Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec2af4dd062d9f810e0711
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 40 795 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/06377 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VWEC CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 56B N° RG 21/06377 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VWEC Minute n° 2025/00 AFFAIRE : S.A.S. SUEZ EAU FRANCE C/ [U] [Z] [S], [B] [H], [M] [H] Grosses délivrées le à Avocats : Me Mathilde BOCHE la SCP DACHARRY & ASSOCIES la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Jean-Noël SCHMIDT,Vice-Président Statuant à Juge Unique Greffier, lors des débats et du délibéré Isabelle SANCHEZ, Greffier DÉBATS A l’audience publique du 04 Février 2025 JUGEMENT Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDERESSE S.A.S. SUEZ EAU FRANCE 16 place de l’Iris 92040 PARIS LA DEFENSE représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Madame [U] [Z] [S] de nationalité Française 5 Place Calixte Camelle 33000 bordeaux représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX N° RG 21/06377 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VWEC Monsieur [B] [H] de nationalité Française Angle rue Michlifen et rue Jbel Ayachi AGDAL RABAT (MAROC) représenté par Me Mathilde BOCHE, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [M] [H] de nationalité Française 5 Place Calixte Camelle 33000 Bordeaux représenté par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE Faits constants : La SAS SUEZ EAU FRANCE est délégataire du service de distribution de l'eau potable sur la Commune de FLOIRAC. A ce titre, elle a assuré l'alimentation d'un branchement sis 32 b avenue Jean Lassauguettes à FLOIRAC, sous le numéro de compteur C11SB031651, qui est le siège social de la SCI LES HAUTS DE BORDEAUX. Suite à une sommation de payer restée infructueuse, elle a obtenu une ordonnance d'injonction de payer en date du 22 août 2016 enjoignant à la SCI LES HAUTS DE BORDEAUX de payer à la société SUEZ la somme de 3.407,95 € au titre de factures impayées. A ce jour, la dette de la SCI se chiffre selon factures émises de septembre 2015 à janvier 2023 à un montant total de 13.283,12 €. Procédure: Par assignation délivrée le 12/08/2021, la SAS SUEZ EAU FRANCE a assigné Mme [U] [Z], M [B] [H] ret M [M] [H] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement des factures. Il convient de préciser que depuis cette assignation : - les défendeurs ont constitué avocat, mais n’ont pas fait déposer de conclusions ; M° BOCHE, avocat de M [B] [H] indiquant par message du 31/01/2025 qu’il n’a plus de nouvelles de son client et qu’il s’en remet à la décision de justice ; M° SEURIN formant par message postérieure à l’audience de palidoirie demande la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état pour les motifs indiqués ci-aprés. - l'ordonnance de clôture est en date du 8/01/2025. Les débats s’étant déroulés à l’audience du 4/02/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1/04/2025. - Sur la qualification du jugement D’une part, M [B] [H], régulièrement cité, m'a pas constitué, ni à fortiori fait déposer ses conclusions. D’autre part, Mme [U] [Z] et M [M] [H] ont constitué avocat, mais n'ont pas fait déposer de conclusions, la décision à intervenir sera rendue par jugement contradictoire. Toutefois, Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la SA SUEZ : Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4/06/2024 et reprises à l'audience, au visas des dispositions des articles 1850 et 1857 et suivants du code civil, ainsi que de l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, le demandeur sollicite du Tribunal de : Condamner in solidum Monsieur [B] [H], Madame [U] [Z] [S] et Monsieur [M] [H] à payer à la société SUEZ la somme de 13.283,12€, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 août 2021, date de la signification de l'assignation ; Condamner in solidum Monsieur [B] [H], Madame [U] [Z] [S] et Monsieur [M] [H] à payer à la société SUEZ la somme de 1.189,33€ au titre de la majoration de la redevance d'assainissement, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; Condamner in solidum Monsieur [B] [H], Madame [U] [Z] [S] et Monsieur [M] [H] à payer à la Société SUEZ la somme de 3.000 € au titre de la résistance abusive ; Condamner in solidum Monsieur [B] [H], Madame [U] [Z] [S] et Monsieur [M] [H] à payer à la société SUEZ la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance; Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner in solidum Monsieur [B] [H], Madame [U] [Z] [S] et Monsieur [M] [H] à rembourser à la société requérante, sur justificatif, les frais de recouvrement de l'huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l'article A444-32 du Code de commerce. Le fournisseur d’eau potable fait valoir que les gérants et associés de sa cliente, s’agissant ici d’une SCI, seraient solidairement responsable des dettes de celle-ci ; alors qu’il aurait poursuivi cette dernière sans succès pour une partie de la dette finale. