Tribunal JudiciaireSURENDETTEMENT PRP
Tribunal Judiciaire · SURENDETTEMENT PRP — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67e721dc71e5a74b6b1480be
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 238 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00086 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GDOF MINUTE : 25/00003 BDF 000123018982 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS ORDONNANCE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN DATE DU 14 JANVIER 2025 _______________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT Monsieur DURET Joseph, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers, GREFFIER Madame [R] [S], DEMANDEUR - Madame [J] [B] (Réf. dette loyer actuel), demeurant [Adresse 4] comparante en personne DEFENDEURS - Madame [I] [U] (Débitrice), née le 16 novembre 1998 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2] comparante en personne, assistée de la SCP BEAUMONT-FREZOULS, intervenant par Maître Anne-Marie FREZOULS, avocate au barreau de POITIERS - Monsieur [C] [V] (Débiteur), né le 06 août 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] comparant en personne, assisté de la SCP BEAUMONT-FREZOULS, intervenant par Maître Anne-Marie FREZOULS, avocate au barreau de POITIERS - S.A. [15] (Réf. C000215382, C000249191, C000294488), dont le siège social est sis [Adresse 6] non représentée - SGC [Localité 12] [9] (Réf. eau+assainissement), dont le siège social est sis [Adresse 3] non représenté N° RG 23/00086 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GDOF - S.A. [11] (Réf. A 148257119), dont le siège social est sis [Adresse 1] non représentée - Monsieur [D] [Z] (Réf. ancien logement), demeurant [Adresse 5] non comparant DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 NOVEMBRE 2024 EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration en date du 27 avril 2023, Madame [I] [U] et Monsieur [C] [V] ont saisi la [8] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Par décision du 5 juin 2023, la commission a déclaré leur dossier recevable et après avoir constaté que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise, elle a imposé leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 31 juillet 2023. Par courrier recommandé en date du 18 août 2023, Madame [J] [B], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 3 août 2023. Aux termes de son courrier de contestation, Madame [J] [B] soutient notamment que les débiteurs, qui étaient locataires de son logement, ont manqué de diligences lorsqu’ils ont quitté le logement loué puisque la remise des clés et de l’état des lieux de sortie n’ont pu être réalisés qu’après plusieurs relances et que le logement était dégradé lors de sa restitution. Elle ajoute qu’au regard des sommes dues par les débiteurs au titre des loyers impayés, et après déduction du dépôt de garantie conservé par le bailleur en fin de bail, la dette locative s’élève à la somme de 151,54 €. Elle mentionne ne pas comprendre la décision d’effacement des dettes. Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’audience, Madame [J] [B] a comparu en personne. Elle a rappelé les éléments relatifs au calcul de la dette de loyers, précisant avoir conservé le dépôt de garantie, ajoutant que le logement était en mauvais état lors de sa restitution. Madame [I] [U] et Monsieur [C] [V] ont comparu en personne, assistés de leur conseil. Ils ont fait état de leur situation personnelle, professionnelle et financière. Monsieur [C] [V] a notamment fait état de son activité professionnelle en qualité de plongeur en restauration exercée à temps partiel au titre de laquelle il perçoit mensuellement la somme de 436 € ; il a évoqué la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. Les débiteurs ont mentionné percevoir le RSA ainsi qu’un complément de RSA pour un montant total de 1019 €, outre 380 € au titre de l’APL. Madame [I] [U] a indiqué travailler à son compte en tant qu’artisan en résine sous le statut d’autoentrepreneur. Les débiteurs ont mentionné avoir un enfant à charge qui présente un trouble autistique. Ils ont indiqué avoir deux véhicules : une voiture et un camion (permettant à Madame [I] [U] d’exercer son activité professionnelle). Le conseil des débiteurs a été entendu en ses observations, mettant en avant les faibles revenus de Monsieur [C] [V] liés à la situation médicale de ce dernier, les ressources modestes perçues par Madame [I] [U] au titre de son activité professionnelle, concluant en faisant état des difficultés financières rencontrées par le couple. [15] a adressé un courrier au Tribunal pour excuser son absence et rappeler le montant de sa créance, sans toutefois justifier que l'adversaire en avait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation. Ledit courrier a néanmoins été évoqué à l’audience de sorte qu’il a été soumis au contradictoire. Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec avis de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [14]-4 du code de la consommation. A l'issue des débats, il a été demandé aux débiteurs de produire des éléments complémentaires, notamment un document justifiant des ressources perçues au titre des allocations versées par la [7], ainsi que des éléments relatifs aux deux véhicules dont ils sont propriétaires. L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. Par courrier daté du 13 décembre 2024, les débiteurs ont, par l’intermédiaire de leur conseil, apporté des éléments complémentaires au sujet des véhicules dont ils sont propriétaires, indiquant notamment que Madame [I] [U] a hérité d’un véhicule C4 Picasso mis en circulation en 2016, et que Monsieur [C] [V] était propriétaire d’un utilitaire qui n’était pas en état de rouler et a fini à la casse. Aux termes du même courrier, le conseil des débiteurs expose que l’accès aux comptes [7] ont été modifié en décembre 2024 et que Monsieur [C] [V], qui n’arrive plus à se connecter à son compte [7], a été invité à solliciter l’aide d’une assistante sociale pour effectuer les démarches en ligne permettant d’accéder à ses informations [7]. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité la contestation Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. En l’espèce, Madame [J] [B] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable. Sur la vérification de créance L’article L733-12 du code de la consommation dispose que, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. La commission de surendettement a fixé la créance de Madame [J] [B] à la somme de 831,52 €. Or, dans le cadre de la contestation de la décision rendue par la commission de surendettement le 31 juillet 2023, Madame [J] [B] a exposé que la somme restant due par Madame [I] [U] et Monsieur [C] [V] est d’un montant de 151,54 €. Par conséquent, au regard des explications fournies par Madame [J] [B] quant au calcul du montant de la dette locative, il y a lieu de fixer la créance de cette dernière à la somme de 151,54 €. Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n'équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l'estiment opportun. Sur le bien-fondé de la contestation Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L'article L741-4 du code de la consommation dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. L'article L741-5 prévoit qu'avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté. Sur la situation d’endettement de Madame [I] [U] et Monsieur [C] [V] Dans le cadre de l’examen de la situation des débiteurs, la commission de surendettement a évalué les ressources de Madame [I] [U] et de Monsieur [C] [V] à la somme totale de 1889 € et les charges mensuelles de ces derniers à la somme de 2382 €. Lors de l’audience à laquelle a été évoquée la contestation émise par Madame [J] [B], les débiteurs ont indiqué que Monsieur [C] [V] bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et qu’il perçoit la somme de 436 € par mois au titre de son activité professionnelle. Les débiteurs ont également fait état d’allocations versées par la [7] pour un montant total de 1399 €. Ils ont évoqué l’activité professionnelle exercée par Madame [I] [U] sous le statut d’auto-entrepreneur, ajoutant que la débitrice perçoit de faibles revenus à ce titre sans apporter de précisions chiffrées. Les débiteurs s’acquittent des charges courantes et déclarent que leur loyer mensuel est d’un montant de 600 €. Ils ont fait état de leur situation personnelle, notamment du fait qu’ils ont un enfant à charge. Au regard des seules déclarations de Madame [I] [U] et de Monsieur [C] [V], les ressources des débiteurs peuvent être estimées approximativement à la somme de 1835 €. Les charges mensuelles des débiteurs peuvent quant à elles être estimées à la somme de 1063 € au titre du forfait de base, 202 € au titre du forfait habitation et 207 € au titre du forfait chauffage. Les débiteurs évoquent s’acquitter d’un loyer mensuel de 600 €. Dès lors, au regard des seules déclarations des débiteurs, les charges de ces derniers peuvent être évaluées à la somme totale de 2072 €. Pour autant, il importe de relever que Madame [I] [U] et Monsieur [C] [V] n’ont fourni aucun justificatif permettant d’objectiver et d’actualiser le montant de leurs ressources et de leurs charges. D’une part, force est de constater qu’ils n’ont transmis aucun document quant à leurs ressources. S’ils évoquent percevoir des allocations versées par la [7], ils n’ont pas fourni d’attestation [7], y compris en cours de délibéré en dépit de la demande faite en ce sens. En outre, Monsieur [C] [V] soutient que sa situation médicale restreint ses perspectives professionnelles mais il n’en justifie pas. De même, Madame [I] [U] évoque une activité professionnelle sous le statut d’auto-entrepreneur sans fournir un quelconque document permettant d’évaluer le montant des sommes perçues à ce titre. D’autre part, il ne peut qu’être observé que les débiteurs n’ont transmis aucun document relatif à leurs charges. Par ailleurs, si la commission a retenu une somme au titre de « Autres charges », aucun élément ne permet de déterminer à quelles autres charges les débiteurs seraient tenus de faire face au-delà des charges courantes. Dès lors, si les débiteurs ont partiellement justifié en cours de délibéré des éléments sollicités concernant leurs véhicules (transmission de justificatifs uniquement concernant le véhicule C4 Picasso mais pas concernant l’utilitaire du débiteur, véhicule qui aurait fini à la casse), il y a en revanche lieu de constater l’absence de communication d’un quelconque élément concernant les ressources et charges mensuelles, de sorte qu’il ne peut être procédé au calcul de leur capacité de remboursement. Au surplus, il sera observé que la situation professionnelle de Madame [I] [U] est susceptible d’évoluer favorablement dans la mesure où, si elle était sans profession au moment de la décision de la commission de surendettement, elle a évoqué à l’audience l’exercice d’une activité professionnelle. Au regard de leur âge et en l’absence d’éléments justifiant que les débiteurs ne seraient pas en mesure de s’investir dans des recherches d’emploi susceptibles de favoriser leur insertion professionnelle et d’améliorer la situation financière, il ne saurait être considéré que la situation des débiteurs est insusceptible d’amélioration dans un délai raisonnable. Aussi, s’il peut être considéré que la situation de surendettement de Madame [I] [U] et de Monsieur [C] [V] est caractérisée, il est en revanche prématuré de considérer leur situation comme étant irrémédiablement compromise. En conséquence, il convient de faire droit à la contestation élevée par Madame [J] [B] et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure en application de l'article L741-6 du code de la consommation. Enfin, il sera précisé que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi, DÉCLARONS RECEVABLE la contestation de Madame [J] [B] à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la [8] le 31 juillet 2023 au bénéfice de Madame [I] [U] et de Monsieur [C] [V] ; FIXONS la créance de Madame [J] [B] au titre de loyers impayés à la somme de 151,54 € ; CONSTATONS que la situation de Madame [I] [U] et de Monsieur [C] [V] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation ; RENVOYONS le dossier des débiteurs à la [8] pour poursuite de la procédure ; RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public. DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [8]. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article L733-12 du code de la consommation dispose quarticle 450 du code de procédure civilearticle L741-4 du code de la consommation dispose quarticle L741-6 du code de la consommation.article L724-1 du code de la consommationarticle L713-1 du code de la consommationarticle L711-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- SURENDETTEMENT PRP
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
67e721dc71e5a74b6b1480be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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