Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67d4851aa68a7746ee74d36d
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025 Président : Madame ATIA, Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 14 Novembre 2024 GROSSE : Le 13 janvier 2025 à Me SANGUINETTI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00837 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4P6X PARTIES : DEMANDERESSE Association HABITAT ET HUMANISME PROVENCE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [E] [Z] née le 31 Août 1996 à [Localité 6] (YOUGOUSLAVIE) demeurant [Adresse 1] non comparante EXPOSÉ DU LITIGE L'Association Habitat et Humanisme Provence agit en faveur de l'insertion par le logement des personnes défavorisées ainsi que pour l'accompagnement des personnes en situation de fragilité. Elle est locataire d’un appartement non meublé situé au [Adresse 3], dans le premier arrondissement de [Localité 5] donné à bail par la société foncière Habitat et Humanisme selon contrat sous seing privé en date du 17 juillet 2014 pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction. Par contrat sous seing privé en date du 19 octobre 2021, l’Association Habitat et Humanisme Provence a donné à bail à Madame [E] [Z] cet appartement, pour une redevance mensuelle de 284,69 euros, outre une provision sur charges de 75 euros et pour une durée de dix-huit mois renouvelable. Le 8 mars 2023, l’Association Habitat et Humanisme Provence a fait signifier à Madame [E] [Z] un commandement de payer la somme en principal de 419,76 euros. Le même jour, elle lui a fait signifier un commandement d'avoir à justifier d'une assurance. Par courrier du 26 janvier 2023, l’Association Habitat et Humanisme Provence a notifié à Madame [E] [Z] son refus de renouveler le contrat de bail et son expiration au 19 avril 2023. Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, l’Association Habitat et Humanisme Provence, représentée par sa mandataire, l'agence immobilière HH Gestion, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Madame [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection, au visa de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de : -juger que Madame [E] [Z] est occupante sans droit ni titre depuis le 19 avril 2023 et ordonner son expulsion, -condamner Madame [E] [Z] à lui payer la somme de 4.148,23 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés, comptes arrêtés au 1er décembre 2023, -fixer le montant de l’indemnité d’occupation à une somme équivalente au montant de la dernière redevance et condamner Madame [E] [Z] à son versement jusqu’à parfaite libération des lieux, -condamner Madame [E] [Z] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Une réouverture des débats a été ordonnée selon ordonnance rendue le 16 mai 2024 aux fins de production du commandement de payer et de sa notification à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) ou à la Caisse d'allocations familiales. A l'audience du 14 novembre 2024, l’Association Habitat et Humanisme Provence, représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation et a rappelé que son action était fondée non par sur des impayés locatifs mais sur l'expiration du contrat de sous-location temporaire. Pour le surplus, sur les moyens développés par l’Association Habitat et Humanisme Provence au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Citée à étude, Madame [E] [Z] n'est ni comparante ni représentée. La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Madame [E] [Z] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expulsion L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le préambule du contrat de sous-location liant les parties indique qu'il s'inscrit dans un dispositif d'intermédiation locative dans le cadre d'une convention n° 13/2/05.2021/2006.569/11412/6183 signée avec l'Etat pour permettre de loger à titre temporaire des personnes ou des familles éprouvant des difficultés particulières en raison notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence (article L 321-10 du code de la construction et de l'habitation) et dont la situation nécessite une solution locative de transition, afin d'exercer les actions nécessaires à leur réinsertion. Il mentionne l'application de l'article 40 III de la loi du 6 juillet 1989 Les conditions particulières du contrat indiquent une durée initiale de dix-huit mois, soit du 20 octobre 2021 au 19 avril 2023, les modalités de prorogation éventuelles étant prévues dans les conditions générales. Celles-ci prévoient une possibilité de prorogation de cette durée de l'accord des parties, par un avenant, afin de permettre la poursuite du glissement du bail au profit du sous-locataire en place. Elles stipulent que le sous-locataire est déchu de tout droit d'occupation à l'expiration du contrat initial de sous-location, celui-ci devant libérer les lieux à cette date. Il en résulte que le contrat prévoit clairement la précarité de l'occupation. L’Association Habitat et Humanisme Provence justifie de diligences dès le 22 novembre 2022 afin d'alerter Madame [E] [Z] de son intention de ne pas proroger le contrat. Elle saisit le juge des contentieux de la protection d'une requête aux fins de résiliation du bail le 20 juin 2023, rejetée selon ordonnance sur requête rendue le même jour. Il sera ainsi constaté de la résiliation du contrat de sous-location au 20 avril 2023. Madame [E] [Z] étant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur l'indemnité d'occupation Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour la locataire principale dont l'occupation indue de son bien l'a privée de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Madame [E] [Z] sera donc condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 20 avril 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant de la redevance qui aurait été due si le bail s'était poursuivi, soit 379,95 euros à ce jour. Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, l’Association Habitat et Humanisme Provence produit un décompte arrêté au 6 novembre 2024 indiquant un solde débiteur de 8.328,79 euros. Madame [E] [Z] ne justifie pas s'être acquittée de cette somme et ne conteste pas son montant. Elle sera par conséquent condamnée à payer à l’Association Habitat et Humanisme Provence la somme de 8.328,79 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 novembre 2024, échéance d'octobre 2024 incluse (loyers, charges et indemnités d’occupation). Sur les demandes accessoires Madame [E] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort et réputée contradictoire, CONSTATE l'expiration du contrat de sous-location en date du 19 octobre 2021 conclu entre l’Association Habitat et Humanisme Provence et Madame [E] [Z] et portant sur un appartement situé au [Adresse 3], dans le premier [Localité 4] à la date du 20 avril 2023 ; ORDONNE en conséquence à Madame [E] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Madame [E] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Association Habitat et Humanisme Provence pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE Madame [E] [Z] à verser à l’Association Habitat et Humanisme Provence une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance, telle qu'elle aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 20 avril 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion), soit trois cent soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-quinze centimes (379,95 euros) à ce jour ; CONDAMNE Madame [E] [Z] à payer à l’Association Habitat et Humanisme Provence la somme de huit mille trois cent vingt-huit euros et soixante-dix-neuf centimes (8.328,79 euros) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 novembre 2024, échéance d'octobre 2024 incluse (loyers, charges et indemnités d’occupation) ; CONDAMNE Madame [E] [Z] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits. Le Greffier, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 1353 du code civil prévoit que celui qui rarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1103 du code civil dispose que les contratarticle 700 du code de procédure civile.article L 321-10 du code de la construction et de larticle 514 du Code de procédure civile le présen
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67d4851aa68a7746ee74d36d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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