B], à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation mensuelle de 500 euros à compter du 17 juillet 2024, jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion ; DEBOUTONS Monsieur [M] [B], Monsieur [I] [B], et Madame [F] [B] de leur demande de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices moraux et matériels ; CONDAMNONS Monsieur [O] [N] à payer à Monsieur [M] [B], Monsieur [I] [B], et Madame [F] [B], une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [O] [N] aux dépens en ce compris le coût des constats d’huissier de justice ; REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit. AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L.412-6 du code des procédures civiles darticle 544 du Code civil dispose que la propriétarticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 834 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 472 du Code de procédure civile dispose qarticle 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile les entiearticle L 412-6 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
67d484c9a68a7746ee74cef0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA