Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 13 janvier 2025
- ECLI
- 67da60e365239850169116a8
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le : 13/01/2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2025 (n° 15941, 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15941 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBMA Décision déférée : Ordonnance rendue le 10 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS Nature de la décision : Contradictoire Nous, [...], Présidente à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L.229-1 et suivants du Code de la Sécurité Intérieure. assistée de [...], greffier lors des débats et de la mise à disposition ; Après avoir appelé à l'audience publique du 25 novembre 2024 : APPELANT - Monsieur [G] [U] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8] de nationalité française demeurant [Adresse 4] - [Localité 8] comparant à l'audience, non assisté, et INTIMÉ - Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE demeurant [Adresse 1] - [Localité 6] représenté à l'audience, et PARTIE INTERVENANTE - M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES DE LA COUR D'APPEL DE PARIS demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] représenté à l'audience, Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 25 novembre 2024, le requérant, le représentant de l'intimé, et le représentant du Ministère public ; Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 13 Janvier 2025 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Avons rendu l'ordonnance ci-après : Le 11 juillet 2024, le juge des libertés et de détention du tribunal judiciaire de Paris a rendu en application de l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure (ci-après « CSI »), une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et de saisie dans des locaux occupés par Monsieur [G] [U] au [Adresse 4] à [Localité 8] (Seine et Marne) aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme. Il indiquait avoir été saisi par requête motivée du préfet de Seine et Marne du 5 juillet 2024 concernant Monsieur [G] [U] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8], de nationalité française. Cette requête sollicitait une autorisation de visite des lieux fréquentés par ce dernier ainsi que la saisie éventuelle de documents ou données s'y trouvant, en lien avec la menace d'une particulière gravité pour l'ordre et la sécurité publics. Il précisait avoir pris connaissance de la note de renseignement et des autres documents joints à la requête, ainsi que de l'avis du procureur national anti-terroriste, et de l'information du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux le 11 juillet 2024. Il relevait ainsi que : - Selon la note blanche, Monsieur [G] [U] a attiré l'attention pour son adhésion à l'islam radical dès 2015 ainsi que pour avoir tenté d'imposer en vain avec son frère [K], leur vision fondamentaliste de l'islam au sein de la nouvelle mosquée de [Localité 8] ; - Monsieur [G] [U] est connu pour avoir été un fidèle de l'imam islamiste [J] [F], lequel prônait le djihâd pendant ses prêches ; - Monsieur [G] [U] est parti s'installer en Egypte en octobre 2014 et a été arrêté par les services égyptiens pour ses liens supposés avec des groupes terroristes et expulsé vers la France le 11 novembre 2020 ; - Monsieur [G] [U] est sorti du territoire français malgré une interdiction administrative du 8 décembre 2015 ; - Monsieur [G] [U] ne côtoie que des coreligionnaires, refuse de fréquenter des salles de sport où des femmes participent aux entraînements et rejette nombre de traditions occidentales comme les fêtes chrétiennes. Les opérations de visite et de saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention de Paris le 11 juillet 2024 se sont déroulées le 24 juillet 2024 à 6h38 dans les lieux susmentionnés, en présence de Monsieur [G] [U]. La visite n'a amené la découverte d'aucun autre élément en rapport avec les motivations de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Aucun document ni matériel n'a été saisi. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour - chambre 1-12 - le 8 août 2024, Monsieur [G] [U] a interjeté appel de l'ordonnance d'autorisation des opérations de visite et saisie (RG n°24/15941). Il demande au magistrat délégué par le premier président d'annuler l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 11 juillet 2024. A l'audience du 25 novembre 2024, les parties ont été entendues sur l'appel et le recours. Monsieur [U] a pris connaissance des pièces et des écritures à l'audience. Monsieur [G] [U], en personne, reprenant les termes de son appel contenant ses observations déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 8 août 2024, et répondant oralement aux observations écrites débattues à l'audience par le préfet et le ministère public, fait valoir qu'il sollicite l'annulation de l'ordonnance du 11 juillet 2024 qui a autorisé les opérations de visite domiciliaire du 24 juillet 2024 à son domicile. Il soutient n'avoir jamais cherché à imposer en vain une vision fondamentaliste de l'islam, ni être affilié à une idéologie extrémiste ou radicale. Il fait valoir avoir fréquenté la mosquée de [Localité 8] moins de 6 mois et de façon irrégulière. Il soutient avoir fréquenté la mosquée de [Localité 9], où prêchait l'imam [J] [F] parce qu'elle était située à proximité de son domicile. Il soutient n'avoir jamais été en relation avec cet imam où participé à une activité radicale ou extrémiste. Il ajoute s'être installé en Egypte en 2014 indépendamment des activités de Monsieur [J] [F] et qu'il poursuivait un objectif intellectuel, étant inscrit à l'université [7] pour apprendre la langue arabe littéraire. Il affirme que les raisons de son expulsion vers la France en 2020 ne lui ont jamais été communiquées, que toutefois son visa n'était plus en cours de validité et que cette arrestation est survenue dans un contexte de mesures sécuritaires accrues en Egypte. Il considère qu'il pratique sa religion de manière régulière et qu'il effectue des prières quotidiennes, mais que sa pratique relève strictement du cadre privé et n'a jamais interféré avec ses responsabilités professionnelles ou sociales. Il soutient également être inscrit dans une salle de sport mixte et que son travail le met en contact avec des hommes et des femmes. Il soutient que sa pratique religieuse est protégée par le principe de liberté religieuse et qu'il vit sa foi de manière paisible et respectueuse. Enfin, il soutient qu'il a été acquitté des accusations pesant à son encontre dans un jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 1er mars 2021. Le préfet de Seine et Marne, représenté, développe les éléments soulevés dans les observations déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 21 novembre 2024. A titre principal, le préfet soutient que l'appel de Monsieur [U] est irrecevable en ce qu'il a été introduit le 9 août 2024, plus de 15 jours après la notification de l'ordonnance le 24 juillet 2024. A titre subsidiaire, sur les conditions de l'article L. 229-1 du Code de la sécurité intérieure, le préfet observe qu'il a attiré l'attention pour son adhésion à l'islam radical dès 2015, et qu'il a tenté d'imposer, avec son frère [K], ainsi qu'avec les frères [H] et [M] [D], leur vision fondamentaliste de l'Islam au sein de la mosquée de [Localité 8]. Il affirme également que Monsieur [U] est connu pour avoir été un fidèle de l'imam islamiste [J] [F] de la mosquée de [Localité 9]. Il fait valoir que, Monsieur [U] a été arrêté en Egypte en 2020 pour ses liens supposés avec des groupes terroristes et que du fait de ce voyage, Monsieur [U] ne peut prétendre ne pas connaître Monsieur [J] [F], qui s'est également rendu en Egypte en 2014. Il soutient enfin, reprenant le jugement du 1er mars 2021 dont Monsieur [U] a fait l'objet, que ce dernier a suivi de manière assidue les cours de théologie de Monsieur [J] [F] et qu'il était en lien avec différents protagonistes et avec l'islamiste radical [Z] [P] [B]. Ainsi, il soutient qu'au regard du contenu de la note des services de renseignement jointe à sa requête, cette visite est justifiée et répondait aux critères prévus à l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, car le comportement de l'intéressé constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, qu'il diffuse et adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes et qu'il entre en relation de manière habituelle avec des personnes ancrées dans la mouvance islamiste radicale incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme et ce, dans un contexte de menace terroriste aggravé. Le ministère public par un avis en date du 25 novembre 2024, considère qu'il ressort, tant de la note blanche, que de la requête initiale de la préfecture de Seine-et-Marne, que le comportement de Monsieur [G] [U] constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, qu'il diffuse et adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes et qu'il entre en relation de manière habituelle avec des personnes ancrées dans la mouvance islamiste radicale incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme. Selon le ministère public : - Monsieur [G] [U] adopte un comportement constituant une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics déduit de son adhésion à l'islam radical dès 2015 du fait d'avoir tenté, avec son frère [K], d'imposer sa vision fondamentaliste de l'islam au sein de la mosquée de [Localité 8] ; - Monsieur [G] [U] entretient des relations habituelles avec des personnes ancrées dans la mouvance islamiste radicale incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, et adhère à des thèses incitant la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes, en ce qu'il a été un fidèle de l'imam islamiste [J] [F], qu'il est parti s'installer en Egypte en 2014 et rejoint par Monsieur [J] [F] et qu'il accorde une grande importance dans la religion, refuse de fréquenter des salles de sport où les femmes participent aux entraînements, rejette nombre de traditions occidentales comme les fêtes chrétiennes, présente une barbe façon salafiste, fait cinq prières quotidiennes et ne fait pas de sport pendant le ramadan. Pour le Ministère public, les investigations ont établi sa proximité avec la mouvance islamiste radicale et son comportement d'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Il est donc considéré par le Ministère public que le préfet de Seine-et-Marne a suffisamment établi l'existence de raisons sérieuses de penser que Monsieur [G] [U] a adopté un comportement pouvant constituer une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qu'il a été en relation de manière habituelle avec des personnes incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme et qu'il adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes, comme exigé par l'article L. 229-1 du CSI. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'APPEL (RG n°24/15941) Sur la recevabilité de l'appel L'ordonnance du 11 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS a été notifiée à Monsieur [G] [U] le 24 juillet 2024. Son appel de ladite ordonnance interjeté le 8 août 2024, soit dans le délai de 15 jours suivant sa notification, sera déclaré recevable. Sur l'appel de l'ordonnance d'autorisation du 29 mai 2024 : Selon l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, "sur saisine motivée du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République antiterroriste, autoriser la visite d'un lieu ainsi que la saisie des documents et données qui s'y trouvent, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui, soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes." Sur les conditions de fond de l'article L. 229-1 du Code de la sécurité intérieure : En l'espèce, selon l'ordonnance du juge des libertés et de la détention reprenant la note de renseignement à l'appui de la requête du préfet du 5 juillet 2024, les investigations ont permis de démontrer que le comportement de Monsieur [G] [U] constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public (l) et qu'il entre en relation de manière habituelle avec des personnes incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme (Il). - I. S'agissant de la condition tenant au comportement d'une personne qui constitue de menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics : Il convient de rappeler que la visite d'un lieu et la saisie des documents et données qui s'y trouvent, en vertu de l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, est autorisée par le juge des libertés et de la détention aux fins de prévention de la commission d'actes de terrorisme lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et non des indices graves et concordants de la commission de tels faits ou encore de charges susceptibles de justifier des poursuites à l'encontre de la personne visée. Ainsi, le régime juridique de ces mesures doit-il être distingué des autres hypothèses d'ingérence de l'autorité publique, en ce que l'autorisation intervient à titre préventif, pour l'avenir, et compte tenu du comportement d'une personne dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'il constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public (Cf. Conseil constitutionnel - décision n° 2017-695 du 29 mars 2018). Ce n'est donc pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de l'appréciation de cette circonstance. Dans le cadre adopté par le législateur, la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité, la gravité et l'actualité de la menace. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le contenu d'une note des services de renseignements, doit être précis et circonstancié et avoir été soumis au débat contradictoire. Il ne doit pas nécessairement être corroboré par d'autres pièces, dès lors que les faits que la note relate sont précis et circonstanciés, le juge des libertés et de la détention ne devant se prononcer qu'au regard de ces seuls éléments de fait, sans interprétation ou extrapolation. En cas de recours, la note est soumise au débat contradictoire et il appartient au premier président, en cas de contestation sérieuse, d'inviter, le cas échéant, l'administration à produire tout élément utile (Crim. 5 déc. 2023, FS-B, n° 22-80.611). Il convient donc d'examiner le texte de l'ordonnance critiquée du juge des libertés et de la détention, qui retient que Monsieur [G] [U] constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics selon les éléments suivants reprenant la note de renseignements : - « Il résulte des éléments de surveillance administrative que [G] [U] a attiré l'attention pour son adhésion à l'islam radical dès 2015 ainsi que pour avoir tenté d'imposer en vain avec son frère [K], leur vision fondamentaliste de l'islam au sein de la mosquée nouvellement construite de [Localité 8] (77). Autour d'eux gravitait un noyau de jeunes fondamentalistes se réclamant du salafisme. » - « [G] [U] est connu pour avoir été un fidèle de l'imam islamiste [J] [F] de la mosquée de [Localité 9], lequel prônait le djihâd pendant ses prêches. Plusieurs de ses élèves joignaient ou tentaient de joindre la zone de combat irako-syrienne. » - « [G] [U] partait s'installer en Egypte en octobre 2014. Il était rejoint par [J] [F] quelques mois plus tard, lui-même suivi par quelques-uns de ses disciples. » - « En novembre 2020, [G] [U] était arrêté par les services égyptiens pour ses liens supposés avec des groupes terroristes et se voyait expulsé vers la France le 11 novembre 2020. » A l'audience du 25 novembre 2024, Monsieur [G] [U] conteste que ces éléments puissent constituer une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Monsieur [G] [U] conteste avoir été un fidèle de l'imam [J] [F] et affirme n'avoir fréquenté la mosquée de [Localité 9] que pour y prier, en raison de la proximité entre ce lieu de culte et son domicile. Il soutient s'être installé en Egypte en octobre 2014 uniquement dans l'objectif d'apprendre la langue arabe littéraire, et que les allégations selon lesquelles ce séjour serait lié à des activités en relation avec [J] [F] ou en lien avec des groupes terroristes sont infondées. Il affirme disposer de preuves des objectifs de son séjour notamment de diplômes. Il conteste avoir été impliqué, durant son séjour en Egypte, dans des activités contraires à la loi. Il nie avoir été en contact ou impliqué, directement ou indirectement, avec des groupes terroristes. Selon lui, les raisons de son expulsion par les autorités égyptiennes le 11 novembre 2020 ne lui ont jamais été communiquées. En ce sens, il observe qu'il n'avait pas de visa et il affirme que cette expulsion était liée au contexte sécuritaire en Egypte. En premier lieu, il convient de relever que Monsieur [U] confirme avoir fréquenté la mosquée de [Localité 9] dans laquelle l'imam [J] [F] prônait le djihâd durant ses prêches. Dès lors, l'argument selon lequel Monsieur [U] est allé prier dans cette mosquée uniquement en raison de sa proximité avec son lieu de vie n'est pas de nature à contredire utilement qu'il a été un fidèle de l'imam [J] [F]. De plus, Monsieur [U] ne produit pas les témoignages évoqués à l'audience selon lesquels il aurait fréquenté de façon irrégulière et pour une courte durée la mosquée de [Localité 9]. Il convient en outre de souligner qu'il ressort de la note de renseignement que plusieurs élèves de Monsieur [F] ont rejoint ou ont tenté de rejoindre la zone de combat irako-syrienne, ce qui n'est d'une part pas contesté par Monsieur [U] et d'autre part démontre que Monsieur [U] évoluait dans un environnement particulièrement violent, empreint d'une idéologie appartenant à l'islam radical et prônant le djihâd. De plus, il n'est pas contesté par Monsieur [G] [U] qu'il a tenté d'imposer avec son frère [K], leur vision fondamentaliste de l'islam au sein de la mosquée de [Localité 8] ni qu'il a été en contact avec de « jeunes fondamentalistes se réclamant du salafisme. » dont il peut être déduit que Monsieur [U] a effectivement adopté un comportement de nature à caractériser une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant de son adhésion une conception particulièrement violente de sa religion. En second lieu, il convient de souligner que, si Monsieur [U] affirme s'être installé en Egypte en octobre 2014 afin d'étudier la langue arabe littéraire à l'université, il ne produit aucun certificat de scolarité attestant de son inscription à l'université. Il ne produit pas davantage les diplômes évoqués à l'audience, ni ne justifie des ressources financières qui lui ont permis de faire des études et de vivre durant son séjour en Egypte. En outre, si Monsieur [U] soutient que ce séjour prolongé n'avait aucun lien avec les activités de Monsieur [F] s'étant rendu en Egypte à la même période, il ne conteste pas avoir été en relation avec Monsieur [F] ou ses disciples durant son séjour en Egypte. Enfin, Monsieur [U] affirme ne pas avoir été informé des raisons de son expulsion par les autorités égyptiennes le 11 novembre 2020 et ne produit pas les documents concernant cette expulsion. Toutefois, s'il affirme que l'absence de visa et le contexte sécuritaire en Egypte ont motivé cette décision, Monsieur [U] reconnaît ainsi que son comportement a pu être de nature à justifier son expulsion. Ainsi, il convient de constater que la fréquentation de la mosquée de [Localité 9] où prêchait l'imam radical Monsieur [F] et son séjour en Egypte, pays dont il a été expulsé pour des raisons sécuritaires en novembre 2020, ont constitué des indices suffisant à établir la réalité d'une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics à la date de la requête et à la date de l'ordonnance contestée. Il résulte donc de l'ensemble des constatations précitées de raisons sérieuses de penser que le comportement de Monsieur [G] [U] constituait, au regard des éléments exposés à la date de l'ordonnance contestée, une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics au sens de l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure dans un contexte marqué par un risque élevé d'attentat terroriste pendant la période des jeux olympiques. - II. S'agissant de la condition tenant à une personne qui, soit, entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes : L'ordonnance critiquée retient que : - « Il résulte des éléments de surveillance administrative que [G] [U] a attiré l'attention pour son adhésion à l'islam radical dès 2015 ainsi que pour avoir tenté d'imposer en vain avec son frère [K], leur vision fondamentaliste de l'islam au sein de la mosquée nouvellement construire de [Localité 8] (77). Autour d'eux gravitait un noyau de jeunes fondamentalistes se réclamant du salafisme. » - « [G] [U] est connu pour avoir été un fidèle de l'imam islamiste [J] [F] de la mosquée de [Localité 9], lequel prônait le djihâd pendant ses prêches. Plusieurs de ses élèves joignaient ou tentaient de joindre la zone de combat irako-syrienne. » - « [G] [U] partait s'installer en Egypte en octobre 2014. Il était rejoint par [J] [F] quelques mois plus tard, lui-même suivi par quelques-uns de ses disciples. » - « En novembre 2020, [G] [U] était arrêté par les services égyptiens pour ses liens supposés avec des groupes terroristes et se voyait expulsé vers la France le 11 novembre 2020. » - « L'intéressé accorde toujours une grande importance à la religion. Il reste très ancré religieusement et demeure dans un esprit communautariste. Celui-ci ne côtoie que des coreligionnaires, refuse de fréquenter des salles de sports où les filles participent aux entraînements et rejette nombre de traditions occidentales comme les fêtes chrétiennes. Il présente toujours une imposante barbe façon salafiste. Il fait ses cinq prières quotidiennes, même sur son temps de travail, et ne fait pas de sport pendant le Ramadan. » Monsieur [U] conteste avoir cherché à imposer une vision fondamentaliste de l'islam et être affilié à une idéologie extrémiste ou radicale. Il affirme avoir fréquenté la mosquée de [Localité 8] moins de six mois et de manière irrégulière. Il soutient être en mesure de prouver ses affirmations par des témoignages. Il conteste avoir été en relation avec l'imam [J] [F], ou participé à des activités en lien avec lui. Il conteste avoir été impliqué, en Egypte, dans des groupes terroristes. Il affirme que la religion est importante pour lui, et qu'il effectue « ses prières quotidiennes » mais conteste les allégations selon lesquelles il refuserait de s'intégrer dans la société en raison de sa pratique religieuse. Il conteste rejeter « les traditions occidentales » et refuser de fréquenter des salles de sport « où des femmes sont présentes ». Il affirme être inscrit dans une salle de sport mixte, et que son travail requiert d'être en contact avec des hommes comme des femmes. Il soutient qu'il pratique moins de sport durant la période du ramadan pour des raisons de santé et la complexité de concilier une période de jeune et sa pratique sportive. En premier lieu, Monsieur [U] ne démontre pas n'avoir fréquenté que brièvement et de façon irrégulière la mosquée de [Localité 9] où l'imam radical [J] [F] prônait le djihâd. Bien qu'il affirme disposer de témoignages tendant à confirmer ses allégations, il ne les produit pas, ni dans les observations écrites de son appel, ni à l'audience. De plus, Monsieur [U] s'est rendu en Egypte en octobre 2014 dans le même temps que Monsieur [F], ce qui n'est pas davantage contesté. Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les éléments relatifs à son éventuel refus de la présence de femmes dans sa salle de sport, il convient de constater que ces éléments constituent des indices suffisants laissant penser que Monsieur [G] [U] est entré en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme. Sur l'atteinte portée au respect de la vie privée et familiale Monsieur [U] soutient que la mesure autorisée porte une atteinte particulièrement grave au droit à la vie privée et familiale de l'intéressé, et n'était ni nécessaire, ni proportionnée. Selon l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 'toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.' La visite, par l'autorité administrative, en tout lieu, y compris un domicile, suivie, le cas échéant, de la saisie de tout élément qu'elle considère utile, constitue une ingérence dans le droit susvisé. La préservation de la sécurité nationale et de la sûreté publique, le maintien de l'ordre public et la prévention des infractions liées au terrorisme constituent un objectif légitime dans une société démocratique au sens de l'article 8 susvisé. L'article L. 229-1 du code de sécurité précité impose à l'administration, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, en premier lieu, d'établir qu'il existe des raisons sérieuses de penser que le lieu qu'elle désigne est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics en lien avec le risque de commission d'un acte de terrorisme. En second lieu, l'administration doit prouver que cette menace est liée au fait que cette personne, soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Le recours aux mesures susvisées est, enfin, soumis à l'autorisation du juge des libertés et de la détention, qui statue par une ordonnance écrite et motivée et qui doit être tenu informé du déroulement des opérations pour pouvoir, le cas échéant, y mettre un terme à tout moment. Il appartient au juge des libertés et de la détention, et au premier président saisi d'un recours, de vérifier si la mesure sollicitée est nécessaire et proportionnée au regard des conditions ci-dessus énumérées. La jurisprudence du Conseil constitutionnel, constitutionnalisant le droit au respect de la vie privée et l'inviolabilité du domicile par rattachement à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, a considéré que le législateur, qui a, à la fois, strictement borné le champ d'application de la mesure instaurée par l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure et apporté les garanties nécessaires, a assuré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée, l'inviolabilité du domicile et la liberté d'aller et de venir (Cons. Const., 29 mars 2018, M. [Y] [T] et autres, n° 2017-695 QPC, § 57 à 66). Ainsi, il apparaît que la procédure prévue aux articles L. 229-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, relatifs aux « visites et saisies », est conforme à la fois aux exigences posées par les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la Constitution et, plus particulièrement, aux droits constitutionnels relatifs au respect de la vie privée et à l'inviolabilité du domicile. En l'espèce, Monsieur [U] ne fournit aucun élément pour caractériser une atteinte à sa privée et familiale et n'articule aucun moyen de droit. Dès lors, il convient de constater que la visite du domicile de Monsieur [U] a été effectuée conformément à l'ordonnance du 11 juillet 2024 et sous le contrôle du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Paris. En conséquence, le moyen tiré d'une atteinte au respect de la vie privée et familiale de Monsieur [U] sera écarté. En conséquence, l'ordonnance rendue le 11 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ayant autorisé la visite domiciliaire et les saisies dans les locaux occupés par Monsieur [U], au [Adresse 4] à [Localité 8] (Seine et Marne), sera confirmée. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président, statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance rendue contradictoirement et par mise à disposition au greffe, -DÉCLARE recevable l'appel de Monsieur [G] [U] contre l'ordonnance en date du 11 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de PARIS ; -CONFIRME l'ordonnance rendue le 11 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ayant autorisé la visite et les saisies dans les locaux situés occupés par Monsieur [G] [U], au [Adresse 4] à [Localité 8] (Seine et Marne). -REJETTE toute autre demande ; -CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 229-1 du code de la sécurité intérieurearticle L. 229-1 du CSI.article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure etarticle 450 du Code de procédure civile.article L. 229-1 du Code de la sécurité intérieurearticle L. 229-1 du code de sécurité précité impose àarticle L. 229-1 du code de la sécurité intérieure dan
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
67da60e365239850169116a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA