Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 2 janvier 2025
- ECLI
- 67d484d7a68a7746ee74d0f0
- Date
- 2 janvier 2025
- Condamnation
- 95 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 02 janvier 2025 prorogée au 09 Janvier 2025 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 03 Octobre 2024 GROSSE : Le 09 janvier 2025 à Me SAIMAN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01311 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4T36 PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [W] [E] né le 03 Février 2024 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Francis SAIMAN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [L] [O] [T] [G] née le 26 Septembre 1973 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] non comparante EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 15 août 2023, Monsieur [W] [E] a consenti à Madame [L] [G] un bail mobilité d’une durée de 6 mois portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1]. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [E] a fait signifier à Madame [G] par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023 un commandement de payer la somme de 2.250 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par assignation du 1er février 2024, Monsieur [W] [E] a attrait Madame [L] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa de la loi du 6 juillet 1989, pour voir : constater le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ; ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner Madame [G] à lui payer :* la somme provisionnelle de 3.400 euros au titre de la dette locative, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 18 décembre 2023 sur la somme de 2.250 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ; * une indemnité d'occupation de 850 euros jusqu’à complète libération des lieux ; * la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * les dépens comprenant le coût du commandement de payer. Appelée à l'audience du 4 avril 2024, l'affaire a été retenue. A cette audience, Monsieur [E], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Citée à étude, Madame [L] [G] n’a pas comparu et n’a pas été représentée lors des débats. Par ordonnance du 27 juin 2024, une réouverture des débats a été ordonnée afin d’inviter Monsieur [E] à produire un décompte actualisé des sommes dues. L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 octobre 2024 et plaidée. Monsieur [E] a comparu représenté par son conseil, réitéré ses demandes initiales en actualisant la dette locative à un montant de 3.950 euros au 15 février 2024, date de depart de la locataire. Madame [G] n’a pas comparu et personne pour elle. Le délibéré a été fixé au 2 janvier 2025, prorogé au 9 janvier 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION, Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'absence de comparution de Madame [L] [G] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige l’opposant à Monsieur [W] [E]. En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes Il convient de constater que Monsieur [E] indique que Madame [G] a quitté les lieux le 15 février 2024. Dès lors ses demandes aux fins de résiliation de bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation deviennent sans objet et il convient de les rejeter en l’absence de désistement de sa part. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il ressort du bail mobilité conclu le 15 août 2023, du commandement de payer délivré le 18 décembre 2023, de l'assignation et du décompte actualisé que Madame [I] reste devoir la somme de 3.950 euros. Cette dernière ayant quitté le logement au 15 février 2024, il convient de déduire un montant de 410 euros correspond au prorata des jours où elle n’a pas occupé le bien. Pour le reste, Madame [G], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette. Elle sera donc condamnée par provision, au paiement d’une somme de 3.540 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.250 à compter du commandement de payer du 18 décembre 2023, et pour le surplus à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires L’équité exige de condamner Madame [G] à payer à Monsieur [E] une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Partie perdante, Madame [G] supportera la charge des entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce inclus le coût du commandement de payer. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, CONSTATONS que les demandes de résiliation de bail, d’expulsion et de condamnation de Madame [L] [G] sont devenues sans objet suite à son départ de l’appartement situé [Adresse 1] le 15 février 2024 et les rejetons en conséquence ; CONDAMNONS Madame [L] [G] à verser à Monsieur [W] [E], à titre provisionnel, la somme de 3.540 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 décembre 2023 sur la somme de 2.250 euros et pour le surplus à compter de la présente décision, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, comptes arrêtés au 15 février 2024 ; REJETONS le surplus des demandes ; CONDAMNONS Madame [L] [G] à payer à Monsieur [W] [E] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [L] [G] aux entiers dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. Le greffier, Le président
Articles de loi cités
article 834 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
67d484d7a68a7746ee74d0f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA