Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67d51afa2ecfdaf7720ec637
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /24 DU 03 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02151 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FH7Y Décision déférée à la cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/1322, en date du 18 août 2023, APPELANTE : Madame [X] [I], née le 07 décembre 1992 à [Localité 4] (54), domiciliée [Adresse 2] Représentée par Me Alexandra CHAMPY, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5565 du 02/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) INTIMÉS : Monsieur [C] [I], né le 23 décembre 1984 à [Localité 4] (57) domicilié [Adresse 3] Non représenté bien que la déclaration d'appel et de conclusions lui aient été régulièrement signifiées à étude par acte de Me [L] [V], commissaire de justice à [Localité 6] [H] Société Civile Immobilière ayant son siège social [Adresse 1] représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Octobre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par acte du 18 juin 2017, M. [O] [T] a consenti à M. [C] [I] et Mme [X] [I] un bail portant sur un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] (54) moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 550 euros outre une provision sur charges mensuelle de 15 euros. Par acte authentique du 25 février 2019, M. [T] a vendu l'immeuble à la SCI [H]. Par actes du 22 août 2022, la société [H] a fait assigner M. et Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection de Nancy, notamment aux fins de résiliation du bail, d'expulsion et de paiement de l'arriéré locatif. Par décision du 2 novembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [I] comprenant notamment l'arriéré locatif dû à la SCI [H]. Par jugement du 18 août 2023, le juge des contentieux de la protection de Nancy a : - déclaré recevables les demandes formées par la société civile immobilière [H], - prononcé la résiliation du bail aux torts de M. et Mme [I] à compter du 22 août 2022, - dit qu'à défaut pour M. et Mme [I] d'avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5], la société civile immobilière [H] pourra faire procéder à leur expulsion, - condamné M. et Mme [I] à verser à la société civile immobilière [H], à compter du 22 août 2022, une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer mensuel augmenté des charges, et ce jusqu'à la date de libération effective des lieux, - condamné M. et Mme [I] à verser à la société civile immobilière [H] la somme de 2 702 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 1er avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2022, - condamné M. et Mme [I] à verser à la société civile immobilière [H] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. et Mme [I] aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif. Par déclaration enregistrée le 12 octobre 2023, Mme [I] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions. Par conclusions déposées le 15 avril 2024, Mme [I] demande à la cour de : - infirmer dans toutes ses dispositions le jugement, En conséquence, - juger n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de bail, - juger n'y avoir lieu à expulsion et règlement d'une indemnité d'occupation, - juger que Mme [I] n'est débitrice d'aucune somme à l'égard de la SCI [H], et juger n'y avoir lieu à la condamner à payer à la SCI [H] la somme de 2 702 euros au titre de l'arriéré locatif, - juger n'y avoir lieu à condamner Mme [I] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, au titre de la procédure de première instance. Y ajoutant, - condamner la SCI [H] à verser à Mme Louisla somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive et injustifiée, - condamner la SCI [H] à régler à Mme [I] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI [H] aux entiers dépens, tant d'instance que d'appel, lesquels seront recouvrés directement par Me Champy. Par conclusions déposées le 25 mars 2024, la SCI [H] demande à la cour de : - débouter Mme [I] de toutes ses demandes, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner Mme [I] à payer à la SCI [H] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [I] en tous les frais et dépens de la procédure d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par Me Joëlle Fontaine, avocat, aux offres de droit. M. [I] n'a pas constitué avocat, bien que l'appelante lui ait régulièrement signifié à étude sa déclaration d'appel le 28 décembre 2023. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2024. MOTIFS Il convient à titre liminaire de constater le caractère définitif de la disposition du jugement, non contestée dans ses écritures par Mme [I], ayant déclaré recevables les demandes de la SCI [H]. Sur les demandes de la SCI [H] Le premier juge a fait droit à l'ensemble des demandes de la SCI [H] à l'égard de M. et Mme [I], non-comparants en première instance, en estimant qu'au vu du décompte produit par la bailleresse, il existait à la date du 1er avril 2023 un arriéré locatif d'un montant de 2 702 euros et a en conséquence prononcé la résiliation du bail pour manquement des locataires à leur obligation de paiement du loyer, a ordonné leur expulsion, les a condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation ainsi qu'à payer à la SCI [H] une somme de 2 702 euros. La SCI [H] sollicite la confirmation du jugement en se prévalant du décompte qu'elle produit et qui fait apparaître un arriéré locatif de 2 702 euros à la date du 3 avril 2023. Mme [I] sollicite l'infirmation du jugement en faisant valoir que depuis le 15 novembre 2022, date à laquelle est entré en vigueur l'effacement de toutes ses dettes, elle s'est acquittée de la totalité de ses loyers et charges de telle sorte qu'il n'existe plus aucun arriéré locatif depuis le 15 novembre 2022. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, Mme [I] verse aux débats : - la première page de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle du 23 décembre 2022 l'avisant de l'effacement total de ses dettes entrant en application le 15 novembre 2022 et rappelant que sont également éteintes les dettes qui n'auraient pas été déclarées à la procédure de telle sorte que les créanciers concernés ne peuvent en principe plus en réclamer le paiement sauf s'ils obtiennent une décision d'un juge les y autorisant ; - les attestations de la Caisse d'allocations familiales ainsi que ses relevés bancaires de novembre 2022 à août 2023 faisant clairement ressortir qu'elle a ponctuellement effectué tous les mois, à compter de novembre 2022, les virements des sommes restant dues par elle au titre du loyer, après déduction des APL, ce qui apparaît du reste également sur le décompte produit par la SCI [H] qui ne présente un solde négatif qu'en raison de dettes de loyer antérieures au 15 novembre 2022, lesquelles se trouvent cependant effacées conformément à la décision du 23 décembre 2022. Au vu de cette reprise, depuis maintenant près de deux années, du paiement régulier des loyers et charges, il n'existe plus de manquement des locataires susceptible de justifier la résiliation du bail, et partant leur expulsion ainsi que leur condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Il convient dès lors de rejeter l'ensemble des demandes de la SCI [H] et d'infirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions. Sur la procédure abusive Mme [I] sollicite la condamnation de la SCI [H] à lui payer une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive. L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus ne pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, conditions qui ne sont pas caractérisées en l'espèce, étant rappelé que la décision de la commission de surendettement, ayant effacé la dette locative de près de 15 000 euros qu'avait alors Mme [I] vis-à-vis de la SCI Lamy, n'est intervenue que le 2 novembre 2022, soit postérieurement à l'assignation délivrée par la bailleresse le 22 août 2022. Cette demande ne pourra en conséquence qu'être rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de l'effacement de la dette locative de Mme [I] intervenue en cours de procédure, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Concernant l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de dire n'y avoir lieu à son application et en conséquence: - d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [I] au paiement d'une somme de 300 euros ; - statuant à nouveau et ajoutant, de rejeter la demande formée à ce titre par la SCI [H] tant en première instance qu'en appel ; - de rejeter la demande formée à ce titre par Mme [I] en appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Constate le caractère définitif de la disposition du jugement ayant déclaré recevables les demandes de la SCI [H] ; Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et ajoutant ; Rejette l'ensemble des demandes de la SCI [H] ; Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [I] ; Rejette les demandes formées tant par Mme [I] que par la SCI [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en cinq pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1353 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67d51afa2ecfdaf7720ec637
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel