Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 1 — 22 janvier 2025
- ECLI
- 67e78de3a0756e3a702f8e3d
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 92 800 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistiqueDemande relative à un contrat de représentation d'une oeuvre littéraire ou artistique
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRÊT DU 22 JANVIER 2025 (n° 012/2025, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19001 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLHM Acte de saisine de la cour : requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n°107/2024 rendu le 25 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris saisi d'un appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 22 décembre 2022 par le Tribunal de commerce de PARIS - 8ème chambre - RG n° J2022000636 APPELANTE S.A.R.L. CLAIRSUD Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 420 523 904, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Françoise DAVIDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0002 INTIMÉE AU PRINCIPAL ET APPELANTE EN INTERVENTION FORCÉE EN REPRISE D'INSTANCE S.A. PANOCEANIC FILMS Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 302 492 525, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Assistée de Me Corinne POURRINET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0096 INTERVENANTE FORCÉE EN REPRISE D'INSTANCE ET COMME TELLE APPELANTE S.E.L.A.R.L. AEGIS Mandataires judiciaires Prise en la personne de Me [Z] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CLAIRSUD, désignée par jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE en date du 06 juillet 2023, prononçant sa liquidation judiciaire simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 3] Non informée de la requête et non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : - Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, - Mme Françoise BARUTEL, conseillère, - Mme Deborah BOHEE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. Greffier lors des débats : Soufiane HASSAOUI ARRÊT : rendu par défaut ; par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition. *** Vu l'arrêt rendu par cette cour le 25 septembre 2024 dans une instance opposant la société CLAIRSUD et la SELARL AEGIS, prise en la personne de Me [Z] [P], ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société CLAIRSUD, à la société PANOCEANIC FILMS, sur l'appel formée par la société CLAIRSUD contre un jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 décembre 2022 ; Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle transmise par le RPVA le 14 novembre 2024 par la société PANOCEANIC FILMS qui demande à la cour : de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu le 25 septembre 2024, de dire, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera rectifié comme suit: « Confirme le jugement, Y ajoutant, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Clairsud les créances de la société Panoceanic (d'un montant respectif de 280.000 ', 2.928 ' et 29.577 ') et les dépens de première instance, tels que résultant du jugement, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Clairsud les dépens d'appel, Déboute la société Panoceanic de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ; d'ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ; de dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ; de dire que les frais et dépens seront à charge du Trésor public. Vu les convocations pour l'audience du 17 décembre 2024 adressées par LRAR par le greffe aux parties, notamment à la SELARL AEGIS, liquidateur judiciaire de la société CLAIRSUD et à la société CLAIRSUD, lesquelles en ont accusé réception le 25 novembre 2024 ; SUR CE, L'article 462 du code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement (...) ». En l'espèce, il s'évince sans aucune ambiguïté des motifs de l'arrêt que la cour, après avoir constaté que le jugement dont appel n'était plus contesté notamment en ce qu'il avait condamné la société CLAIRSUD à payer à la société PANOCEANIC FILMS les sommes de 280 000 ', 2 928 ' et 29 577 ', a entendu fixer ces sommes au passif de la société CLAIRSUD à l'égard de laquelle une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 6 juillet 2023. Or, le dispositif de l'arrêt prononce la fixation des seules sommes de 2 928 ' et 29 577 ' au passif de la liquidation judiciaire de la société CLAIRSUD. Il convient donc de rectifier l'arrêt de la cour comme indiqué au dispositif du présent arrêt. Les dépens de la procédure en rectification d'erreur matérielle resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Rectifiant l'erreur matérielle contenue dans son arrêt rendu le 25 septembre 2024, Dit que la phrase au dispositif de l'arrêt « Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société CLAIRSUD les créances de la société PANOCEANIC (2.928 euros et 29.577 euros) et les dépens de première instance, tels que résultant du jugement » est remplacée par la phrase « Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société CLAIRSUD les créances de la société PANOCEANIC (280.000 euros, 2.928 euros et 29.577 euros) et les dépens de première instance, tels que résultant du jugement », Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée, Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 1
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67e78de3a0756e3a702f8e3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel