Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec29c7dd062d9f810e0077
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/02026 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2AEF ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AVRIL 2025 MINUTE N° 25/00565 ---------------- Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 Février 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE (EPFIF), dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, vestiaire P0498 ET : LA SOCIETE LES CARRIERES DE VIGNORY, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Thierry PELLETIER, avocat (Plaidant) au barreau de REIMS et Me Anne LASSALLE, avocat (Postulant) au barreau de SEINE SAINT DENIS, vestiaire PB 219 ************************* EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé à effet du 3 juillet 2018, l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France (ci-après l'EPFIF), a consenti à la société LES CARRIERES DE VIGNORY une convention d'occupation précaire sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Par acte délivré le 25 novembre 2024, l'EPFIF a assigné la société LES CARRIERES DE VIGNORY devant le président de ce tribunal statuant en référé, pour obtenir son expulsion, sous astreinte, l'enlèvement de l'intégralité du matériel et encombrants situés sur les lieux, ainsi que sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 5.000 euros jusqu'à complète libération des lieux, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'audience du 10 février 2025, l'EPFIF indique que la société LES CARRIERES DE VIGNORY a quitté les lieux et qu'elle ne maintient que sa demande de condamnation à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 5.000 euros du 1er octobre 2024 au 7 février 2025, outre ses demandes accessoires. Il s'oppose à la demande de compensation des sommes dues avec le dépôt de garantie, rappelant qu'il est soumis aux règles de la comptabilité publique. La société LES CARRIERES DE VIGNORY conclut au rejet de la demande d'expulsion sous astreinte et demande que l'indemnité d'occupation n'excède pas 5000 euros par mois. Elle demande de constater la compensation de dettes opérée entre le dépôt de garantie à hauteur de 15.000 euros et ladite indemnité d'occupation, sollicite des délais sur 24 mois pour régler l'éventuel surplus. En tout état de cause, elle demande la condamnation de l'EPFIF à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle confirme avoir libéré les lieux en date du 7 février 2025 et indique au soutien de sa demande de délais qu'elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour apurer sa dette en une seule échéance, compte tenu de ses résultats. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. MOTIFS Sur le désistement partiel Il résulte de l'article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond au fin de non-recevoir au moment où le demandeur s'est désisté. En l'espèce, le défendeur ayant implicitement accepté, il convient de constater le désistement partiel du demandeur, visant à obtenir l'expulsion et la libération des lieux. Sur la demande provisionnelle Les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant. En l'espèce, il ressort de la convention d'occupation précaire et des différents échanges entre les parties que la société LES CARRIERES DE VIGNORY a quitté les lieux le 7 février 2025 en restant devoir de manière non sérieusement contestable les indemnités d'occupation dues à compter du 1er octobre 2024 et jusqu'à cette date. Elle sera donc condamnée à les régler, par provision. La société LES CARRIERES DE VIGNORY sollicite la compensation de la somme due avec le dépôt de garantie ainsi que l'octroi de délais de paiement. Elle produit le compte de résultat au 31 mars 2024 pour justifier de sa situation de trésorerie, ainsi que des échanges de courriers avec l'EPFIF, exposant le contexte et les contraintes de son transfert d'activité. Au vu de ces éléments, la compensation sollicitée se heurte à des contestations sérieuses qui excèdent les pouvoirs du juge des référés, d'une part car l'état des lieux de sortie n'est pas produit aux débats et d'autre part, du fait que l'EPFIF est soumis aux règles de la comptabilité publique. Il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef de demande. En revanche, il est justifié de faire application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil et de lui permettre de régler sa dette en 4 échéances, suivant modalités fixées au dispositif. Sur les demandes accessoires La société LES CARRIERES DE VIGNORY sera condamnée aux dépens. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l'EPFIF l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Constatons le désistement partiel du demandeur, visant à obtenir l'expulsion et la libération des lieux. Disons n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de compensation de la dette avec le dépôt de garantie ; Condamnons à titre provisionnel la société LES CARRIERES DE VIGNORY au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 5000 euros à compter du 1er octobre 2024 et jusqu'au 7 février 2025 ; Autorisons la société LES CARRIERES DE VIGNORY à se libérer de sa dette au moyen de 3 versements mensuels de 5.000 euros, suivis d'un 4ème versement soldant la dette, sauf paiements anticipés, le premier versement devant intervenir dans le mois de la présente décision ; Disons qu'à défaut de respect de paiement d'une seule mensualité, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; Rejetons pour le surplus ; Condamnons la société LES CARRIERES DE VIGNORY à payer à l'EPFIF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons la société LES CARRIERES DE VIGNORY aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 01 AVRIL 2025. LA GREFFIÈRE Fatma BELLAHOYEID LA JUGE DES RÉFÉRÉS Mallorie PICHON
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1343-5 du code civil et de lui permettre dearticle 394 du code de procédure civile que le dearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec29c7dd062d9f810e0077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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