Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 1 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec2fa9dd062d9f810e15c7
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 1 N° RG 23/32901 N° Portalis 352J-W-B7H-CYYF6 N° MINUTE : 4 JUGEMENT rendu le 01 avril 2025 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [E], [V], [S] [T] épouse [J] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Jérémie DARMON, avocat au barreau de PARIS, #B0379, avocat postulant & Me Laetitia BONNARD-PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER, avocat plaidant DÉFENDEUR Monsieur [L], [W], [C] [J] [Adresse 5] [Localité 8] (ROYAUME-UNI) Représenté par Me Céline RICHARD de l’ARRPI FAMILYNKS, avocat au barreau de PARIS, #C1861 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Philippe MATHIEU LE GREFFIER Caroline REBOUL Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 13 janvier 2025, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort, Vu l'ordonnance de non conciliation rendue le 24 juin 2021 et l'ordonnance rectificative rendue le 16 septembre 2021, CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des dispositions, DIT n'y avoir lieu au rejet de la pièce n°33 produite en défense, PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Madame [E], [V], [S] [T], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (Nord) et Monsieur [L], [W], [C] [J], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 2 octobre 2020 ; DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ; DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; DIT qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [L] [J] doit payer à Madame [E] [T] la somme en capital de 150.000 euros (CENT CINQUANTE MILLE EUROS) payable dans la limite de 5 années (CINQ ANNEES) sous forme de versements mensuels indexés de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) ; CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [J] au paiement de cette prestation compensatoire ; DIT que cette rente est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera révisée chaque année à la date du 1er janvier, selon la formule suivante : nouveau montant = ancien montant x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l'indice précédant le réajustement ; RAPPELLE au débiteur qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation en consultant notamment les sites internet : www.insee.fr ou www.service-public.fr ; DIT que Monsieur [J] prendra à sa charge les frais de scolarité de [V] ainsi que l'ensemble de ses besoins, à l'exception des frais de trajets engagés pour rendre visite à sa mère en France qui resteront à la charge de Madame [T] ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; Fait à Paris, le 01 avril 2025 Caroline REBOUL Philippe MATHIEU Greffière 1er Vice Président adjoint
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 1
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec2fa9dd062d9f810e15c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA