Trib. de Commerce · chambre 1-3 — 21 janvier 2025
- ECLI
- 67dbe142d9f47d8f0253edb9
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 5 850 €
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version préliminaireFaits
Une société a assigné une autre société devant le Tribunal des Activités Économiques de Paris pour une action en justice. La société défenderesse n'a pas comparu à l'audience.
Procédure
L'instance a été introduite par acte du 18 septembre 2024. Plusieurs renvois ont été effectués avant l'audience du 21 janvier 2025.
Question juridique
Le tribunal devait statuer sur le désistement d'instance et d'action sollicité par le demandeur.
Solution
source officielleLe tribunal a donné acte du désistement réciproque et constaté l'extinction de l'instance. Chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens, liquidés à 58,50 € TTC.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2025 RG 2024065013 ENTRE : SARL ABSOLUTE MICRO, dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 1] - RCS B 495400111 Partie demanderesse : comparant par Me Julie GLIKSMAN et Me Lagaille Ophélie Avocats - [Adresse 2] ET : SAS BNB GROUP, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 849014659 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte introductif d’instance du 18 septembre 2024, la SARL ABSOLUTE MICRO assigne la SAS GROUP BNB. L'affaire a fait l'objet de divers renvois. A l'audience du 21 janvier 2025 : * La partie demanderesse sollicite le désistement d'instance et d'action à l’encontre de la SAS BNB GROUP. * La partie défenderesse ne se présente pas. Sur ce, Attendu que la SARL ABSOLUTE MICRO déclare se désister de son instance et de son action. Attendu que la SAS GROUP BNB ne s’y oppose pas. Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Par ces motifs Le Tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque. Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA. Retenu et délibéré à l’audience publique du 21 janvier 2025 où siégeaient : M.Christophe Excoffier Président, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier. La minute du jugement est signée par M.Christophe Excoffier Président et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-3
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
67dbe142d9f47d8f0253edb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel