Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec2af4dd062d9f810e0719
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 25/00811 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2F3P ORDONNANCE DU 01 Avril 2025 A l’audience publique du 01 Avril 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [C] [T] né le 04 Mars 1992 à SECLIN (NORD) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Noémie GUILLOU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : Mme [F] [V] - Mandataire régulièrement avisé, non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté du préfet du département du Nord en date du 17 avril 2019 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [T] [C] sous la forme d'une hospitalisation complète, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, Vu l’arrêté du 29 novembre 2019 du préfet du département du Nord du 29 novembre 2019 portant transfert au centre hospitalier de Cadillac, Vu la dernière décision judiciaire en date du 1er octobre 2024, autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 11 mars 2025 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public du 31 mars 2025, L'intéressé était comparant et était assisté de Maître GUILLOU Noémie, avocate au barreau de Bordeaux ; Le patient a indiqué être plus calme et indiqué qu’à son arrivée, il était enfermé, ne parlait pas et tapait. S’il poursuit ses progrès selon le psychiatre il pourrait être transféré dans le Nord.. Il souhaite 6 mois de plus d’hospitalisation pour travailler ce projet et un appartement thérapeutique. Il a des appels de sa mère et une fois sa soeur. Son conseil a indiqué que l’objectif premier est d’ajuster son projet avec pour but de retourner dans son hôpital d’origine à Tourcoing et plus tard un appartement thérapeutique. L’équithérapie a été bénéfique. Le certificat médical de mars est produit ainsi que l’avis au curateur. La procédure est régulière. MOTIFS DE LA DÉCISION Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.” Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète”. Il résulte des éléments figurant au dossier que [T] [C] a été admis à l'Unité pour malades difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac pour la prise en charge d'un trouble psychiatrique avec hétéro-agressivité dans un contexte de frustration. Il avait provoqué un incendie dans le foyer dans lequel il résidait sans aucun regret en présence d'une intolérance à la frustration, impulsivité. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 13 mars 2025 relève que l'état mental de [T] [C] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce malgré la stabilité clinique décrite des dernière semaines. La stratégie adoptée par le patient pour s’extraie des situations anxiogènes reste néanmoins inadaptée et bien qu’il en soit conscient, il reste en difficultés pour modifier ses ressources. Un contact téléphonique avec sa mère dans le Nord confirme les difficultés. Il se projette dans un projet de retour dans son service d’origine mais reste conscient de ses difficultés qu’il aura à gérer dans un cadre d soins plus souple notamment au niveau de son addictions à l’alcool. Monsieur doit poursuivre ses soins avec un service psychiatrique sécurisé comme l’UMD. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Monsieur [T] adhère à la poursuite de son hospitalisation. De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [T] [C] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 01 Avril 2025, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [T], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [C] [T], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [C] [T] Me Noémie GUILLOU Mme [F] [V] - Mandataire Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 25/00811 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2F3P M. [C] [T] Ordonnance en date du 01 Avril 2025 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, signature :
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle L. 3213-1 code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec2af4dd062d9f810e0719
Données disponibles
- Texte intégral
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