Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 1 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec2faadd062d9f810e15eb
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 1 N° RG 22/35916 N° Portalis 352J-W-B7G-CXCMI N° MINUTE : 2 JUGEMENT rendu le 01 avril 2025 Art. 242 du code civil DEMANDEUR Monsieur [O], [S] [P] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Laurent VERDIER de la SELARL VERDIER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, #J0018 DÉFENDERESSE Madame [L], [W], [T] [D] épouse [P] [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Claudia SOGNO, avocat au barreau de PARIS, #P0145 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [A] [B] LE GREFFIER [X] [C] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 13 janvier 2025, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ; Vu l’ordonnance de non-conciliation du 14 octobre 2020 ; Vu l’assignation en divorce délivrée le 2 juin 2022 ; Vu les articles 242 et suivants du code civil ; DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [L] [D] pour faute aux torts exclusifs de l’époux ; DIT n’y avoir lieu, en conséquence, à statuer sur la demande en divorce de Monsieur [O] [P] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil ; PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [O] [P] de : Monsieur [O], [S] [P], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13] et Madame [L], [W], [T] [D], née le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 16] (Yvelines) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1994 à [Localité 14] ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 21 octobre 1994 à la mairie de [Localité 14] et de l’acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 25 octobre 2016 ; AUTORISE Madame [L] [D], épouse [P], à conserver l’usage du nom de son époux à l’issue du prononcé du divorce ; RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ; DÉBOUTE Monsieur [O] [P] de sa demande tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [O] [P] devra verser à Madame [L] [D] la somme comptant en capital de 57.600 euros (CINQUANTE SEPT MILLE SIX CENTS EUROS) et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ; DÉBOUTE Madame [L] [D] de ses demandes principale et subsidiaire tendant à juger que le règlement de la prestation compensatoire s’effectuera par l’attribution à son profit des droits détenus par Monsieur [O] [P] sur le bien en indivision, sis [Adresse 8] à [Localité 15], cadastré section [Cadastre 10], lieudit [Adresse 8], d’une surface de 00ha 16a 05ca, et subsidiairement, juger que le règlement de la prestation compensatoire s’effectuera par l’attribution d’un droit d’usage et d’habitation, s’élevant à 97.500 euros, et le solde de 227.500 euros réglé sous forme de rente mensuelle sur 8 années ; DIT que le versement de la prestation compensatoire sera assorti de l’exécution provisoire ; DÉBOUTE Madame [L] [D] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ; DÉCLARE irrecevables les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence principale des enfants et aux droits de visite et d’hébergement de l’autre parent ; MAINTIENT la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de [K], [G] [P], née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 12], de [E], [U] [P], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 12], et de [F], [Y] [P], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 12], à la somme de 200 euros par enfant, soit 600 euros au total (SIX CENTS EUROS) par mois, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [O] [P] au paiement de ladite contribution ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ; DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [K], [G] [P], née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 12], de [E], [U] [P], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 12], et de [F], [Y] [P], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 12] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [D] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que cette contribution est réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier, et pour la première fois depuis 2021, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ; RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire : - intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, - attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr, - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur), - saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice, autres saisies avec le concours d’un huissier de justice, - paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [O] [P] aux entiers dépens ; DÉBOUTE Madame [L] [D] de sa demande tendant au recouvrement direct des dépens au profit de Maître Claudia SOGNO, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; DIT y avoir lieu à exécution provisoire des mesures relatives aux enfants, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, à l'exception des mesures relatives au versement de la prestation compensatoire, RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente. Fait à [Localité 11], le 01 avril 2025 Caroline REBOUL Philippe MATHIEU Greffière 1er Vice Président adjoint
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 1
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec2faadd062d9f810e15eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA