Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 67d51afb2ecfdaf7720ec645
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 04 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01719 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHAN
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 21/00242, en date du 13 juin 2023,
APPELANT :
Monsieur [D] [J],
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille [Z] [J], domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Le RECTORAT DE L'ACADEMIE DE [Localité 9]-[Localité 8],
dont le siège est [Adresse 10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié au dit siège
Représentée par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
La Mutuelle Générale de l'Education Nationale - MGEN
organisme social dont dépend [Z] [J] sous le n° d'affiliation [Numéro identifiant 1] et dont l'adresse est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Non représentée bien que la déclaration d'appel et les conclusions lui aient été régulièrement signifiées à personne morale par acte de Me [E] [F], commissaire de justice à [Localité 9] en date du 27 septembre 2023
la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE
société d'assurance mutuelle ayant son siège social [Adresse 2], représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Juillet 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 6 janvier 2020, [Z] [J], alors âgée de 13 ans et scolarisée en 4ème au collège-lycée privé de [7] à [Localité 6], a fait une chute lors d'un exercice d'appui tendu renversé pratiqué lors du cours d'éducation physique qui se tenait dans une salle de l'établissement.
La chute lui a occasionné une fracture distale gauche nécessitant son hospitalisation et une intervention chirurgicale pour la réduction de la fracture et son traitement par ostéosynthèse.
Par actes d'huissier en date du 12 janvier 2021, M. [D] [J] a assigné, en son nom propre et ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [Z] [J] née le [Date naissance 4] 2006, l'Académie de [Localité 9]-[Localité 8], la Mutuelle générale de l'éducation nationale, organisme social dont dépend [Z] [J] sous le numero [Numéro identifiant 1], et la Mutuelle Saint-Christophe assurances, organisme social complémentaire, devant le tribunal judiciaire de Nancy.
M. [J] a demandé au tribunal de :
-déclarer l'Académie de [Localité 9]-[Localité 8] entièrement responsable de l'accident dont a été victime sa fille [Z] [J] le 6 janvier 2020,
- avant-dire droit sur l'évaluation des préjudices, instituer une mesure d'expertise médicale qui devra écrire toutes les séquelles corporelles résultant de l'accident,
- débouter l'Académie de [Localité 9]-[Localité 8] de toutes ses fins et prétentions contraires,
- condamner également l'Académie de [Localité 9]-[Localité 8] à payer à [Z] [J], représentée par son père, une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices et la condamner également au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- déclarer le jugement à venir opposable à la Mutuelle générale de l'éducation nationale et à la Mutuelle Saint-Christophe assurances conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurite sociale,
- débouter la Mutuelle Saint-Christophe assurances de toutes ses fins et prétentions contraires.
L'Académie de [Localité 9]-[Localité 8] a demandé au tribunal de :
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [J] à lui verser une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La mutuelle Saint-Christophe assurances a demandé au tribunal de :
- mettre hors de cause la Mutuelle générale de l'éducation nationale,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [J] à verser à la Mutuelle Saint-Christophe assurances une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- débouté M. [J], en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [Z], de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré le présent jugement commun à la Mutuelle Saint-Christophe et à la Mutuelle générale de l'éducation nationale,
- condamné M. [J] à payer à l'Académie de [Localité 9]-[Localité 8] et à la Mutuelle Saint-Christophe la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [J] aux dépens,
- constaté l'exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a estimé que le professeur d'EPS qui encadrait le cours de gymnastique au cours duquel l'accident s'est produit, n'avait commis aucune faute, le seule survenue d'une chute pendant un cours ne pouvant à elle seule suffire à caractériser une faute.
Par déclaration au greffe en date du 3 août 2023, M. [J] a interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 13 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il l'a débouté, en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [Z], de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer à l'Académie de [Localité 9]-[Localité 8] et à la Mutuelle Saint-Christophe la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 5 mars 2024, M. [J] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'il interjette tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille [Z] à l'encontre du jugement du 13 juin 2023 du tribunal judiciaire de Nancy,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de faire déclarer l'Académie de [Localité 9]-[Localité 8] entièrement responsable de l'accident dont a pu être victime [Z] [J] le 6 janvier 2020,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a refusé, avant dire droit sur l'évaluation du préjudice, d'instituer une mesure d'expertise médicale devant décrire toutes les séquelles corporelles résultant de l'accident et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à condamner l'Académie de [Localité 9]-[Localité 8] à payer à [Z] [J], représentée par son père, une indemnité de 2 000,00 euros à valoir sur la réparation des préjudices et de ce qu'il l'a débouté également de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à l'Académie de [Localité 9]-[Localité 8] et à la Mutuelle Saint Christophe une somme de 1 500,00 euros à chacune d'entre elles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens,
- déclarer l'Académie de [Localité 9]-[Localité 8] entièrement responsable de l'accident dont a pu être victime [Z] [J] le 6 janvier 2020,
Avant dire droit sur l'évaluation des préjudices,
- instituer une mesure d'expertise médicale qui devra décrire toutes les séquelles corporelles résultant de l'accident,
- condamner également l'Académie de [Localité 9]-[Localité 8] à devoir payer à [Z] [J], représentée par son père, une indemnité provisionnelle de 2 000,00 euros à valoir sur la réparation des préjudices,
- condamner aussi l'Académie de [Localité 9]-[Localité 8] à devoir payer à M. [J] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité d'un montant de 3 500,00 euros et la condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel,
- débouter l'Académie de [Localité 9]-[Localité 8] et la Mutuelle Saint Christophe de toutes leurs fins et prétentions,
- déclarer le jugement à intervenir opposable à la Mutuelle générale de l'éducation nationale et à la Mutuelle Saint-Christophe assurances.
A l'appui de son appel, M. [J] expose notamment :
- que lors de la séance de sport au cours de laquelle sa fille [Z] a été blessée, les consignes n'avaient été données que par écrit et aucune démonstration n'avait réalisée sur le déroulement de l'appui tendu renversé (ATR) et sur la parade de sécurité, alors qu'il s'agissait du premier exercice d'ATR,
- que [Z] se trouvait uniquement avec une autre adolescente chargée d'assurer la parade, ce que cette adolescente ne pouvait faire seule, alors que le professeur se trouvait à l'autre extrémité de la salle avec un autre groupe,
- que le professeur n'a pas vérifié que la jeune adolescente qui devait assurer la parade avait le niveau de maîtrise suffisant pour assurer ce rôle et n'a pas vérifié non plus que les parades pratiquées répondaient aux exigences de sécurité.
Par conclusions déposées le 22 avril 2024, l'Académie de [Localité 9]-[Localité 8] demande à la cour de :
- déclarer M. [J] recevable mais mal fondé en son appel,
- confirmer la décision entreprise dans l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M. [J] à lui verser une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en appel,
- condamner M. [J] aux entiers dépens.
L'académie de [Localité 9]-[Localité 8] fait valoir notamment :
- que si le professeur d'EPS intervenait auprès d'un autre groupe lorsque l'accident s'est produit, il avait une vue sur l'ensemble de la classe,
- que même s'il avait été à proximité immédiate, la rapidité de la chute de [Z] ne lui aurait pas permis d'intervenir,
- que le professeur avait donné toutes les consignes utiles à la réalisation de l'exercice et à la prévention des chutes, et une élève remplaçait l'enseignant pour assurer la parade,
- que l'accident s'est produit à 9h30, c'est-à-dire en fin de cours, ce qui signifie que [Z] avait déjà effectué cette figure au cours de la matinée, qu'elle l'avait d'ailleurs déjà effectuée lors de cours précédents, de sorte qu'elle avait une parfaite connaissance de cet exercice et des impératifs de sécurité y afférents.
Par conclusions déposées le 18 décembre 2023, la Mutuelle Saint-Christophe demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel principal interjeté par M. [J],
- l'en débouter.
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 13 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a :
- débouté M. [J], en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [Z], de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [J] à payer à la mutuelle Saint-Christophe la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] aux dépens,
- constaté l'exécution provisoire de la présenté décision.
- déclarer la société d'assurance Mutuelle Saint-Christophe recevable et bien fondée en son appel incident.
Y faisant droit,
- mettre hors de cause la mutuelle Saint-Christophe,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [J] à payer à la société d'assurance Mutuelle Saint-Christophe la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'appel,
- condamner M. [J] aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés par Me Alain Chardon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La mutuelle saint-Christophe fait valoir notamment :
- qu'il appartient à M. [J] de faire la preuve d'une faute de l'enseignant,
- que la jeune [Z] était en classe de 4ème et, à ce stade, les élèves sont dans la 4ème année de pratique de ce type d'activité sportive, de sorte que le travail préconisé est un travail en autonomie,
- que le professeur était présent dans la salle de sport lorsque l'accident s'est produit et avait une vue sur l'ensemble de la classe,
- que la rapidité de la chute n'aurait de toute façon pas permis au professeur d'intervenir,
- qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de l'enseignant.
M. [J] a fait assigner la mutuelle MGEN devant la cour d'appel par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2023 (assignation à personne morale). Néanmoins, la mutuelle MGEN n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l'Etat
M. [D] [J] fonde sur les article 1240, 1241 du code civil et L911-4 du code de l'éducation nationale sa demande tendant à voir déclarer l'Etat responsables des conséquences de l'accident de sport survenu le 6 janvier 2020 à sa fille [Z].
Il lui appartient donc, en application de ces dispositions légales, de prouver à l'encontre du professeur d'EPS, qui encadrait le cours pendant lequel s'est produit l'accident, l'existence d'une faute ayant causé ledit accident.
M. [D] [J] fait tout d'abord valoir que les consignes n'avaient été données aux élèves par leur professeur que par écrit et qu'aucune démonstration n'avait été réalisée sur le déroulement de l'appui tendu renversé (ATR) et sur la parade de sécurité, alors qu'il s'agissait du premier exercice d'ATR pour ces élèves.
Or, cette absence de consigne ou de démonstration préalablement à la réalisation de l'exercice ne ressort d'aucun des éléments du dossier ; il n'est notamment produit aucun témoignage venant accréditer ces affirmations de M. [D] [J]. Il n'apparaît pas davantage que l'accident se soit produit alors que la jeune [Z] effectuait un ATR pour la première fois. Au contraire, l'accident s'est produit en fin de cours (à 9h30), alors que le cours d'EPS avait commencé dès 8h00. En outre, il s'agissait du début du deuxième trimestre scolaire et non du début de l'année scolaire.
Ensuite, M. [D] [J] invoque le fait que sa fille [Z] se soit trouvée uniquement avec une autre adolescente chargée d'assurer la parade, ce que cette adolescente ne pouvait faire seule selon lui, d'autant que le professeur se trouvait à l'autre extrémité de la salle avec un autre groupe. Toutefois, il ressort de la documentation pédagogique que M. [D] [J] produit lui-même aux débats ('Quelques propositions d'aides et de parades en gymnastique au sol', pièce n°17) que pour l'exécution de l'ATR, un seul pareur suffit, la nécessité de deux pareurs ne s'imposant que 'pour un élève dont on craint le fléchissement des bras'. En l'occurrence, aucun élément ne permet que supposer que la jeune [Z] risquait de présenter un fléchissement des bras. D'ailleurs son accident n'est pas dû au fléchissement de ses bras mais au fait qu'elle ait gardé les jambes pliées pendant l'exécution de l'ATR. Quant au professeur, il se trouvait bien dans la salle où se déroulait l'exercice ; ces cours de gymnastique s'effectuant par petits groupes d'élèves, l'enseignant ne pouvait être présent avec chacun des groupes, l'essentiel étant qu'il fût présent et pût surveiller l'ensemble de ses élèves, ce qui était manifestement le cas. La faute du professeur serait constituée s'il avait quitté la salle d'exercice ou s'y était livré à d'autres activités l'empêchant d'exercer une surveillance efficace et constante de l'ensemble de ses élèves, ce qui n'est nullement démontré ni même prétendu.
Il apparaît ainsi que M. [D] [J] ne prouve aucune faute à l'encontre du professeur d'EPS de sa fille, le fait que l'accident se soit produit pendant la réalisation d'un ATR ne constituant pas une présomption de faute.
Par conséquent, il convient de confirmer purement et simplement le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [D] [J] (agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille [Z]) de son action en responsabilité pour faute dirigée contre l'Etat et de ses demandes subséquentes en expertise et provision.
L'action en responsabilité formée par M. [D] [J] étant rejetée, la demande de mise hors de cause formée par la mutuelle Saint-Christophe est sans objet.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [D] [J], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable de confirmer sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile prononcée en première instance au profit de l'académie de [Localité 9]-[Localité 8] et de la mutuelle Saint-Christophe. En revanche, l'équité n'exige pas de le condamner à hauteur d'appel à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [J] aux dépens et autorise Me Chardon, avocat, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile,
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à la MGEN et à la mutuelle Saint-Christophe.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67d51afb2ecfdaf7720ec645
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel