Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 1 — 22 janvier 2025
- ECLI
- 67e78fe159838ee62256b144
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 22 JANVIER 2025
(n° 007/2025, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05429 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKQY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Paris - 15ème chambre - RG n° 2020021355
APPELANTES
LG DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 489 209 189, agissant en la personne de son Président, la société CLECICAN FINANCES, domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 6]
[Localité 7]
TEP ETANCHÉITÉ
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le n° 382 668 705, agissant en la personne de son Président, la société LG DEVELOPPEMENT, domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représentées par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉS
[Adresse 1]
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le n° 845 027 473, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 9]
[Localité 4]
M. [J] [C]
Né le 19 avril 1962 à [Localité 13] (49)
De nationalité française
Domicilié [Adresse 2]
M. [V] [I] [X]
Né le 19 mai 1962 au Portugal
De nationalité portugaise
Domicilié [Adresse 3]
M. [Y] [K]
Né le 06 février 1973 à [Localité 11] (45)
De nationalité française
Domicilié [Adresse 8]
Représentés en tant qu'avocat postulant par Me Pascal RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque E 1578, et ayant pour avocat plaidant Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Tep Etanchéité (Tep), fondée dans les années 1980, est spécialisée dans l'étanchéité et la sécurisation des toitures et terrasses. La société Tep est détenue et présidée par la société Lg Développement (Lg) dont le président depuis 2017 est M. [Z], ces deux sociétés appartenant au groupe Stankia.
La société 3C Etanchéité (3C), qui a pour activité les travaux d'étanchéification, a été constituée le 20 décembre 2018 par MM. [C], [K] et [I] [X], anciens salariés de la société Tep.
M. [J] [C], salarié de la société Tep depuis avril 2006, en qualité de directeur commercial, a fait l'objet d'un licenciement économique le 24 mai 2018.
M. [V] [I] [X], salarié de la société Tep depuis juillet 1984, en qualité d'étancheur puis de responsable technique, a été licencié pour faute grave le 7 novembre 2018. Par jugement du 9 janvier 2020, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 15 septembre 2022, le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, et la société Tep a été condamnée à des rappels de salaires et au paiement de dommages-intérêts. Cet arrêt fait l'objet d'un pourvoi de la société Tep devant la Cour de cassation.
M. [K], salarié de la société Tep depuis le 7 avril 2008, en qualité de chargé d'affaires, a été licencié pour faute grave le 23 novembre 2018. Par jugement du 9 décembre 2019, le conseil des prud'hommes de [Localité 13] a ordonné un sursis à statuer à la suite de la plainte déposée par la société Tep pour faux, usage de faux, subornation de témoin et tentative d'escroquerie au jugement, laquelle a fait l'objet d'un classement sans suite le 23 juillet 2021. Par jugement du 21 septembre 2022, M. [K] a été débouté de ses demandes. Un appel est pendant devant la cour d'appel d'Angers.
Par acte d'huissier du 28 mai 2020, les sociétés Lg et Tep ont assigné la société 3C ainsi que ses associés MM. [C], [K] et [I] [X] devant le tribunal de commerce de Paris, leur reprochant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme du fait de débauchage des salariés, de dénigrement et de détournement de clientèle.
Par jugement contradictoire rendu le 23 janvier 2023, dont appel, le tribunal de commerce de Paris :
déboute la société 3C Etanchéité, MM. [J] [C], [V] [I] [X] et [Y] [K] de leurs exceptions d'incompétence matérielle et territoriale ; se déclare compétent ;
déboute les sociétés Lg Développement et Tep Etanchéité de toutes leurs demandes ;
déboute la société 3C Etanchéité, MM. [J] [C], [V] [I] [X] et [Y] [K] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamne les sociétés Lg Développement et Tep Etanchéité à payer à la société 3C Etanchéité, MM. [J] [C], [V] [I] [X] et [Y] [K] la somme globale de 10 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne les sociétés Lg Développement et Tep Etanchéité aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 149,12 euros donc 24,64 euros de TVA.
Les sociétés Lg Développement et Tep Etanchéité ont interjeté appel de ce jugement le 20 mars 2023.
Dans leurs uniques conclusions, transmises le 20 juin 2023, les sociétés Lg Développement et Tep Etanchéité demandent à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu'il a débouté la SAS LG DEVELOPPEMENT et la SAS TEP ETANCHEITE de toutes leurs demandes,
infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu'il a condamné la SAS LG DEVELOPPEMENT et la SAS TEP ETANCHEITE à payer à la SAS 3C ETANCHEITE, Monsieur [X], Monsieur [C] et Monsieur [K] la somme globale de 10.000,00 ' au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu'il a condamné la SAS LG DEVELOPPEMENT et la SAS TEP ETANCHEITE aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 149,12 ' dont 24,64 ' de TVA,
Y ajoutant,
condamner la société 3C ETANCHEITE et Messieurs [C], [X] et [K] pour avoir commis fautivement des actes de concurrence déloyales aux préjudices des sociétés LG DEVELOPPEMENT ET TEP ETANCHEITE,
condamner la société 3C ETANCHEITE et Messieurs [C], [X] et [K] in solidum à verser :
à la société LG DEVELOPPEMENT :
2.100.000 euros à titre de préjudice patrimonial,
25.000 euros à titre de préjudice moral,
7.500 euros par défendeurs au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
à la société TEP ETANCHEITE :
1.950.000 euros à titre de préjudice financier
70.000 euros à titre de préjudice d'organisation,
25.000 euros à titre de préjudice moral,
7.500 euros par défendeurs au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
ordonner aux frais de Messieurs [C], [X] et [K] et de la société 3C ETANCHEITE, à titre de complément de dommages et intérêts, l'insertion par extrait ou en entier du jugement à intervenir dans trois journaux et revues aux choix des sociétés LG DEVELOPPEMENT et TEP ETANCHEITE pour un montant de 15.000,00 ',
ordonner à la société 3C ETANCHEITE de cesser tout acte de concurrence déloyale, dès le jour de la décision à intervenir, à peine d'astreinte de 5.000,00 ' par jour de retard et par infractions constatées, le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte,
condamner in solidum la société 3C ETANCHEITE et Messieurs [R], [X] et [K] aux entiers dépens de la présente instance incluant tous dépens et frais d'huissiers.
Dans leurs uniques conclusions, transmises le 7 septembre 2023, la société 3C Etanchéité, MM. [J] [C], [V] [I] [X] et [Y] [K] demandent à la cour de :
infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 23 janvier 2023 en ce qu'il a débouté la société 3C ETANCHEITE, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
Statuant de nouveau,
condamner solidairement les sociétés LG DEVELOPPEMENT et TEP ETANCHEITE à payer la somme de 50.000 ' à la société 3C ETANCHEITE à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 23 janvier 2023 pour le surplus
En tout état de cause,
condamner les sociétés LG DEVELOPPEMENT et TEP ETANCHEITE à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
20.000 ' à la société 3C ETANCHEITE,
10.000 ' à Monsieur [J] [C],
10.000 ' à Monsieur [V] [X],
10.000 ' à Monsieur [Y] [K],
condamner les sociétés LG DEVELOPPEMENT et TEP ETANCHEITE aux entiers dépens de l'instance lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur le chef du jugement non contesté
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a rejeté les exceptions d'incompétence.
Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire et de dénigrement
La cour rappelle que la création, par un ancien salarié, d'une entreprise concurrente de celle dans laquelle il était auparavant employé n'est pas constitutive en soi d'actes de concurrence illicite ou déloyale, dès lors que cette création n'était pas interdite par une clause contractuelle et qu'elle n'a pas été accompagnée de pratiques illicites de débauchage de personnel ou de détournement de clientèle, que le salarié peut préparer sa future activité concurrente à condition que cette concurrence ne soit effective qu'après l'expiration du contrat de travail, et que le seul déplacement de clientèle vers une entreprise concurrente ne constitue pas un acte de concurrence déloyale en l'absence de manoeuvres ou procédés déloyaux.
S'agissant du grief de détournement de clientèle, il importe de rappeler que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie implique pour les opérateurs économiques intervenant sur un même secteur d'activité de se mettre en concurrence pour conquérir et retenir la clientèle ; ainsi, le fait pour un opérateur d'attirer vers lui un client et de le détourner d'un concurrent ne constitue pas, en soi, un comportement fautif dès lors qu'il procède d'une saine concurrence exempte de tout comportement contraire à un exercice paisible de la liberté du commerce et de l'industrie ; le détournement de la clientèle d'un concurrent sera en revanche répréhensible s'il résulte de l'emploi, au préjudice de ce concurrent, de manoeuvres déloyales et frauduleuses et, plus généralement, de tous moyens illicites caractérisant une faute délictuelle.
Enfin, constitue un acte de dénigrement, même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ou un service commercialisé par l'autre, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure.
En l'espèce, les sociétés Tep et Lg reprochent en premier lieu la création, par trois salariés de la société Tep, d'une part, de la Sci Brm, en juillet 2018 alors que deux d'entre eux étaient encore liés par leur contrat de travail avec la société Tep, d'autre part, de la société 3 C Etanchéité, en décembre 2018, juste après le départ de MM. [X] et [K] de la société Tep, les appelantes faisant valoir que le nom 3C Etanchéité induit en erreur les clients, et ce d'autant qu'elle exerce dans le même secteur d'activité que celui de la société Tep, à savoir les travaux d'étanchéification, et qu'elle a installé son siège social à 4,2 km de celui de la société Tep.
Il n'est pas contesté que MM. [C], [I] [X] et [K] ont constitué une société civile immobilière, la Sci Brm, en juillet 2018 alors que MM. [I] [X] et [K], qui ont été licenciés de la société Tep en novembre 2018, étaient encore salariés. Cependant la seule constitution de cette société civile immobilière, qui a procédé à l'achat d'un bien immobilier, n'est pas en soi fautive, et ce même si ce bien a ultérieurement été choisi comme siège social de la société 3C créée en décembre 2018, après leur départ de la société Tep avec laquelle aucun d'eux n'était lié par une clause de non-concurrence. En outre, la circonstance que ce bien soit situé à 4,2 km du siège de la société Tep, ce qui est une distance significative dans une petite ville comme [Localité 13] qui compte environ 25 000 habitants, et que la dénomination sociale de la société 3C Etanchéité comprenne également le terme « Etanchéité », lequel est parfaitement descriptif pour des sociétés dont l'activité est celle des travaux d'étanchéité, n'est pas davantage déloyale, les sociétés Tep et Lg se bornant à soutenir que le choix du nom et la proximité géographique sont confusants sans démontrer aucune confusion fautive.
Les sociétés Tep et Lg reprochent en second lieu des actes de dénigrement et de parasitisme qui résulteraient selon elles de 10 mails envoyés par M. [C] entre le 20 mars et le 12 avril 2018 en réponse à des appels d'offre ou à des sollicitations de prospects, par lesquels il indique « Nous avons un souci important. Notre métreur nous a quitté mardi et il n'est pas remplacé à ce jour. Nous cherchons une solution mais ne sommes plus en mesure de faire des devis actuellement », ou « Je vous remercie de votre consultation mais notre charge de travail ne nous permet pas de vous répondre », ou « Nous sommes actuellement en surcharge d'étude et de travaux. Nous préférons décliner cette invitation. » ou encore « Je vous remercie de votre consultation. Notre charge de travail ne nous permet pas de répondre à cet appel d'offres. »
Les société Tep et Lg soutiennent que ces propos caractérisent un subterfuge de M. [C] alléguant faussement une surcharge de travail ne permettant pas de répondre à des appels d'offres, subterfuge qui serait confirmé par un autre courriel que M. [C] a adressé le 30 mars 2018 à M. [K] par lequel il lui indique « Là on ne peut pas botter en touche je pense ' dis moi ».
Cependant, la société 3C et MM. [C], [X] et [K], qui ne contestent pas la matérialité des courriers électroniques incriminés, s'opposent à l'interprétation faite de ces courriels. Ils objectent en premier lieu pertinemment que les réponses mesurées et circonstanciées, déclinant la participation à un appel d'offres ou à une demande de devis du fait d'une surcharge conjoncturelle de travail, n'ont en tant que telles aucun caractère dénigrant envers la société Tep. Ils démontrent en outre, ainsi qu'il résulte des pièces 20 et 21, que le même type de courriers indiquant « Malgré tout l'intérêt que nous portons à votre consultation, nous avons le regret de vous informer que nous ne pouvons y répondre, la charge supportée par notre bureau d'études étant trop importante à ce jour » a été adressé en réponse à deux appels d'offres en septembre 2018, postérieurement au départ de M. [C], le tampon de signature desdits courriers qui mentionne « M. [Z] - Tep Etanchéité - Président [Localité 13] ' P/O Mme [W] ' Chargée d'étude » signifiant qu'ils ont été envoyés par la chargée d'étude à la demande de M. [Z], président de la société Lg. Les appelantes contestent que M. [Z] soit à l'origine de l'envoi de tels courriers. Cependant la version des intimés selon laquelle les propositions de chantiers ne pouvaient être honorées du fait des choix de M. [Z] de stopper l'activité du bureau d'études, de réduire le personnel de poseurs, et ce afin d'augmenter les marges le cas échéant en réduisant le chiffre d'affaires est confortée par le procès-verbal du Conseil de surveillances de la société Lg en date du 28 février 2018, mentionnant « M. [T] [Z] confirme que la société Tep Etanchéité est difficile à gérer et qu'il convient de faire un vrai travail avec les salariés et de repenser intégralement l'organisation de la société », puis « M. [T] [Z] précise que : « (') Il convient de stopper l'activité bureaux d'étude et d'alléger les effectifs « poseurs » ; la ville de [Localité 13] est sinistrée et il serait opportun de changer la localisation et de stopper la clientèle de particuliers ; de vrais efforts en terme de marges doivent être réalisés, et il convient le cas échéant de réduire le chiffre d'affaires tout en prenant soin de négocier des niveaux de marge corrects ».
Il résulte des développements qui précèdent que les faits allégués de dénigrement et de parasitisme en résultant ne sont donc pas caractérisés.
En troisième lieu, les sociétés Tep et Lg reprochent à la société 3C et à ses associés le débauchage ciblé de salariés clés.
Ils invoquent tout d'abord le départ de Mme [W], chargée d'études, qui a quitté la société Tep en mars 2019 à la suite d'une rupture conventionnelle. Il n'est cependant pas contesté que Mme [W] n'a jamais été embauchée par la société 3C, de sorte que le débauchage fautif manque en fait en ce qui la concerne, étant ajouté que le courriel qu'elle a envoyé le 11 avril 2019 à des clients pour les informer de son départ en indiquant : « l'entreprise rencontre depuis quelques temps des difficultés, de nombreux départs ont eu lieu depuis la fin de l'année et l'arrivée de la nouvelle direction n'a pas vraiment amélioré la situation » puis en communiquant les coordonnées de la société 3C en mentionnant « ils seront ravis de répondre à vos besoins de travaux neufs ou rénovations, de maintenance et d'entretien de vos toitures », ne peut être imputé, en l'absence de tout autre élément, à la société 3C ni à ses associés, Mme [W] ayant déclaré par sommation interpellative d'huissier de justice en date du 3 juin 2019 qu'elle avait envoyé ce mail de sa propre initiative et « par pure conscience professionnelle », en précisant « Je n'ai aucun lien avec cette société. J'ai pris les coordonnées d'un article de kiosque du 8 mars 2019 parce que je suis sûre que les contrats que j'ai signés ne seront pas honorés. J'ai adressé ce mail après avoir rencontré un client mécontent », Mme [W] ayant réitéré ces propos selon attestation versée au débat en mentionnant « n'avoir aucun lien professionnel ou amical avec les membres de la société 3C », « n'avoir pas tenu la société 3C informée de son mail » et « avoir eu connaissance de la société 3C par le bais de M. [Z] de la société Tep dont elle était salariée depuis juin 2018 ».
Les sociétés Tep et Lg font ensuite grief à la société 3C d'avoir embauché MM. [U] et [S] en qualité d'étancheurs. Il n'est cependant démontré aucun acte de débauchage de la part de la société 3C, les deux salariés, qui n'étaient pas tenus par une clause de non-concurrence, expliquant, dans une attestation versée au débat, avoir démissionné suite à la réorientation de l'activité vers l'étanchéité en bitume et les travaux en centrale nucléaire au détriment de l'isolation par membrane caoutchouc et des chantiers de particuliers, réorientation qui leur avait été présentée par la direction de la société Tep en décembre 2018, et qui est conforme à celle consignée dans le procès-verbal du conseil de surveillance de la société Lg du mois de février 2018 indiquant « le client EDF est un client à privilégier. (') Il serait opportun de stopper la clientèle de particuliers ».
Enfin les attestations contestées, par lesquelles trois salariés de la société Tep indiquent avoir fait l'objet de tentatives de débauchage de la part de M. [X], sont insuffisantes à caractériser une faute de débauchage, lesdits salariés qui sont toujours employés chez Tep, n'ayant pas été embauchés par la société 3C.
En tout état de cause, c'est par de juste motifs que le tribunal de commerce a relevé que la société Tep, qui comptait 37 collaborateurs en février 2019, ne démontre pas que le départ de deux de ses employés en janvier 2019, aurait contribué à sa désorganisation. Le grief de débauchage fautif n'est donc pas caractérisé.
Les sociétés Tep et Lg prétendent enfin que la société 3C se livre à un démarchage systématique et fautif de ses clients et notamment Leclerc Drive, L'Huilerie de la croix verte, la société Socotec et la mairie de [Localité 14].
S'agissant de la société Leclerc Drive les appelantes soutiennent qu'un devis avait été accepté en octobre 2017 et que c'est la société 3C qui a finalement réalisé ce chantier en 2019 du fait que M. [C] n'avait pas répondu au client malgré plusieurs relances téléphoniques ainsi qu'il résulte du courrier de la société Leclerc Drive qu'elles ont interrogée.
S'il est vrai que le courrier de la société Leclerc Drive mentionne que « Plusieurs relances téléphoniques ont été faites auprès de M. [C] jusqu'au mois d'avril 2018 pour obtenir une date d'intervention, sans succès », il mentionne ensuite « Plusieurs relances téléphoniques ont été faites auprès de la société Tep Etanchéité, suite au départ de M. [C], de mai 2018 à janvier 2019 pour obtenir une date d'intervention, sans succès », de sorte qu' alors que le devis avait été accepté et signé le 23 octobre 2017 les travaux n'étaient toujours pas exécutés par la société Tep en janvier 2019, raison pour laquelle la société Leclerc Drive a fait appel à la société 3C, ces éléments ne caractérisant aucun détournement fautif de clientèle.
Concernant la société L'huilerie de la Croix verte, la société Tep soutient qu'elle avait été désignée adjudicataire d'un lot étanchéité le 31 mai 2018, que son intervention a été interrompue suite à un sinistre, qu'elle a appris que la société 3C avait finalement été retenue en 2019 et qu'elle a interrogé la société L'huilerie de la Croix verte qui ne lui a pas répondu.
Cependant ces éléments ne suffisent pas à démontrer des man'uvres déloyales de la société 3C pour détourner ce client alors qu'il résulte du courriel de l'architecte de la société L'huilerie de la Croix Verte qu'il indique à son client en février 2019: « En fait nous pensons que la société TEP depuis le premier semestre 2018 a des problèmes de structure et de qualité de travail et dans le cadre de notre devoir de conseil nous avons décidé de ne pas la consulter au vu des impératifs de délais et de qualité que vous devez avoir sur votre chantier ».
Concernant la société Socotec et la Mairie de [Localité 14], la société Tep prétend qu'elle avait été contactée pour établir des devis et réaliser des travaux, mais que la société 3C a finalement emporté le marché ce qui caractériserait selon elle un détournement de clientèle fautif. Cependant, ainsi que l'a relevé pertinemment le tribunal, les prestations incriminées auprès de la société Socotec comme de la mairie [15] ont fait l'objet d'appels d'offres dans lesquels la société 3C a été retenue, et ce sans qu'aucun acte déloyal ou frauduleux soit démontré ni même allégué.
La société 3C a en outre produit une attestation de son expert-comptable à laquelle est joint le journal des ventes pour le premier semestre 2019, dont il résulte que sur cette période seulement 2 clients sur un total de 36 ont également été clients de la société Tep, cette dernière prétendant sans le démontrer qu'il y a en réalité 4 clients communs, ce qui ne suffit pas en tout état de cause à justifier d'un démarchage systématique et fautif et d'un détournement déloyal de clients.
Enfin, en l'absence de toute démonstration d'actes fautifs de débauchage, de dénigrement et de détournement de clientèle, la société Tep allègue en vain d'une perte de chiffre d'affaires en 2018, en 2019 et en 2020, laquelle a pu résulter de ses choix stratégiques ou de difficultés organisationnelles qui ne sont pas imputables aux intimés.
L'ensemble de ses demandes sera rejeté et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la procédure abusive
La société 3C demande 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société 3C sera cependant déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d'une faute de la part des sociétés Tep et Lg, qui ont pu légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits, et d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne les sociétés Lg Développement et Tep Etanchéité aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à verser à ce titre, à la société 3C Etanchéité, MM. [J] [C], [V] [I] [X] et [Y] [K], la somme de 5 000 euros, à chacun.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTEAvocats intervenants
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