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de réouverture des débats et de renvoi à la mise en état du dossier Par message du 4/02/2025, soit après l’audience de plaidoirie, le conseil des défendeurs constitués fait savoir que Mme [U] [Z] aurait été placée sous sauvegarde de justice en mars 2024 et M [M] [H] quant à lui serait décédé de 1/02/2024. Le Tribunal ne peut que constater que ces informations d’une part, reposent sur aucun justificatif, que d’autre part, elles portent sur des événements trés antérieurs à la date de l’ordonnance de clôture dont leur conseil se devait d’en connaître en temps utiles et enfin la demande de révocation de l’ordonnance de clôture que sous tend cette demande de réouverture des débats et de renvoi à la mise en état, n’est pas formalisée par voie de conclusions comme l’exige la loi. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande. Sur les demandes de la SA SUEZ de condamnation des associés de la SCI cliente en paiement des sommes dues au titre de la fourniture d’eau et de la majoration de la redevance d’assainissement, pris ensemble Le fournisseur d’eau fonde sa demande sur l’existence d’une dette de sa clente, une SCI, résultant de la fourniture d’eau sur plusieurs années et au regard des vaines poursuites ayant été engagées par lui afin de recouvrer une partie de ladite somme auprès de son client, la SCI LES HAUTS DE BORDEAUX. Il invoque la responsabilité des associés et du gérant sur la base des articles 1850 et 1857 et suivants du code civil. Or, en droit, l’article 1850 du Code civil dispose que : “A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. (gras et souligné par nous) L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.” N° RG 21/06377 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VWEC En l’espèce, le Tribunal ne peut que constater que d’une part, les demandes de condamnations des associés au paiement des sommes dues par son client, la SCI, ne sont aucunement proratisées selon la part de chacun des associés dans le capital social de la SCI, ce d’autant que les statuts de cette SCI ne sont même pas rapportés (ce qui aurait le cas échéant permis au juge de procéder par lui-même à la proratisation), alors que de surcroît la solidarité (“in solidum”) de la condamnation est demandée en contradiction substancielle avec le texte du fondement juridique. En outre, force est de relever que s’il est bien démontré l’existence de poursuites contre la SCI cliente, celle-ci n’ont porté que sur une faible partie des sommes réclamées, de sorte que la condition de poursuite préalable du débiteur principal, la SCI, n’est pas plus démontrée pour les deux tiers de la demande de condamnation des associés. Ainsi, le demandeur ne pourra qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes. Sur les autres demandes : - sur les dépens, Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile, ici le demandeur - sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Le demandeur étant condamné aux dépens, les frais non compris dans les dépens qu’il a engagé pour faire valoir ses droits et assurer sa défense resteront également à sa charge. - sur l’exécution provisoire, L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, - REJETTE la demande de réouverture des débats formée par message RPVA du représentant de Mme [Z] et M [M] [H] ; - DÉBOUTE la SAS SUEZ EAU FRANCE de l’ensemble de ses demandes ; - CONDAMNE la SAS SUEZ EAU FRANCE aux entiers dépens ; - DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire, - REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ; La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président et Isabelle SANCHEZ, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1850 du Code civil dispose quearticle 700 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile que si learticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 700 du code de procédure civil ainsi quarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec2af4dd062d9f810e0711
Données disponibles
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