Tribunal JudiciaireChambre 24 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 24 / Proxi référé — 26 avril 2024
- ECLI
- 67d87151f1488f6bdc506af8
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 3] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 24/00422 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y32M Minute : 24/00189 S.A. ADOMA Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0226 C/ Monsieur [I] [X] ok Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Maître Sylvie JOUAN Copie délivrée à : Monsieur [I] [X] Le ORDONNANCE DE REFERE Ordonnance rendue et mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par Madame Nadine SPIRY, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, Assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, Greffier, Après débats à l'audience publique du 26 mars 2024 tenue sous la Présidence de Madame Nadine SPIRY, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé Assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, Greffier audiencier ENTRE DEMANDERESSE : ADOMA, société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par un contrat de résidence sociale du 19 juin 2019, la SA ADOMA a donné à bail à Monsieur [I] [X] un logement situé au [Adresse 4], pour une redevance mensuelle initial de 432, 85 € et 56, 20 € de provision sur charges. <DEF> Des redevances étant demeurés impayées, la SA ADOMA a adressé une mise en demeure signifiée par voie de commissaire de justice. Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, la SA ADOMA a ensuite fait assigner Monsieur [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'AULNAY-SOUS-BOIS statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. A l’audience du 26 mars 2024, la SA ADOMA - représentée par son conseil - se désiste de ses demandes au principal et maintient uniquement sa demande de condamnation en paiement de la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle expose que le défendeur n'a payé l'arriéré locatif qu'après la délivrance de l'assignation. Bien que convoqué par acte d’huissier signifié à étude le 13 février 2024, Monsieur [I] [X] n’est ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [I] [X], assigné à étude ne comparaît pas et n'est pas représenté à l'audience. L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Par dérogation à l'article 399 du code de procédure civile, Monsieur [I] [X] ayant réglé l'arriéré locatif après la délivrance de l'assignation, il supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de la signification de la mise en demeure et de l’assignation en référé. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ADOMA, Monsieur [I] [X] sera condamné à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés , statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, vu l'urgence, CONDAMNONS Monsieur [I] [X] à verser à la SA ADOMA une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [I] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la signification de la mise en demeure et de l’assignation en référé ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 26 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des référés, et par le greffier. Le greffier, La juge des référés,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 24 / Proxi référé
- Date
- 26 avril 2024
Référence
67d87151f1488f6bdc506af8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA