Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 13 janvier 2025
- ECLI
- 67da60e2652398501691169a
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2025 (n°17133, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17133 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFQM Décision déférée : Ordonnance rendue le 25 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Paris Nature de la décision : Nous, [...], Conseillere à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le premier président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant des articles L.229-1 et suivants du Code de la Sécurité Intérieure. assistée d'[...], greffier lors des débats et de la mise à disposition ; Après avoir appelé à l'audience publique du 16 décembre 2024 : APPELANT - Monsieur [K] [O] né le [Date naissance 3] 1970 de nationalité française [Adresse 2] non comparant, non représenté, INTIMÉ - M. LE PRÉFET DE POLICE DE [Localité 5] demeurant [Adresse 1] représenté lors des débats PARTIE INTERVENANTE - Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL [Adresse 4] comparant EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Vu l'appel formé par M. [K] [O] auprès du premier président de cette cour, le 12 juillet 2024, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] du 25 juin 2024 autorisant des opérations de visite domiciliaire et saisies, réalisées le 27 juin suivant, Vu le désistement total de l'appel formé par lettre de M. [K] [O] reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 5 novembre 2024, A l'audience du 16 décembre 2024, le représentant de la préfecture et le ministère public ont demandé à la juridiction de constater le désistement. MOTIVATION, Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L. 229-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, En matière de procédure orale, le désistement formé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif de sorte que le juge ne peut plus statuer sur les demandes, sauf celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Il s'en déduit qu'en présence d'un écrit manifestant une volonté claire et non équivoque de se désister et en l'absence d'autres éléments le remettant en cause, le désistement d'action doit être constaté par le premier président. Il convient donc de constater que le désistement reçu de M. [K] [O] le 5 novembre 2024 entraîne le dessaisissement de la juridiction du premier président qui avait été saisie le 12 juillet 2024. PAR CES MOTIFS, Le président de chambre délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d'action de M. M. [K] [O], LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
67da60e2652398501691169a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA