Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 7 janvier 2025
- ECLI
- 67d9c65783aab7e661bcb923
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01533 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTTF AFFAIRE : [Z] [P] C/ S.A. AVIVA ASSURANCES, S.A.S. JEAN GOBBA VITRERIE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [Z] [P] né le 07 Avril 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSES S.A. AVIVA ASSURANCES aux droits de laquelle vient désormais ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON S.A.S. JEAN GOBBA VITRERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 07 Janvier 2025 Notification le à Maître Emmanuel LAROUDIE - 11182, Expédition Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812, Expédition FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Par assignations en date des 23 Juillet et 5 Août 2024, Monsieur [Z] [P] a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A. AVIVA ASSURANCES aux droits de laquelle vient désormais ABEILLE IARD & SANTE et la S.A.S. JEAN GOBBA VITRERIE. Par message RPVA du 6 janvier 2025, Maître Emmanuel LAROUDIE a, pour Monsieur [Z] [P], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation. Par message RPVA du 6 janvier 2025, Maître Corinne BENOIT-REFFAY a, pour la S.A. AVIVA ASSURANCES aux droits de laquelle vient désormais ABEILLE IARD & SANTE et la S.A.S. JEAN GOBBA VITRERIE, accepté ce désistement. Il convient de constater ce désistement et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES, CONSTATONS le désistement d’action. DISONS que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
67d9c65783aab7e661bcb923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA