Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec2fa5dd062d9f810e155f
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 23/09509 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JQG N° MINUTE : ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE rendue le 01 Avril 2025 DEMANDERESSE S.A. LE CREDIT LYONNAIS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010 DEFENDEURS S.E.L.A.R.L. FIDES, pris en la personne de M. [G] [X], mandataire judiciaire [Adresse 3] [Localité 5] défaillant Monsieur [O] [S] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Maître Michel AZOULAY de la SELARL DORLEAC AZOULAY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0277 Notifiée le 01/04/2025 A Me TARDIEU-CONFAVREUX Me AZOULAY NOUS, Gilles MALFRE, Premier vice-Président adjoint, juge de la mise en état, assisté de Camille CHAUMONT, Greffière, Vu les assignations délivrées le 20 juillet 2023 par le CREDIT LYONNAIS, à l'encontre de M. [S] et de La SELARL FIDES, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [S] ; Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 janvier 2025, ayant invité M. [S] à saisir la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Paris ou le juge-commissaire de sa contestation de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite par le CREDIT LYONNAIS, et ayant renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 18 février 2025, afin que M. [S] conclue au fond, au vu des termes de la présente ordonnance ; Vu le renvoi de cette affaire à l'audience de mise en état du 25 mars 2025, afin que M. [S] conclue au fond, la clôture de l'instruction étant prononcée à défaut de ces conclusions ; Vu l'ordonnance de clôture du 25 mars 2025 ; Vu les dernières conclusions de M. [S] du 25 mars 2025 ; Vu le message RPVA du CREDIT LYONNAIS du 25 mars 2025. SUR CE L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Cette ordonnance est révoquée d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l'espèce, M. [S] justifie avoir conclu le 25 mars 2025, comme sollicité dans le bulletin de renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du même jour. En outre, le CREDIT LYONNAIS souhaite répliquer à ces conclusions. Il convient par conséquent de révoquer l'ordonnance de clôture, du fait de l'existence d'une cause grave, le respect du contradictoire. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 25 mars 2025 ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 29 avril 2025, 9h30, afin que la SA CREDIT LYONNAIS réplique aux conclusions de M. [S] du 25 mars 2025, l'affaire étant clôturée à cette audience de mise en état. La greffière Le juge de la mise en état
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec2fa5dd062d9f810e155f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA