Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 3 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec29ccdd062d9f810e015c
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 35 200 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 AVRIL 2025 Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/07176 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSK3 N° de MINUTE : 25/00205 S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me [F], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03 DEMANDEUR C/ Madame [R] [O] [Adresse 1] [Localité 6] défaillante Monsieur [S] [P] [Adresse 3] [Localité 5] défaillant DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier. DÉBATS Audience publique du 28 Janvier 2025. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre de prêt acceptée le 27 septembre 2021, M. [S] [P] et Mme [R] [O] ont conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la banque Crédit du Nord décomposé comme suit : - prêt Libertimmo 1 à taux fixe d’un montant de 45 000 euros, au taux annuel de 1,30 % remboursable en 120 mensualités, - prêt relais d’un montant de 352 000 euros, au taux annuel de 0,95 % remboursable en 24 mensualités. La société Crédit logement s’est engagée en qualité de caution solidaire des emprunteurs sur le contrat de prêt Libertimmo 1 à hauteur de la somme de 45 000 euros et sur le prêt relais à hauteur de 352 000 euros (dossier M21073662202). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2024, la banque Société Générale venant aux droit du Crédit du Nord a mis en demeure M. [S] [P] et Mme [R] [O] d’avoir à régler l’échéance du prêt relais arrivée à terme. Le 17 mai 2024, la société Crédit Logement a informé M. [S] [P] et Mme [R] [O] qu’elle avait versé la somme de 369.772,41 euros à la banque au titre du prêt relais arrivé à échéance. Le 22 mai 2024, la société Générale a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit Logement de la somme de 369.772,41 euros dont 8.446,13 euros au titre des intérêts. Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, la société Crédit logement a fait assigner M. [S] [P] et Mme [R] [O] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny. En cours d’instance, M. [S] [P] et Mme [R] [O] ont payé à la société Crédit Logement la somme de 341.258,29 euros. Aux termes de ses conclusions signifiées par commissaire de justice aux défendeurs les 18 et 20 novembre 2024, la société Crédit Logement demande au tribunal de : - condamner solidairement M. [S] [P] et Mme [R] [O] à lui payer la somme de 36.310,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du règlement opéré par la société Crédit Logement, - condamner solidairement M. [S] [P] et Mme [R] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil, - condamner solidairement M. [S] [P] et Mme [R] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [S] [P] et Mme [R] [O] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit. En se fondant sur les articles 2305 anciens et suivants du code civil, la société Crédit logement soutient que les emprunteurs sont tenus de lui rembourser les sommes qu’elle a payées à la banque au titre du contrat de cautionnement portant sur les prêts immobiliers. Par ailleurs en application de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil, la société Crédit Logement soutient que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral qu’elle estime à 1 000 euros de dommages et intérêts. Elle affirme qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction du débiteur à rembourser sa dette et a entraîné pour la caution des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles. Régulièrement assignés à étude, les défendeurs n’ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est datée du 10 décembre 2024. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 janvier 2025 et mise en délibéré au 1er avril 2025. MOTIVATION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée. 1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. La société Crédit logement, qui a payé la banque, après avoir informé l’emprunteur avant chaque règlement qu’elle payerait les sommes sollicitées par la banque à défaut de paiement par ses soins dans les délais impartis, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes. Elle justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé la somme de 369.772,41 euros le 22 mai 2024. Selon décompte de créance du 4 novembre 2024, il apparaît que M. [S] [P] et Mme [R] [O] ont remboursé à la société Crédit logement les sommes suivantes : - 300.000 euros le 23 octobre 2024, - 36.258,29 euros le 23 octobre 2024 - 5.000 euros le 24 octobre 2024 S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter de la date des paiements opérés par la société Crédit Logement au profit de la banque soit le 22 mai 2024. L’ensemble des paiements précités ont été décomptés par la société Crédit logement. Celle-ci a également justement fixé le point de départ des intérêts à la date des paiements effectués par elle à la banque. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir les sommes contenues dans le décompte établi le 4 novembre 2024 et de fixer le point de départ des intérêts à cette date, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés. En conséquence, M. [S] [P] et Mme [R] [O], qui s’étaient engagés en qualité d’emprunteurs solidaires, seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement, la somme de 36.310,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024 2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Selon l’article 1153, dernier alinéa, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Se limitant à indiquer que l’attitude des emprunteurs lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires. Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 3. SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Parties perdantes, M. [S] [P] et Mme [R] [O] seront solidairement condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Supportant les dépens, ils seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement M. [S] [P] et Mme [R] [O] à payer à la société Crédit logement la somme de 36.310,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024 ; DÉBOUTE la société Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE solidairement M. [S] [P] et Mme [R] [O] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ; CONDAMNE solidairement M. [S] [P] et Mme [R] [O] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 2305 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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- Tribunal Judiciaire
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67ec29ccdd062d9f810e015c
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