Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec2fa6dd062d9f810e1588
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 99 275 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 21/16087 N° Portalis 352J-W-B7F-CVT73 N° MINUTE : Assignations du : 30 Novembre 2021 20 Décembre 2021 JUGEMENT rendu le 01 Avril 2025 DEMANDERESSE S.A. COMPAGNIE FIDUCIAIRE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Sandra AUFFRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1062 DÉFENDEURS S.A.S. ADELAIDE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Samuel CHEVRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0729 S.C.I. AG2V [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 6] représentée par Me Samuel CHEVRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0729 S.A.S. VAYVODE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Samuel CHEVRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0729 Décision du 01 Avril 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 21/16087 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVT73 Monsieur [E] [V] chez Edit LOFT [Adresse 9] [Localité 1] (ITALIE) représenté par Me Samuel CHEVRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0729 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier, DÉBATS A l’audience du 15 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DES FAITS La SAS VR Conseils & Communication, la SAS Elegance Bleu, la SAS Adelaide, la SCI AG2V, la SAS Vayvode et M. [E] [V] ont confié à la SA La Compagnie fiduciaire des missions d’expertise comptable (comptabilité, présentation des comptes, fiscalité personnelle pour M. [V] etc.). Pour certaines sociétés, une mission complémentaire de gestion de secrétariat juridique a également été prévue. Par courriers du 20 novembre 2020, Mme [J] [V] et M. [E] [V], représentants des sociétés précitées, ont informé la Compagnie fiduciaire qu’il était mis un terme à leur collaboration et que la mission s’achevait à la date de clôture des comptes, soit, pour la société AG2V, au 31 décembre 2019, et pour les sociétés Adelaide et Vayvode, au 30 juin 2020. Par courriel du 24 novembre 2020, la Compagnie fiduciaire, accusant réception des courriers précités, a répondu qu’au vu des engagements contractuels souscrits entre eux, ses missions demeuraient en vigueur, pour les sociétés, jusqu’aux dates de « clôture » (30 juin 2021 et 31 décembre 2021), et pour la « fiscalité personnelle », jusqu’à la déclaration de revenus à faire pour l’année 2020. Par courriel du 2 décembre 2020, Mme [J] [V] a exigé de la Compagnie fiduciaire de « cesser toute intervention comptable à compter de la date de clôture des exercices des sociétés ». Par actes d’huissier des 30 novembre et 20 décembre 2021, la Compagnie fiduciaire a fait assigner les sociétés VR Conseils & Communication, Elegance Bleu, Adelaide, AG2V, Vayvode et M. [E] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris, sollicitant la condamnation de ces derniers à lui régler les honoraires restés selon elle impayés au titre des lettres de mission, outre le paiement d’une indemnité contractuelle pour rupture de ces mêmes missions. Suivant ordonnance en date du 3 janvier 2023, le juge de la mise en état a fait droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS VR Conseils & Communication ainsi que par la SAS Elegance bleu et a conséquence renvoyé la procédure concernant ces deux défenderesses devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Il a par ailleurs rejeté la demande de renvoi devant cette même juridiction formée par les autres parties à l’instance. Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de connexité soulevée par les sociétés Adelaide, AG2V, Vayvode et M. [V]. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, la Compagnie fiduciaire demande au tribunal de : « Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1226 du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil, (…) • CONDAMNER la société ADELAIDE au règlement de la somme de 2.610 euros TTC au titre des honoraires dus pour l’année comptable ainsi que la somme de 1.305 euros au titre de l’indemnité contractuelle de rupture, outre la somme de 40 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020, date d’échéance de la facture ; • CONDAMNER la société VAYVODE au règlement de la somme de 2.010 euros TTC au titre des honoraires dus pour l’année comptable ainsi que la somme de 705 euros au titre de l’indemnité contractuelle de rupture, outre la somme de 40 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020, date d’échéance de la facture ; • CONDAMNER la société SCI AG2V au règlement de la somme de 1.983,90 euros TTC au titre des honoraires dus pour l’année comptable, outre la somme de 40 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020, date d’échéance de la facture ; • CONDAMNER Monsieur [E] [V] au règlement de la somme de 5.670 euros TTC au titre des honoraires dus pour l’année comptable ainsi que la somme de 1.417,50 euros au titre de l’indemnité contractuelle de rupture, outre la somme de 40 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2021 ; • ORDONNER la capitalisation des intérêts échus ; • DÉBOUTER les sociétés défenderesses et Monsieur [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; • CONDAMNER in solidum les sociétés Adélaïde, SCI AG2V, SAS Vayvode et Monsieur [E] [V] à régler à la Compagnie Fiduciaire la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; • CONDAMNER in solidum les sociétés Adélaïde, SCI AG2V, SAS Vayvode et Monsieur [E] [V] aux entiers dépens de l’instance dont recouvrement direct au profit de Maître Sandra Auffray, avocat au barreau de Paris ». Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, la Compagnie fiduciaire se rapporte aux termes des contrats signés avec les défendeurs, rappelant que chaque contractant a la possibilité de résilier son engagement en respectant un délai de préavis de trois mois avant le début du nouvel exercice comptable. Elle en déduit que cette résiliation conventionnellement prévue ne peut avoir d’effet que pour l’avenir, sans effet rétroactif, et à la condition que le délai susvisé soit observé. Elle relève qu’en l’espèce, au vu de la date de notification des courriers de résiliation anticipée, qui ne font au demeurant état d’aucune faute de sa part, la rupture a pris effet au 1er juillet 2021 pour la société Adelaide et au 1er janvier 2022 pour les sociétés Vayvode, AG2V et M. [V]. Elle sollicite dès lors le règlement du solde des honoraires de l’année comptable en cours. Elle expose que M. [V] n’a jamais formalisé son intention de rompre le contrat les liant, et qu’elle n’a été avisée de sa décision en ce sens que le 31 mai 2021 par l’intermédiaire de son conseil. Elle relève qu’à supposer la rupture intervenue dès le 10 décembre 2020, comme il le soutient, le délai de préavis de trois mois précité n’a pas été respecté de sorte qu’elle est bien fondée à réclamer les honoraires dus au titre de l’année 2021. Elle sollicite ensuite le paiement d’une indemnité contractuelle de rupture conformément à l’article 7 de ses conditions générales. Elle rappelle que cette indemnité lui est due sauf à démontrer une faute grave de sa part et observe qu’en l’espèce, les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’un quelconque manquement à ses missions. Elle fait enfin valoir au visa de l’article 1226 du code civil que les résiliations ont été faites sans motif, sans mise en demeure préalable et aux risques et périls des défendeurs. Elle considère en conséquence que ces derniers sont mal fondés à réclamer un remboursement des avances d’honoraires déjà versées à son endroit. Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, les sociétés Adelaide, AG2V, Vayvode et M. [V] demandent au tribunal de : « CONDAMNER l’Association la Société COMPAGNIE FIDUCIAIRE à rembourser les sommes de : 992,75 euros HT à la SCI AG2V 2.175 euros HT à la SAS ADELAIDE. 675 euros HT à la SAS VAYVODE DEBOUTER la Société COMPAGNIE FIDUCIAIRE de l’ensemble de ses demandes CONDAMNER la Société COMPAGNIE FIDUCIAIRE au paiement distinct de la somme de 1.000 € euros à la SCI AG2V, à la SAS ADELAIDE, à la SAS VAYVODE et à Monsieur [E] [V] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la Société COMPAGNIE FIDUCIAIRE aux entiers dépens de l’instance ». Les défendeurs indiquent avoir dénoncé les lettres de missions de la Compagnie fiduciaire en raison des nombreuses erreurs commises par cette société dans leur comptabilité. Les sociétés AG2V et Vayvode soutiennent que la rupture est intervenue avant le terme de leur exercice fiscal fixé au 30 décembre 2020, de sorte qu’aucune diligence n’a été accomplie par la Compagnie fiduciaire au titre de l’année 2020 et que cette dernière doit leur restituer les avances qu’elles ont versées pour cet exercice. Elles mentionnent qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les honoraires prévus pour la mission juridique dès lors que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’avoir exécuté une quelconque activité à ce titre. Sur l’indemnité de rupture, elles prétendent que la Compagnie fiduciaire ne présente aucun élément probant attestant de l’exécution de prestations à leur bénéfice. Elles précisent encore que la remise de documents comptables à son successeur ne saurait être considérée comme une prestation prévue dès le démarrage de la mission le 1er janvier 2020. Elles rappellent qu’il incombe à la demanderesse de rapporter la preuve de l’exécution de ses prestations et qu’en l’espèce, les pièces 32 à 33 qui sont supposées en attester concernent la société VR Conseils et Communication. Elles ajoutent que les tâches accomplies après le 20 novembre 2020 ne peuvent donner lieu à aucune rémunération puisqu’il est anormal, selon elles, que le cabinet d’expertise comptable ait poursuivi ses travaux après la révocation. Elles indiquent enfin que la Compagnie fiduciaire ne justifie d’aucun préjudice et ne conteste pas la réalité des fautes qui ont motivé la dénonciation de sa mission. La société Adelaide présente des moyens similaires à ceux développés par les sociétés AG2V et Vayvode, et rappelle pour sa part que la dénonciation de la lettre de mission est intervenue plus de trois mois avant le terme de son exercice comptable. M. [V] reprend une argumentation semblable. Il indique que la mission de la Compagnie fiduciaire a été révoquée le 20 novembre 2020, ce qu’a confirmé son conseil le 10 décembre 2020. La clôture a été prononcée le 11 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes en paiement d’honoraires de la Compagnie fiduciaire En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, aux termes de la lettre de mission proposée par la Compagnie fiduciaire et signée le 31 octobre 2017 par la SCI AG2V : « Notre mission prendra donc effet à compter de votre acceptation et portera sur l’exercice allant du 01/11/2017 au 31/12/2018. La mission est renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date de clôture de l’exercice comptable ». Selon la lettre de mission proposée par la Compagnie fiduciaire et signée le 3 janvier 2020 par la société Vayvode : « La mission est conclue pour la durée de l’exercice comptable du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. La mission est renouvelée par tacite reconduction, à chaque fois pour l’exercice suivant, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date d’ouverture de l’exercice comptable ». La lettre de mission proposée par la Compagnie fiduciaire et signée le 3 janvier 2020 par la société Adelaide stipule que : « La mission est conclue pour la durée de l’exercice comptable du 1er juillet 2019 au 30 juin 2019. La mission est renouvelée par tacite reconduction, à chaque fois pour l’exercice suivant, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date d’ouverture de l’exercice comptable ». La lettre de mission proposée par la Compagnie fiduciaire et signée le 31 octobre 2017 par M. [V] prévoit que : « La mission est confiée pour une durée d’un an. Elle est renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé réception, ou par acte extra-judiciaire, trois mois avant la date de remise du dossier d’estimation de votre impôt ». Il résulte des termes des clauses susvisées que celles-ci portent non pas sur la résiliation des contrats mais sur leur éventuel renouvellement, par principe tacite, les parties pouvant toutefois prévenir cet effet par l’envoi d’une lettre recommandée, dans un délai contraint de trois mois, avant une date conventionnellement fixée. Le tribunal observe qu’il n’est pas nécessaire, pour le contractant qui se prévaut de telles dispositions, de justifier d’un quelconque manquement de son cocontractant à ses obligations découlant du contrat. Dès lors, en adressant chacune un courrier le 20 novembre 2020, faisant part de leur décision de « mettre un terme à leur collaboration » avec la Compagnie fiduciaire, par la voie d’une lettre recommandée et sans faire référence à une quelconque faute de la demanderesse, les sociétés défenderesses ont nécessairement entendues se prévaloir de l’application de clauses précitées. Cela est au demeurant confirmé par leurs propres écritures qui évoquent, non pas une résiliation, mais l’envoi de lettres de « dénonciation ». La Compagnie fiduciaire souligne à juste titre qu’au vu de leur date de notification ces courriers ne pouvaient avoir d’effet que pour l’exercice comptable suivant. Ils ne constituent néanmoins pas, comme elle le soutient, des courriers de résiliation anticipée. Si pour sa part, M. [V] ne justifie de l’envoi d’aucune lettre de ce type, il ressort de la lecture des propres courriels de la Compagnie fiduciaire du 24 novembre 2020 et du 10 décembre 2020 qu’elle avait connaissance de la décision de son client de dénoncer le contrat qui les liait. En effet, dans son courriel du 10 décembre 2020 en réponse à Me Marchand, avocat, saisi de ce contentieux par M. et Mme [V], elle indique qu’« il convient que Monsieur [E] [V] – puisque ses déclarations fiscales personnelles sont concernées - vous donne également mandat », à l’instar des sociétés Vayvode, A2GV et Adelaide. Dans ces circonstances et conformément aux dispositions contractuelles convenues entre les parties, le terme des missions confiées par les défenderesses à la Compagnie fiduciaire est advenu aux dates suivantes : - le 1er juillet 2021 pour la société Adelaide (date de clôture des comptes le 30 juin et date d’ouverture des comptes le 1er juillet), - le 1er janvier 2022 pour la société AG2V (date de clôture des comptes le 31 décembre et date d’ouverture des comptes le 1er janvier), - le 1er janvier 2022 pour la société Vayvode (date de clôture des comptes le 31 décembre et date d’ouverture des comptes le 1er janvier), - le 1er janvier 2022 pour M. [V] (les parties s’accordant à fixer la date de clôture de l’exercice fiscal au 30 décembre, et la date d’ouverture de l’exercice le 1er janvier). La Compagnie fiduciaire est dès lors bien fondée à réclamer les honoraires conventionnellement prévus pour les exercices suivants : - du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 pour la société Adelaide, - du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 pour la société AG2V, - du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 pour la société Vayvode, - des déclarations fiscales 2021 portant sur le revenu 2020 pour M. [V]. Les défendeurs qui ont fait obstacle, de leur propre initiative et à partir du 20 novembre 2020, à l’exécution de ses prestations par la Compagnie fiduciaire, ne peuvent valablement pas lui refuser la contrepartie financière prévue aux termes des différentes missions. A cet égard, le tribunal rappelle qu’ils n’ont pas entendu résilier leurs contrats pour faute mais ont décidé en toute connaissance de cause de ne pas renouveler ces derniers. Au surplus, ils ne produisent aux débats aucune mise en demeure, ni aucune pièce probante permettant de caractériser les fautes éventuellement commises par la demanderesse à l’occasion de l’exécution de ses missions, et celle-ci relève à juste titre qu’ils se sont acquittés des factures correspondant aux avances sur l’année 2020 sans en critiquer ni le principe ni le montant. En conséquence, ils seront condamnés à payer à la Compagnie fiduciaire le solde non discuté des honoraires au titre des exercices litigieux, soit : - 2.610 euros concernant la société Adelaide, - 2.010 euros concernant la société Vayvode, - 1.983,90 euros concernant la société AG2V, - 5.670 euros concernant M. [V]. Les défendeurs seront en outre tenus de s’acquitter, chacun, de la somme de 40 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, conformément à l’article 5 des conditions générales de la Compagnie fiduciaire, dont l’application n’est pas contestée. Concernant les trois sociétés, les sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du lendemain de la date d’émission de la mise en demeure adressée par la Compagnie fiduciaire à chacune d’elles, étant observé que leur réception n’est pas contestée, conformément à l’article 1231-6 du code civil, soit : - pour la société Adelaide, le 14 janvier 2021, - pour la société Vayvode, le 13 janvier 2021, - pour la société AG2V, le 23 janvier 2021. Concernant M. [V], le point de départ des intérêts sera fixé au 30 novembre 2021, date de l’assignation valant mise en demeure, à défaut de toute production d’un courrier antérieur lui réclamant cette somme, la seule production de la facture dont rien ne démontre la réception par l’intéressé étant à cet égard insuffisante. Ces intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil. Sur la demande en paiement d’indemnité de rupture Aux termes de l’article 7 « Résiliation de la mission » des conditions générales précitées : « En cas de résiliation par le client au cours d’un exercice comptable (ou pendant la mission en cas de mission ponctuelle), et sauf faute grave imputable à l’Expert-comptable, le client devra verser à ce dernier les honoraires dus pour le travail déjà effectué, majorés d’une indemnité conventionnelle égale à 25% des honoraires annuels convenus pour l’exercice en cours ou de la dernière année d’honoraires en cas de montant incertain ». Au vu des motifs précédemment adoptés, et de l’absence de « résiliation » par les défendeurs des missions confiées à la Compagnie fiduciaire, celle-ci est mal fondée à réclamer le paiement d’indemnités de rupture sur le fondement de l’article 7 susvisé. Elle sera dès lors déboutée de ses demandes en ce sens. Sur les demandes reconventionnelles des sociétés Adelaide, AG2V et Vayvode Les sommes réglées par les sociétés défenderesses à la Compagnie fiduciaire au titre des avances pour les exercices alors en cours au 20 novembre 2020 étant dues conformément aux lettres de missions précitées, les demandes tendant à leur remboursement seront rejetées. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, les défendeurs, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, les défendeurs seront condamnés in solidum à payer à la Compagnie fiduciaire la somme de 3.000 euros à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : CONDAMNE la SAS Adelaide à payer à la SA Compagnie fiduciaire les sommes de : - 2.610 euros TTC ; - 40 euros à titre de frais forfaitaires de recouvrement ; avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021, lesquels seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE la SAS Vayvode à payer à la SA Compagnie fiduciaire les sommes de : - 2.010 euros TTC - 40 euros à titre de frais forfaitaires de recouvrement ; avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2021, lesquels seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE la SCI AG2V à payer à la SA Compagnie fiduciaire les sommes de : - 1.983,90 euros TTC ; - 40 euros à titre de frais forfaitaires de recouvrement ; avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2021 lesquels seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE M. [E] [V] à payer à la SA Compagnie fiduciaire les sommes de : - 5.670 euros TTC ; - 40 euros à titre de frais forfaitaires de recouvrement ; avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2021 lesquels seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE la SA Compagnie fiduciaire de l’ensemble de ses demandes au titre de l’indemnité contractuelle de rupture ; DEBOUTE la SAS Adelaide, la SAS Vayvode et la SCI AG2V de leur demande de remboursement ; CONDAMNE in solidum la SAS Adelaide, la SAS Vayvode, la SCI AG2V et M. [E] [V] à payer à la SA Compagnie fiduciaire la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SAS Adelaide, la SAS Vayvode, la SCI AG2V et M. [E] [V] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Sandra Auffray, avocate, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige. Fait et jugé à [Localité 8] le 01 Avril 2025. Le Greffier Pour la Présidente empêchée Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 1226 du code civil que les résiliations onarticle 1343-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec2fa6dd062d9f810e1588
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA