Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 13 janvier 2025
- ECLI
- 67da60e265239850169116a0
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2025 (n° 17025/24, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17025 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFHA Décision déférée : Ordonnance rendue le 26 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS Nature de la décision : Nous, [U] [H], Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant des articles L.229-1 et suivants du Code de la Sécurité Intérieure. assisté d'[Y] [F], greffier lors des débats et de la mise à disposition ; Après avoir appelé à l'audience publique du 02 décembre 2024 : APPELANT Monsieur [O] [V] né le [Date naissance 3] 1985 à de nationalité française [Adresse 1] [Localité 5] non comparant, non représenté INTIMÉ Monsieur LE PREFET DE L'ESSONNE Bureau chargé de la prévention de la radicalisation [Adresse 6] [Localité 4] représenté lors des débats PARTIE INTERVENANTE Monsieur LE PROCUREUR GENERAL comparant EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Vu l'appel formé par M.[O] [V] auprès du premier président de cette cour, le 23 juillet 2024, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris du 26 juin 2024 autorisant des opérations de visite domiciliaire et saisies, réalisées le 2 juillet suivant, Vu la convocation du 15 octobre 2024 à l'audience du 2 décembre 2024 par lettre recommandée avec accusé reception signé le 17 octobre 2024 par M. [V], Vu l'absence de comparution de M. [O] [V] à l'audience du 2 décembre 2024, A l'audience du 2 décembre 2024, le représentant de la préfecture de la Seine-et-Marne et le ministère public ont demandé à la juridiction de constater qu'en l'absence de comparution de l'appelant pour soutenir son appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la detention. MOTIFS DE LA DECISION Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé reception qu'il a signé le 17 octobre 2024 pour l'audience du 2 décembre 2024, M. [O] [V] n'a pas comparu à ladite audience et n'a fait valoir aucun motif pour justifier légalement de son absence. Il n'a pas davantage exprésement demandé à ce que son affaire soit jugée en son absence. La procédure étant orale, la cour n'est ainsi saisie d'aucun moyen au soutien de l'appel que M.[O] [V] a formé. En conséquence, sur la demande de la préfecture de police de [Localité 7] et l'avis du ministère public, il convient de confirmer l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention du 26 juin 2024, ayant autorisé les opérations de visite et de saisie des lieux occupés par M. [O] [V], situés [Adresse 2] et réalisés le 2 juillet 2024. M. [V], qui succombe à la présente instance, est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le président de chambre délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 juin 2024 ayant autorisé les opérations de visite et de saisie des lieux occupés par M. [O] [V], [Adresse 2] et réalisés le 2 juillet 2024 ; CONDAMNE M. [V] aux dépens. LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
67da60e265239850169116a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA