Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec2af2dd062d9f810e06f0
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/04580 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X4GL PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE PARTAGE NOTAIRE 28A N° RG 23/04580 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X4GL Minute AFFAIRE : [U] [M] épouse [D], [Y] [M], [H] [M] C/ [R] [P] veuve [M] Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Luc BRASSIER Me Laure COOPER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré : Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge, Monsieur David PENICHON, Greffier DEBATS : A l’audience publique du 18 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré. JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEURS : Madame [U] [M] épouse [D] née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 22] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 8] Monsieur [Y] [M] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 22] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 12] N° RG 23/04580 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X4GL Monsieur [H] [M] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 22] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 9] Tous représentés par Maître Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSE : Madame [R] [K] [P] veuve [M] née le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 22] de nationalité Française [Adresse 20] [Localité 4] Représentée par Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE M.[A] [M] et Mme [R] [P] se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu le 24 octobre 2001 par Maître [F] notaire à [Localité 14] (64). M. [A] [M] a établi 4 testaments, dont les deux derniers en date des 5 juillet 2001 et 2 octobre 2003 portaient legs particuliers au profit de Mme [P] sur des droits et biens immobiliers sis à [Localité 17] (64), et à [Localité 24] (40). Selon acte reçu le 7 mai 2002, par Maître [F], M. [A] [M] a consenti à son épouse Mme [P] une donation pour le cas où elle lui survivrait de l’universalité en usufruit uniquement des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession. Le 7 mai 2020 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Rochelle a prononcé le divorce des époux [M] pour altération définitive du lien conjugal. Le 9 juin 2020 M. [A] [M] a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d’Appel de Poitiers, appel limité exclusivement à la prestation compensatoire. Mme [R] [P] a quant à elle fait appel de la quasi totalité du dispositif du jugement de divorce par déclaration en date du 17 juillet 2020. M.[A] [M] est décédé le [Date décès 13] 2020 à [Localité 16] (33), laissant 3 enfants issus de précédentes unions, Mme [U] [M] épouse [D], M. [Y] [M] et M. [H] [M]. Par ordonnance en date du 3 novembre 2020, le président de la 4 eme chambre civile de la Cour d’appel de Poitiers a constaté l’extinction et le dessaissisement de l’appel formé par [A] [M] à l’encontre du jugement de divorce du 7 mai 2020 du fait du décès de l’appelant. Maître [O] notaire à [Localité 22], a été chargé de la succession de [A] [M]. Invoquant le blocage des opérations successorales du fait notamment de la revendication par Mme [R] [P] de la qualité de conjoint survivant, qu’ils lui dénient, Mme [U] [M] épouse [D], M. [Y] [M] et M. [H] [M], ont par acte en date du 25 mai 2023 assigné Mme [R] [P] devant la présente juridiction, étant précisé que les legs consentis par testament à Mme [P] ne peuvent pas lui être délivrés ; les biens immobiliers objet de ces legs ayant été vendus du vivant de [A] [M]. Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024 et auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mme [U] [M] épouse [D], M. [Y] [M] et M. [H] [M] demandent au tribunal au visa des articles 542,562, et 564 du code de procédure civile, 840, 1543, 1479,1469 et 1099-1 du code civil de : à titre principal -juger que le divorce des époux [P]-[M] était définitif au moment du décès de M. [A] [M], -juger en conséquence que Mme [P] est dépourvue de la qualité de conjoint survivant, -juger que par voie de conséquence la donation entre époux du 7 mai 2002 a été révoquée de plein droit du fait du prononcé du divorce des époux [P]-[M], -ordonner la liquidation du régime matrimonial des ex-époux [P]-[M], -commettre Maître [I] [O], notaire à [Localité 22] pour y procéder, -juger que Mme [P] est débitrice de la somme de 960.000 euros à l’encontre de son ex-époux au titre des frais d’acquisition et des travaux de construction et d’amélioration du bien immobilier sis à [Localité 18] (17) dont elle est seule propriétaire, -juger que le véhicule Honda est un bien personnel du défunt, -juger que le piano de marque Yamaha acquis le 6 mars 2013 est un bien personnel du défunt, -juger que les meubles meublants sont également personnels au défunt, -débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions. à titre subsidiaire, s’il était jugé que les époux n’étaient pas définitivement divorcés au décès de [A] [M] -juger que Mme [P] est débitrice de la somme de 960.000 euros à l’encontre de l’indivision successorale dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial l’ayant lié au de cujus, -juger que le véhicule Honda est un bien personnel du défunt, -juger que le piano de marque Yamaha acquis le 6 mars 2013 est un bien personnel du défunt, -juger que les meubles meublants sont également personnels au défunt, -ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession [M], -juger que chacune des parties recevra le quart des actifs de la succession, -commettre Maître [I] [O], notaire à [Localité 22] pour y procéder, à titre infiniment subsidiaire,s’il était jugé que les époux n’étaient pas définitivement divorcés au décès de [A] [M] et que Mme [P], n’était pas redevable de la créance invoquée par l’indivision -ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession [M], -commettre Maître [I] [O], notaire à [Localité 22] pour y procéder, -juger que chacune des parties recevra le quart des actifs de la succession, -juger que l’acquisition et la rénovation du domicile conjugal sis à [Localité 18] résulte d’une donation indirecte consentie par le défunt à Mme [P], -ordonner le rapport à la succession par Mme [P] de la donation indirecte dont elle a bénéficié à savoir la somme de 960.000 euros, -ordonner la réduction de ladite donation indirecte en cas d’atteinte à la réserve héréditaire des enfants du défunt, -juger que le véhicule Honda est un bien personnel du défunt, -juger que le piano de marque Yamaha acquis le 6 mars 2013 est un bien personnel du défunt, -juger que les meubles meublants sont également personnels au défunt, en tout état de cause, -condamner Mme [P] à verser aux requérants une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -laisser à chacune des parties ses propres dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire, Mme [R] [P] entend voir : à titre principal -juger que le jugement de divorce du 7 mai 2020 n’est pas définitif du fait de l’appel général de Mme [M] et du décès de [A] [M] en cours d’appel, -juger que [A] [M] est décédé sans être définitivement divorcé et que Mme [P] doit intervenir à sa succession en qualité de conjoint survivant, -juger que la donation entre époux du 7 mai 2002 ne pourra être révoquée, -ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties et des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux [M]-[P], -commettre un notaire pour y procéder, à l’exclusion de Maître [O] et subsidiairement, nommer aux côtés de Maître [O], Maître [Z], notaire à [Localité 23] (17), -débouter les consorts [M] de leur demande au titre d’une créance à son encontre tant dans la liquidation de la succession de [A] [M] que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, -débouter les consorts [M] de leurs demandes tendant à voir juger que le véhicule Honda et les meubles meublants sont personnels au défunt subsidiairement -s‘il était retenu le financement par [A] [M] des biens propres à son épouse, juger que Mme [P] a bénéficié de la part de son époux d’une donation rémunératoire non rapportable, constituée par les fonds investis par son époux dans l’acquisition du bien propre à [Localité 18] ayant constitué le domicile conjugal, plus subsidiairement -juger que Mme [P] a bénéficié d’une donation indirecte de son époux rapportable à la succession, -débouter les consorts [M] de leur demande de rapport à la succession de la somme de 960.000 euros, -juger que le notaire devra évaluer le montant du rapport éventuel de la succession, le cas échéant en se faisant assister de tout sapiteur en vue d’évaluer en fonction des éventuelles preuves de financement du bien propre appartenant à Mme [P] sur [Localité 18], en toutes hypothèses -débouter les consorts [M] de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires, -juger que chaque partie conservera ses frais irrépétibles, -débouter les consorts [M] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. L’ordonnance de clôture a été établie le 14 janvier 2025. MOTIVATION 1-SUR LA QUALITE DE CONJOINT SURVIVANT SUCCESSIBLE DE MME [P] Les requérants soutiennent , contrairement à Mme [P], qu’à la date du décès de [A] [M] survenu le [Date décès 13] 2020, [A] [M] et Mme [P] étaient définitivement divorcés de sorte que la défenderesse ne peut se prévaloir de la qualité de conjoint survivant partie à la succession de son défunt mari, et partant ne peut bénéficier de la donation entre époux consentie le 7 mai 2002 de plein droit révoquée par l’effet du divorce. -a-sur le caractère définitif du divorce au décès de [A] [M] Les requérants soutiennent que nonobstant le décès de leur père [A] [M] durant l’instance devant la Cour d’appel de Poitiers, le jugement de divorce du juge aux affaires familiales de la Rochelle du 7 mai 2020 est devenu définitif suite à l’ordonnance de dessaisissement du président de la Cour d’Appel de Poitiers du 3 novembre 2020 résultant de l’extinction de l’instance consécutive au décès de l’appelant.Invoquant un avis de la Cour de Cassation du 20 avril 2022, ils font en effet valoir que l’appel formé par Mme [P] contre l’intégralité du jugement du 7 mai 2020, fut il non assorti de l’exécution provisoire, était irrecevable faute d’intérêt à agir de celle-ci au sens de l’article 546 al1 du code de procédure civile, dès lors qu’elle avait obtenu satisfaction à ses demandes en première instance. Ils rappellent que [A] [M] n’avait saisi la Cour d’Appel que d’une contestation des dispositions du jugement de première instance relatives à la prestation compensatoire et non sur le prononcé du divorce. Mme [P] fait valoir que dès lors que son époux est décédé avant que la Cour d’Appel ne statue sur l’appel qu’elle a interjeté le 17 juillet 2020 à l’encontre du jugement de divorce du juge aux affaires familiales de la Rochelle du 7 mai 2020, celui-ci n’était pas définitif ; l’ensemble de la décision, non assortie de l’exécution provisoire, étant suspendu par l’effet de l’appel qu’elle a formé.Elle considère donc qu’elle était toujours mariée lors du décès de son époux, le divorce n’ayant pas un caractère définitif à cette date. En réplique à l’argumentation des requérants elle soutient qu’elle était parfaitement recevable à interjeter appel du jugement du 7 mai 2020 dès lors qu’il n’avait pas été fait droit à toutes ses demandes en première instance notamment en ce qui concerne la prestation compensatoire ajoutant qu’elle avait également intérêt à ce que le jugement de divorce n’acquiert pas force de chose jugée.La défenderesse considère non applicable à l’espèce l’avis de la Cour de cassation invoqué par les demandeurs. Elle ajoute que la Cour d’appel n’a au demeurant été saisie d’aucun incident tendant à voir déclarer son appel irrecevable. Sur ce, Par jugement en date du 7 mai 2020 le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de La Rochelle a : -prononcé pour altération définitive du lien conjugal le divorce des époux [P]-[M], -ordonné la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux...[...] -constaté que Mme [P] perd l’usage du nom marital après le divorce, -donné acte aux parties qu’elles n’ont plus d’intérêts pécuniaires en commun, -renvoyé les parties en tant que de besoin à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial, -rappelé que conformément à l’article 265 al2 du code civil le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire d’un époux non constatée en l’espèce, -fixé la prestation compensatoire due par M. [M] à Mme [P] à un montant de 50.000 euros en capital et l’y condamne en tant que de besoin, -débouté Mme [P] de ses plus amples demandes, - dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, -dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens. Le juge aux affaires familiales n’a pas assorti sa décision de l’exécution provisoire, laquelle n’était pas de droit, en application du décret du 11 décembre 2019, dès lors que l’instance avait été introduite avant le 1er janvier 2020, ce qui rend suspensif tout appel interjeté à son encontre. Il résulte des déclarations d’appel communiquées que : -M. [A] [M] a fait appel du jugement du 7 mai 2020, par déclaration en date du 9 juin 2020, l’appel étant limité aux chefs de jugement suivants : “fixe la prestation compensatoire due par M. [M] à Mme [P] à un montant de 50.000 euros en capital et l’y condamne en tant que de besoin,” -Mme [P] à quant à elle fait appel du même jugement, par déclaration en date du 17 juillet 2020 en vue de la réformation et/ou annulation de la décision de divorce en ce qu’elle a: -prononcé pour altération définitive du lien conjugal le divorce des époux [M]- [P] -renvoyé les parties en tant que de besoin à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial -fixé la prestation compensatoire due par M. [M] à Mme [P] à un montant de 50.000 euros en capital et l’y a condamné en tant que de besoin, -débouté Mme [P] de ses plus amples demandes en ce compris l’article 700 du CPC Suite au décès de M. [A] [M] survenu le [Date décès 13] 2020, le Président de la 4ème chambre de la Cour d’Appel de Poitiers a constaté le 3 novembre 2020 l’extinction de l’instance relative au recours de M. [M] et le dessaisissement subséquent de la Cour de l’appel. Comme rappelé à l’article 550 du code de procédure civile, l’appel incident, survit à l’appel principal sauf en cas de caducité ou d’irrecevabilité de l’appel principal. Par ailleurs l’extinction d’un appel principal limité ne saurait entraîner l’extinction d’un appel incident général. Aucune décision de la Cour d’appel de Poitiers n’a été portée à la connaissance de la présente juridiction concernant la suite donnée à l’appel incident formé par Mme [P]. L’article 546 al 1 du code civil dispose que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. En l’espèce, il n’est justifié d’aucune décision d’irrecevabilité de l’appel incident de Mme [P] pour défaut d’intérêt à agir et il ne saurait être tiré argument de l’absence de notification par M. [M] de conclusions d’incident devant la Cour d’appel aux fins de voir déclarer irrecevable l’appel de Mme [P] pour en déduire la recevabilité de cet appel, alors que M. [M] n’a manifestement pas eu le temps de conclure dans cette procédure étant décédé moins de deux mois après la déclaration d’appel incident. Selon l’article 542 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier dregré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. L’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du même décret défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Contrairement aux allégations des requérants, le jugement de divorce du 7 mai 2020 n’a pas fait pas droit à toutes les demandes de Mme [P] puisque’il lui a été alloué une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 50.000 euros alors qu’elle sollicitait un capital de 120.000 euros et qu’elle a été déboutée de sa demande de rente viagère et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois , il n’est pas discutable qu’elle avait sollicité le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal avec prise d’effet à la date de l’ordonnance de non conciliation soit le 2 mars 2016 ainsi que l’application des dispositions de l’article 265 al 2 du code civil, prétentions auxquelles le juge aux affaires familiales a fait intégralement droit dans son jugement du 7 mai 2020. Certes selon la jurisprudence invoquée par la défenderesse (Cour de cassation 1ère civile 26 septembre 2007 n°04-15.051) lorsque les prétentions d’une parties n’ont pas été intégralement accueillies en première instance, celle -ci à intérêt à interjeter un appel dont l’effet dévolutif confère à la Cour la connaissance de l’entier litige. Cependant cette jurisprudence est antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. Or , en application de l’article 562 du code de procédure civile dans sa version précité applicable à l’espèce, il est constant depuis notamment un avis de la Cour de Cassation du 20 avril 2022 (1ère civ n° 22-70.001), que lorsque l’appel tend à la réformation du jugement, la recevabilité de l’appel doit être appréciée en fonction de l’intérêt à interjeter appel pour chacun de chefs de jugement attaqués et ce, désormais, même si tous les chefs de jugement sont attaqués. Il s’ensuit que lorsque le divorce a été prononcé conformément à ses prétentions de première instance, l’intérêt d’un époux à former appel de ce chef ne peut s’entendre de l’intérêt de ce que, en vertu de l’effet suspensif de l’appel, le divorce n’acquière force de la chose jugée qu’à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-même force de chose jugée. Il s’ensuit que Mme [P] ayant obtenu satisfaction quant au prononcé du divorce et à sa date de prise d’effet, ne pouvait remettre en cause ces dispositions par voie d’appel et donc reporter l’autorité de la chose jugée sur le divorce à la date à laquelle les dispositions relatives à la prestation compensatoire et rente seraient définitives. Par conséquent, à la date du décès de M. [M] le prononcé du divorce des époux [M]-[P] était définitif, leur mariage était donc dissout par divorce à cette date. b-sur les conséquences En application de l’article 732 du code civil, est successible le conjoint survivant non divorcé. Par ailleurs l’article 265 al 2 du même code dispose que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. [...] En l’espèce, Mme [P] étant déjà définitivement divorcée de [A] [M] à la date du décès de celui-ci, ne peut prétendre à la qualité de conjoint survivant successible, ni à l’exécution de la donation entre époux que lui a consentie le 7 mai 2002 [A] [M] dans le cas où elle lui survivrait, laquelle ne prenant effet qu’au décès du donateur est révoquée de plein droit en l’absence de convention contraire par l’effet du divorce, ainsi que d’ailleurs rappelé par le juge aux affaires famililes de [Localité 19] dans le jugement de divorce du 7 mai 2020 devenu définitif. 2- SUR LA CRÉANCE A L’ENCONTRE DE MME [P] A titre principal, les requérants se prévalent d’une créance de leur père [A] [M] à l’encontre de Mme [P] d’un montant de 960.000 euros. Ils font valoir que l’acquisition du terrain et la construction sur celui-ci de l’immeuble de [Localité 18] propriété de la seule Mme [P] et ayant constitué le domicile conjugal des époux [M] -[P]ont été entièrement financés à hauteur de la somme globale de 830.147,82 euros à l’aide des deniers personnels de [A] [M]. Au visa des articles 1479, 1543 et 214 du code civil, les requérants se prévalent donc d’une créance à l’encontre de Mme [P] au titre de la liquidation du régime matrimonial des époux [M] à hauteur de la valeur actuelle du bien soit 960.000 euros. Ils ajoutent que Mme [P] ne disposait pas de revenus lui permettant de participer au financement de l’immeuble de [Localité 18], s’étant prévalue elle-même d’une situation précaire lors de la procédure de divorce et qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’épargne et donations perçues gràce auxquelles elle aurait financé l’acquisition et les travaux sur le domicile conjugal En réplique aux arguments subsidiaires de la défenderesse, les consorts [M] font valoir que la somme versée par leur père sur ses deniers personnels ne saurait constituer une donation rémunératoire non rapportable dès lors qu’il n’est en rien justifié des services qu’elle aurait prétendument rendu au défunt en contrepartie , ne produisant au surplus aucune pièce pour justifier de la cause des paiements effectués par le défunt pour son compte. Ils considèrent également à titre principal que la créance invoquée à l’encontre de Mme [P] ne saurait constituer une donation indirecte ainsi qu’allégué à titre plus subsidiaire par Mme [P]. Ces allégations étant en totale contradiction avec les arguments principaux de la défenderesse qui soutient que son défunt époux n’aurait pas financé le bien immobilier de [Localité 18]. S’agissant de l’argument invoqué à titre encore plus subsidiaire par Mme [P], les requérants indiquent que celle-ci ne peut faire obstacle à la créance au motif que par son apport en capital le défunt aurait satisfait à son obligation de contribution aux charges du mariage tel que prévu à l’article 214 du code civil, dès lors qu’il est constant que l’acquisition d’un bien indivis affecté à un usage familial ne participe pas de l’exécution de l’obligation à contribuer aux charges du mariage, sauf convention contraire inexistante en l’espèce. Mme [P] conclut à titre principal au rejet de la créance invoquée à son encontre. Elle indique que l’immeuble de [Localité 18] est sa propriété personnelle et qu’il n’est nullement démontré par les requérants qui ont la charge de la preuve le financement de ce bien sur les deniers personnels de feu son époux.Elle indique avoir acquis le bien pour la somme de 200.000 euros qu’elle a payé comptant et souligne que les requérants ne versent au débat que des pièces susceptibles d’établir un financement par [A] [M] des travaux de construction limité à 40% de la créance invoquée. Elle soutient qu’elle disposait d’une épargne ayant servi au financement de son bien immobilier suite notamment à la vente d’une maison en 1990 d’une valeur de 850.000 francs. Elle ajoute que dans le cadre de la procédure de divorce son époux ne s’est jamais prévalu à son encontre d’une créance à hauteur de la totalité de la valeur de la maison de [Localité 18], ni d’une quelconque créance. Elle souligne enfin qu’il n’est en rien justifié de ce que le bien de [Localité 18] aurait une valeur de 960.000 euros Subsidiairement, si la preuve du financement partiel par son époux du bien de [Localité 18] était rapportée, Mme [P] entend voir qualifier les sommes versés de donation rémunératoire non rapportable à la succession. Elle indique avoir été dans l’impossibilité d’exercer une quelconque activité professionnelle, ayant du se dévouer quotidiennement à la prise en charge de son époux atteint d’une maladie invalidante depuis 2002 et qu’elle l’a hébergé dans son bien propre de [Localité 18] lui permettant ainsi de réaliser des économies. Plus subsidiairement, invoquant l’intention libérale de son époux qui aurait financé une partie du bien de [Localité 18], Mme [P] se prévaut d’une donation indirecte rapportable, Elle demande que l’indemnité de rapport soit évaluée par le notaire. Encore plus subsidiairement si l’intention libérale était écartée, Mme [P] fait valoir que la participation financière de son époux aux frais d’acquisition du bien immobilier de [Localité 18] est intervenue dans le cadre de sa contribution aux charges du mariage proportionnée aux facultés respectives des époux au sens de l’article 214 du code civil; la disparité entre leur facultés respectives n’étant pas discutée. Sur ce, Il convient de rappeler que les époux [M]-[P] se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 sous le régime de la séparation de biens selon contrat établi le 24 octobre 2001 par Maître [F] notaire à [Localité 21] . Il n’est pas discuté et résulte de l’acte de vente du 9 août 2006 que Mme [P] est seule propriétaire du bien immobilier sis à [Localité 18] (17) qui constituait le domicile conjugal des époux [M]-[P], et ce, quelle que soit l'origine des fonds ayant servi au financement de son acquisition. Toutefois, il est constant que l’époux séparé de biens qui a financé sur ses deniers personnels tout ou partie du bien immobilier de son conjoint peut se prévaloir à son encontre d’une créance. Les créances entre époux séparés de biens sont régis par les articles 1469, 1479 et 1543 du code civil. Il incombe au conjoint ou à ses ayants droits qui revendique une créance sur son époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial comme en l’espèce, d’en apporter la preuve. Il doit établir la remise de fonds qui lui sont personnels, mais il est toutefois constant que cette remise est insuffisante à elle seule pour fonder le principe d’une créance, lequel suppose qu’il soit également démontré l’obligation de restitution pesant sur l’autre époux. En l’espèce, les requérants justifient par la production du compromis de vente , acte de vente définitif du terrain de [Localité 18], attestation notariée, relevés de comptes de [A] [M] auprès d’[15] du 2 janvier 2006 au 24 août 2010 , copie des factures de travaux et déclaration sur l’honneur du prix du terrain établie le 27 juillet 2018 par Mme [P], que leur père a financé sur ses deniers personnels l’acquisition du terrain de [Localité 18] de son épouse à hauteur de 213.150 euros et des travaux de construction de la maison édifiée sur ce terrain à hauteur de la somme de 241.731,71 euros. Soit un total de 454.881,71 euros justifiés. Pour autant, ils ne démontrent pas que ces sommes ont été remises par [A] [M] dans le cadre d’un prêt ou contre obligation de restitution par Mme [P] . Il n’est ainsi justifié du vivant de M. [A] [M] d’aucune demande de remboursement des sommes versées par celui-ci pour l’acquisition et la construction du bien de Mme [P], ni d’aucune reconnaissance de dette. Certes, dans ses conclusions tant devant le juge aux affaires familiales que devant la Cour d’Appel, pour étayer son affirmation selon laquelle son épouse dispose d’un patrimoine plus conséquent que le sien et faire ainsi obstacle à la prestation compensatoire sollicitée par celle-ci, [A] [M] a indiqué avoir généreusement consenti à mettre au seul nom de Mme [P] la propriété de [Localité 18] qu’il disait avoir exclusivement financé , mais il ne revendiquait aucune créance à l’encontre de son épouse à ce titre et encore moins d’un montant équivalant à la valeur de l’ensemble immobilier. En aucun cas, il ne peut toutefois s’agir d’une donation rémunératoire échappant à la révocation de plein droit en cas de divorce ou au rapport à la succession par le conjoint survivant. En effet, ainsi que souligné par les requérants Mme [P] ne justifie pas de l’activité déployée au foyer ou d’une collaboration à l’exercice de la profession de son époux qui dépasserait le devoir d’assistance des époux découlant du mariage au sens de l’article 212 du code civil et qui aurait été indemnisée par le financement par son époux du bien de [Localité 18]. Il n’est pas discutable que par le paiement sur ses deniers propres d’une partie du bien immobilier appartenant en propre à son épouse , [A] [M] s’est appauvri. Il résulte par ailleurs clairement des conclusions de [A] [M] dans le cadre de la procédure ce divorce tant devant juge aux affaires familiales que la Cour d’appel , et de son absence de réclamation des deniers personnels investis dans le bien de son épouse, son intention libérale lors du financement du bien de son épouse, laquelle si elle est exclusive de toute obligation de restitution et donc de créance et bien constitutive d’une donation indirecte. Sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la qualification de contribution aux charges du mariage, argument qui n’est invoqué par Mme [P] que dans l’hypothèse où l’intention libérale serait écartée, il convient donc de débouter les requérants de la créance de leur père à l’encontre de Mme [P], prise en qualité de conjoint divorcée, au titre du financement partiel du bien propre de [Localité 18] par [A] [M] . Mme [P] n’ayant pas la qualité de conjoint successible, la donation indirecte que lui a consenti son époux par le financement de l’acquisition de son bien immobilier de [Localité 18] et d’une partie des travaux de construction de la maison d’habitation qui y est implantée, ne saurait constituer une donation rapportable à la succession de [A] [M] au sens de l’article 843 du code civil et elle ne peut être évaluée qu’au montant des deniers investis par [A] [M] dans ce projet immobilier soit 484 881,71 euros ainsi que retenu plus haut. Les règles d’évaluation de l’article 860 du code civil n’étant applicables qu’aux donations rapportables à la succession. En revanche, ainsi que souligné à titre infiniment subsidiaire par les requérants, la donation indirecte consentie par M. [A] [M] à son épouse reste soumise à réduction si elle dépasse la réserve héréditaire en application de l’article 920 du code civil. 3-SURLA LIQUIDATION DES INTÉRÊTS MATRIMONIAUX ET L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA SUCCESSION [M] A titre principal, les requérants sollicitent que soient ordonnée la liquidation du régime matrimonial des ex-époux [M] [P] avec désignation de Maître [I] [O], notaire à [Localité 22]. Ils ne sollicitent qu’à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [M] dans l’hypothèse où, il serait jugé que les époux [M]-[P] n’étaient pas définitivement divorcés au décès de [A] [M]. Mme [P] requiert quant à elle à titre principal l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties et des opérations de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux avec désignation d’un notaire tiers ou à titre subsidiaire la nomination au côté de Maître [O], de Maître [Z], notaire à [Localité 23]. Sur ce , Certes, les époux [M]-[P] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et il leur a été donné acte dans le jugement de divorce définitif du 7 mai 2020 de ce qu’ils n’avaient plus intérêts pécuniaires et patrimoniaux en commun, mais il n’en demeure pas moins, que M. [A] [M] a été condamné par ce même jugement au paiement au profit de Mme [P] d’une prestation compensatoire d’un montant de 50.000 euros en capital, dont la défenderesse affirme, sans être contredite, qu’elle n’a pas été payée. Par ailleurs, s’il n’est justifié d’aucune indivision entre Mme [P] et les consorts [M] ce qui est exclusif de toute demande en partage au sens de l’article 815 du code civil, la détermination de l’éventuelle indemnité de réduction due au titre de la donation indirecte de la somme de 484 881,71 euros , comme la créance de Mme [P] sur la succession au titre de la prestation compensatoire et le conflit opposant les parties,rendent nécessaire la désignation d’un notaire, extérieur à ceux déjà intervenus dans le cadre des démarches amiables, afin de procéder aux opérations de compte et liquidation de la succession de [A] [P] et en tant que de besoin du régime matrimonial des époux [M]-[P]. A cette fin, il sera désigné le Président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tous notaires de sa chambre, ce qui exclut Maître [O], notaire à [Localité 22] et Maître [Z] notaire à [Localité 23]. La mission du notaire commis sera détaillée au dispositif du jugement. 4 -SUR LA NATURE DES BIENS MOBILIERS En toutes hypothèses, les requérants souhaitent voir juger que le véhicule HONDA immatriculé AW 307 TF, le piano YAMAHA acquis 3500 euros le 6 mars 2013 et les meubles meublants de l’immeuble de [Localité 18] sont des biens personnels du défunt . La défenderesse entend voir débouter les requérants de leur demande tendant à voir déclarer le véhicule HONDA et les meubles meublants le logement de [Localité 18], personnels au défunt sans développer le moindre argumentaire. Sur ce, Il n’est pas condredit que le piano YAMAHA objet de la facture établie le 6 mars 2013 constitue un bien personnel de [A] [M]. Au demeurant la facture est établie à son nom. Il n’est en revanche versé au débat aucune pièce de nature à justifier que les meubles meublants présents au domicile conjugal de [Localité 18] appartenaient en propre au défunt , la liste des meubles revendiqués, n’étant d’ailleurs pas précisé, de même qu’il n’est communiqué aucune pièce relative au véhicule HONDA , de sorte que les demandes à ces titres ne sauraient prospérer. 5- SUR LES DEMANDES ANNEXES Conformément à la demande des consorts [M] chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. L’équité conduit au rejet de la demande indemnitaire des requérants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS Le tribunal, DIT que le mariage de M. [A] [M] et Mme [R] [P] a été dissout par divorce prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 7 mai 2020 lequel était définitif au jour du décès de [A] [M] survenu le [Date décès 13] 2020, DIT en conséquence que : - Mme [R] [P] est dépourvue de la qualité de conjoint survivant successible de [A] [M], - la donation entre époux et au dernier vivant consentie à Mme [R] [P] le 7 mai 2002, est révoquée de plein droit, DEBOUTE Mme [U] [M] épouse [D], M. [Y] [M] et M. [H] [M] de leur demande tendant à voir reconnue l’existence d’une créance de [A] [M] sur Mme [R] [P] au titre des frais d’acquisition et des travaux de construction et d’amélioration du bien immobilier sis à [Localité 18] (17) dont elle est seule propriétaire, DIT que Mme [R] [P] a bénéficié d’une donation indirecte d’un montant de 484 881,71 euros au titre des frais d’acquisition et des travaux de construction et d’amélioration de son bien immobilier sis à [Localité 18] (17) qui lui a été consentie par [A] [M] durant le mariage, DIT que cette donation n’est pas rapportable à la succession de [A] [M] par Mme [B] -[W] [P], laquelle n’a pas la qualité de conjoint survivant successible, RAPPELLE que cette donation est toutefois sujette à réduction si elle dépasse la réserve héréditaire, DIT que le piano Yamaha acquis le 6 mars 2013 est un bien personnel à M.[A] [M], DEBOUTE Mme [U] [M] épouse [D], M. [Y] [M] et M. [H] [M] de leurs demandes tendant à voir jugés biens personnels à M. [A] [M], le véhicule HONDA et les meubles meublants présents dans le bien immobilier de [Localité 18], ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes et liquidation de la succession de [A] [M] décédé le [Date décès 13] 2020 à [Localité 16] et en tant que de besoin du régime matrimonial des ex- époux [A] [M]-[B]-[W] [P], DESIGNE pour y procéder le Président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente, DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les parties, et les droits de chacun d’eux, en déterminant notamment l’éventuelle indemnité de réduction due par Mme [R] [P] au titre de la donation indirecte précitée et en prenant en compte sa créance sur la succession au titre de la prestation compensatoire, RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui même, DIT que les autres frais de compte et liquidation seront supportés pour moitié par Mme [R] [P] et pour moitié par la succession [M], RAPPELLE qu'en cas de désaccord des parties, le notaire délégué dressera un procès verbal de difficultés où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis, RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile, COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir, DEBOUTE Mme [U] [M] épouse [D], M. [Y] [M] et M. [H] [M] de leurs demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs plus amples et contraires demandes, DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 860 du code civil narticle 542 du code de procédure civile dans sa rarticle 212 du code civil et qui aurait été indemarticle 920 du code civil.article 562 du code de procédure civile dans sa rarticle 550 du code de procédure civilearticle 815 du code civilarticle 1369 du code de procédure civile ou délai
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec2af2dd062d9f810e06f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA