Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 4 janvier 2024
- ECLI
- 67dd06248070e07177056c37
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 9] Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 23/08578 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WIJP ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [Y] [W] Me Mathilde CAUSSADE Etablissement [Localité 6] ROGER PREVOT [X] [O] ORDONNANCE Le 04 Janvier 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Monsieur Laurent BABY, conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Céline KOC, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [Y] [W] Hospitalisé à [Localité 6] ROGER PREVOT Représenté par Me Mathilde CAUSSADE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168, commise d'office APPELANT ET : [Localité 6] ROGER PREVOT [Adresse 1] [Localité 4] Non représenté Madame [X] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante et non représentée INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES A l'audience publique du 04 Janvier 2024 où nous étions Monsieur Laurent BABY assisté de Madame Céline KOC, greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [W], né le 2 juillet 1983 à [Localité 9] fait l'objet depuis le 15 décembre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au [Adresse 5] [Localité 7], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Mme [X] [O], sa mère. Le 19 décembre 2023, Madame [H], signant pour la directrice de l'[Localité 6] Roger Prévot et par délégation, a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 29 décembre 2023 par M. [W]. M. [W], l'établissement Roger Prévot, et le parquet général ont été convoqués en vue de l'audience devant se tenir le 4 janvier 2024. Le procureur général représenté par Mme Moreau, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 3 janvier 2024, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 4 janvier 2023 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, M. [W], le centre hospitalier Roger Prévot et le parquet n'ont pas comparu. Le conseil de M. [W] a fait valoir que ce dernier se désistait de son appel. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Il conviendra toutefois de constater le désistement de M. [W] de son appel, exprimé par écrit le 3 janvier 2024 et confirmé par son conseil, à l'audience. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Constatons le désistement de M. [W], Et statuant à nouveau, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 9] le 4 janvier 2024. LA GREFFIERE LE CONSEILLER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67dd06248070e07177056c37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel